CELEX:62024CO0214: Ordonanța Curții (Camera a șaptea) din 4 octombrie 2024.#A împotriva Hauptzollamt C.#Cerere de decizie preliminară formulată de Bundesfinanzhof.#Cauza C-214/24.
| Redacția Lex24 | |
| Publicat in CJUE: Decizii, Repertoriu EUR-Lex, 27/10/2024 |
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Informatii
Data documentului: 04/10/2024Emitent: CJUE
Formă: CJUE: Decizii
Formă: Repertoriu EUR-Lex
Stat sau organizație la originea cererii: Germania
Procedura
Tribunal naţional: *A9* Bundesfinanzhof, Beschluss vom 20/03/2024 (VII R 6/21)ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
4 octobre 2024 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Réponse à la question préjudicielle pouvant être clairement déduite de la jurisprudence ou ne laissant place à aucun doute raisonnable – Harmonisation des législations – Dispositions fiscales – Directive 2008/118/CE – Droits d’accise sur des produits du tabac – Produits soumis à accise – Marchandises importées de manière irrégulière dans un État membre et acheminées vers un autre État membre de destination – Impositions des produits – Détermination de l’État membre compétent – Droit de l’État de transit d’imposer lesdites marchandises »
Dans l’affaire C‑214/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances, Allemagne), par décision du 12 décembre 2023, parvenue à la Cour le 20 mars 2024, dans la procédure
A
contre
Hauptzollamt C,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. F. Biltgen, président de chambre, MM. N. Wahl (rapporteur) et J. Passer, juges,
avocat général : M. J. Richard de la Tour,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7 et de l’article 33, paragraphe 1, de la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO 2009, L 9, p. 12).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant A, un chauffeur routier, au Hauptzollamt C (bureau principal des douanes de C, Allemagne) (ci-après le « HZA C ») au sujet d’un avis d’imposition soumettant des produits transportés par A à l’accise sur les produits du tabac.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Les considérants 8, 9 et 30 de la directive 2008/118, laquelle a été abrogée par la directive (UE) 2020/262 du Conseil, du 19 décembre 2019, établissant le régime général d’accise (JO 2020, L 58, p. 4), étaient ainsi libellés :
« (8) Étant donné qu’il reste nécessaire, pour le bon fonctionnement du marché intérieur, que la notion d’exigibilité de l’accise et les conditions y afférentes soient identiques dans tous les États membres, il importe de préciser au niveau communautaire à quel moment les produits soumis à accise sont mis à la consommation et qui est le redevable de la taxe.
(9) L’accise étant une taxe à la consommation, aucun droit ne peut être perçu sur des produits soumis à accise qui ont, dans certaines circonstances, été détruits ou irrémédiablement perdus.
[…]
(30) Afin d’éviter les conflits d’intérêts entre États membres et la double imposition dans les cas où des produits soumis à accise déjà mis à la consommation dans un État membre circulent dans la Communauté [européenne], il convient de tenir compte des situations dans lesquelles des produits soumis à accise font l’objet d’irrégularités après leur mise à la consommation. »
4 L’article 7 de la directive 2008/118 prévoyait :
« 1. Les droits d’accise deviennent exigibles au moment de la mise à la consommation et dans l’État membre où celle-ci s’effectue.
2. Aux fins de la présente directive, on entend par “mise à la consommation” :
[…]
b) la détention de produits soumis à accise en dehors d’un régime de suspension de droits pour lesquels le droit d’accise n’a pas été prélevé conformément aux dispositions communautaires et à la législation nationale applicables ;
[…]
d) l’importation, y compris l’importation irrégulière, de produits soumis à accise, sauf si les produits soumis à accise sont placés, immédiatement après leur importation, sous un régime de suspension de droits.
[…] »
5 L’article 8 de cette directive disposait :
« 1. La personne redevable des droits d’accise devenus exigibles est :
[…]
b) en ce qui concerne la détention de produits soumis à accise visée à l’article 7, paragraphe 2, point b) : la personne détenant les produits soumis à accise ou toute autre personne ayant participé à leur détention ;
[…]
d) en ce qui concerne l’importation de produits soumis à accise visée à l’article 7, paragraphe 2, point d) : la personne qui déclare les produits soumis à accise ou pour le compte de laquelle ils sont déclarés au moment de l’importation, ou, en cas d’importation irrégulière, toute autre personne ayant participé à l’importation.
[…] »
6 Aux termes de l’article 9 de ladite directive :
« Les conditions d’exigibilité et le taux d’accise à appliquer sont ceux en vigueur à la date de l’exigibilité dans l’État membre où s’effectue la mise à la consommation.
Les droits d’accise sont prélevés, perçus et, le cas échéant, remboursés ou remis selon les modalités établies par chaque État membre. Les États membres appliquent les mêmes modalités aux produits nationaux et aux produits en provenance des autres États membres. »
7 L’article 33 de la directive 2008/118 prévoyait :
« 1. Sans préjudice de l’article 36, paragraphe 1, dans les cas où des produits soumis à accise ayant déjà été mis à la consommation dans un État membre sont détenus à des fins commerciales dans un autre État membre pour y être livrés ou y être utilisés, ils sont soumis aux droits d’accise, et les droits d’accise deviennent exigibles dans cet autre État membre.
Aux fins du présent article, on entend par “détention à des fins commerciales” la détention de produits soumis à accise par une personne autre qu’un particulier ou par un particulier autrement que pour ses besoins propres et transportés par lui-même, conformément à l’article 32.
[…]
3. La personne redevable des droits d’accise, devenus exigibles, est, selon les cas visés au paragraphe 1, la personne qui effectue la livraison, ou qui détient les produits destinés à être livrés, ou à qui sont livrés les produits dans l’autre État membre.
4. Sans préjudice de l’article 38, lorsque des produits soumis à accise qui ont déjà été mis à la consommation dans un État membre circulent dans la Communauté à des fins commerciales, ils ne sont pas considérés comme étant détenus à ces fins avant d’avoir atteint l’État membre de destination, à condition qu’ils circulent sous le couvert des formalités prévues à l’article 34.
[…]
6. Les droits d’accise sont remboursés ou remis, sur demande, dans l’État membre où a eu lieu la mise à la consommation lorsque les autorités compétentes de l’autre État membre constatent que les droits d’accise sont devenus exigibles et ont été perçus dans cet État membre. »
8 L’article 38 de cette directive énonçait :
« 1. Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours d’un mouvement de produits soumis à accise conformément à l’article 33, paragraphe 1, ou à l’article 36, paragraphe 1, dans un État membre autre que l’État membre dans lequel ils ont été mis à la consommation, ils sont soumis aux droits d’accise, et les droits d’accise sont exigibles dans l’État membre où l’irrégularité a été commise.
2. Lorsqu’une irrégularité a été constatée au cours d’un mouvement de produits soumis à accise conformément à l’article 33, paragraphe 1, ou à l’article 36, paragraphe 1, dans un État membre autre que l’État membre dans lequel ils ont été mis à la consommation et qu’il n’est pas possible de déterminer le lieu où l’irrégularité a été commise, celle-ci est réputée avoir été commise et les droits d’accise sont exigibles dans l’État membre où elle a été constatée.
Toutefois, si, avant l’expiration d’une période de trois ans à partir de la date d’acquisition des produits soumis à accise, l’État membre dans lequel l’irrégularité a réellement été commise vient à être déterminé, les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent.
3. Les droits d’accise sont exigibles auprès de la personne ayant garanti le paiement des droits conformément à l’article 34, paragraphe 2, point a), ou à l’article 36, paragraphe 4, point a), ou de toute personne ayant participé à l’irrégularité.
Les autorités compétentes de l’État membre dans lequel les produits soumis à accise ont été mis à la consommation remboursent ou remettent, sur demande, les droits d’accise lorsqu’ils ont été prélevés dans l’État membre où l’irrégularité a été commise ou constatée. Les autorités compétentes de l’État membre de destination libèrent la garantie déposée en application de l’article 34, paragraphe 2, point a), ou de l’article 36, paragraphe 4, point a).
4. Aux fins du présent article, on entend par “irrégularité” une situation se produisant au cours d’un mouvement de produits soumis à accise conformément à l’article 33, paragraphe 1, ou à l’article 36, paragraphe 1, autre que celle visée à l’article 37, en raison de laquelle un mouvement ou une partie d’un mouvement de produits soumis à accise n’a pas pris fin régulièrement. »
Le droit allemand
9 L’article 23, paragraphe 1, du Tabaksteuergesetz (loi relative à la taxe sur le tabac), dans sa rédaction du 15 juillet 2009 (BGBl. 2009 I, p. 1870), énonçait :
« Dans les cas autres que ceux visés à l’article 22, paragraphe 1, lorsque des produits du tabac mis à la consommation dans un autre État membre sont transférés sur le territoire fiscal ou y sont expédiés (fins commerciales) en violation de l’article 17, paragraphe 1, la taxe est exigible au moment où les produits du tabac sont détenus pour la première fois à des fins commerciales. Le redevable de la taxe est celui qui livre ou détient les produits du tabac ainsi que le destinataire dès qu’il entre en possession des produits du tabac. […] »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
10 En 2013, les autorités allemandes ont diligenté plusieurs enquêtes pénales pour suspicion de fraude fiscale. Selon ces autorités, au cours des mois d’octobre et de novembre 2013, A aurait transporté, en tant que chauffeur routier, à trois reprises des cigarettes dissimulées dans des cargaisons entre la Lituanie et le Royaume-Uni, en passant par l’Allemagne. Les cigarettes transportées au mois de novembre 2013 à destination du Royaume‑Uni y ont été découvertes par les autorités fiscales et douanières de cet État.
11 Par un jugement passé en force de chose jugée, A a été condamné en Allemagne pour fraude fiscale en raison du trajet effectué au mois de novembre 2013. En ce qui concerne les deux trajets effectués au mois d’octobre 2013, la procédure a été suspendue.
12 Le 11 juin 2014, le HZA C a émis un avis d’imposition mettant à la charge de A la taxe sur le tabac pour l’ensemble des cigarettes transportées au cours des mois d’octobre et de novembre 2013.
13 Saisi du recours de A contre cet avis d’imposition, le Finanzgericht (tribunal des finances, Allemagne) a jugé que la taxe sur le tabac était exigible en vertu de l’article 23, paragraphe 1, première phrase, de la loi relative à la taxe sur le tabac, dans sa rédaction du 15 juillet 2009, au motif que A détenait effectivement les cigarettes en cause puisqu’il les avait transportées par camion depuis la Lituanie, via la Pologne et l’Allemagne, jusqu’au Royaume-Uni, dissimulées dans des chaudières ou des climatiseurs. Cette juridiction a également indiqué que, même si l’Allemagne était à considérer comme un État membre de transit au sens de la directive 2008/118, le HZA C était autorisé à prélever la taxe sur le tabac puisque, en l’occurrence, il s’agissait d’un transit irrégulier. Ladite juridiction a précisé, en outre, qu’elle ne pouvait pas appliquer la solution ressortant de l’arrêt du 5 mars 2015, Prankl (C‑175/14, EU:C:2015:142), et que les cigarettes en cause devaient être soumises à cette taxe en Allemagne puisqu’elles y avaient été mises à la consommation et que les formalités prévues à l’article 34 de cette directive n’avaient pas été respectées.
14 A a introduit un recours en Revision devant le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances, Allemagne), qui est la juridiction de renvoi. À l’appui de son recours, A fait valoir que le Finanzgericht (tribunal des finances) a méconnu la directive 2008/118 ainsi que l’arrêt du 5 mars 2015, Prankl (C‑175/14, EU:C:2015:142). Selon A, seules les autorités de l’État où les marchandises ont été découvertes, en l’occurrence le Royaume-Uni, seraient compétentes pour percevoir la taxe sur le tabac.
15 Dans ce contexte, la juridiction de renvoi fait observer que la solution du litige dont elle est saisie dépend du point de savoir si, en cas d’importation illégale de produits du tabac et de leur transport ultérieur, en dehors d’un régime de suspension de droits, à travers plusieurs États membres, la taxe sur le tabac est exigible dans un État membre de transit, tel que, en l’occurrence, l’Allemagne, et, dans l’affirmative, si un tel État membre de transit est en droit de percevoir cette taxe.
16 À cet égard, elle indique qu’il y a une incertitude, d’une part, quant à l’interprétation des articles 7 et 33 de la directive 2008/118 et, d’autre part, quant au point de savoir si l’interprétation de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention et aux contrôles des produits soumis à accise (JO 1992, L 73, p. 1), telle que modifiée par la directive 92/108/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992 (JO 1992, L 390, p. 124) (ci-après la « directive 92/12 »), retenue par la Cour dans l’arrêt du 5 mars 2015, Prankl (C‑175/14, EU:C:2015:142), peut également s’appliquer lorsque les produits du tabac parviennent dans l’État membre de destination, mais n’y sont pas découverts par les autorités de ce dernier État.
17 En premier lieu, la juridiction de renvoi souligne que, conformément au droit allemand qui était en vigueur pendant l’année litigieuse, à savoir en 2013, la taxe sur le tabac était exigible en Allemagne et A en était redevable. Toutefois, elle doute de la conformité avec le droit de l’Union d’une telle solution qui impliquerait que l’accise serait exigible dans plusieurs États membres.
18 Ainsi, premièrement, il serait douteux, au regard du libellé de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2008/118, que des produits du tabac réputés avoir été mis à la consommation dans un État membre puissent de nouveau être réputés avoir été mis à la consommation dans celui-ci ou dans un autre État membre. En outre, la fiction de la mise à la consommation visée à l’article 7, paragraphe 2, sous b), de cette directive présupposerait qu’une accise n’a pas encore été prélevée sur les produits du tabac et attesterait que l’intention du législateur de l’Union était qu’une telle accise ne soit exigible qu’une seule fois.
19 Deuxièmement, l’article 9 de la directive 2008/118, qui prévoit que l’exigibilité de l’accise est régie par le droit de l’État membre dans lequel s’effectue la mise à la consommation, militerait également en faveur de l’interprétation selon laquelle l’accise ne doit être prélevée qu’une seule fois ou dans un seul État membre.
20 Troisièmement, la juridiction de renvoi indique qu’une taxation multiple des produits soumis à accise ne correspond ni à l’esprit ni à la finalité de la directive 2008/118. Ainsi, il découlerait de l’article 1er, paragraphe 1, de cette directive et de son considérant 9 que celle-ci a pour finalité d’établir un régime général des droits d’accise frappant directement ou indirectement la consommation de certains produits. Or, une marchandise ne pourrait être consommée qu’une seule fois.
21 En second lieu, dans l’hypothèse où l’accise serait devenue exigible en Allemagne, la juridiction de renvoi nourrit des doutes quant au point de savoir si cet État membre est en droit de prélever cette accise puisque, en l’occurrence, les cigarettes ont été transportées vers le Royaume-Uni qui était le véritable État membre de destination, de sorte que ces cigarettes n’ont pas été consommées en Allemagne et n’y sont pas restées.
22 À cet égard, premièrement, elle relève que, dans l’arrêt du 5 mars 2015, Prankl (C‑175/14, EU:C:2015:142), la Cour a jugé que, lorsque des marchandises soumises à accise introduites clandestinement sur le territoire d’un État membre sont transportées, en l’absence du document d’accompagnement prescrit à l’article 7, paragraphe 4, de la directive 92/12, à destination d’un autre État membre, sur le territoire duquel ces marchandises sont découvertes par les autorités compétentes, les États membres de transit ne sont pas autorisés à prélever également une accise auprès du chauffeur de poids lourd ayant effectué ledit transport au motif qu’il a détenu lesdites marchandises à des fins commerciales sur leur territoire.
23 Deuxièmement, la juridiction de renvoi indique que la situation juridique n’a, en substance, pas changé sous l’empire de la directive 2008/118. Quand bien même une accise serait, en l’occurrence, exigible en Allemagne en vertu des dispositions combinées des paragraphes 1 et 2 de l’article 7 de cette directive, elle doute de la compétence de cet État membre pour prélever l’accise dans la mesure où, en vertu de l’article 33, paragraphe 1, de ladite directive, cette compétence a été transférée à l’État membre de destination, tout du moins pour autant que les produits y ont été découverts lors de la troisième livraison.
24 Troisièmement, la juridiction de renvoi souligne que la compétence de l’Allemagne pour prélever l’accise ne résulte pas non plus de l’article 38, paragraphe 1, de la directive 2008/118.
25 Cela étant, la juridiction de renvoi considère que la question de savoir quel est, dans une situation factuelle telle que celle dont elle est saisie, l’État membre compétent pour prélever l’accise n’est pas entièrement tranchée par la jurisprudence de la Cour.
26 Ainsi, la Cour n’aurait pas explicitement indiqué, dans l’arrêt du 5 mars 2015, Prankl (C‑175/14, EU:C:2015:142), si, pour qu’il y ait transfert de la compétence de prélever l’accise à l’État membre de destination, il importe uniquement que les produits du tabac y soient effectivement arrivés, indépendamment du fait qu’ils y aient ou non été découverts par les autorités compétentes.
27 Dans ces conditions, le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Des produits du tabac, qui, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, sous d), de la directive [2008/118], sont réputés avoir été mis à la consommation sur le territoire de la Communauté en raison de leur importation irrégulière peuvent-ils être réputés, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, sous b), de [cette directive], avoir été à nouveau mis à la consommation dans un autre État membre du fait qu’ils y sont détenus en dehors d’un régime de suspension de droits, avec pour conséquence que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la directive [2008/118], les droits d’accise deviennent exigibles à plusieurs reprises ?
2) En cas de réponse affirmative à la première question : l’article 33, paragraphe 1, de la directive [2008/118] doit-il être interprété en ce sens que des droits d’accise sur les produits du tabac sont prélevés exclusivement dans l’État membre de destination lorsque ces produits ont été irrégulièrement importés sur le territoire de la Communauté, et qu’ils ont été transportés à des fins commerciales vers l’État membre de destination en transitant par plusieurs États membres sans avoir été placés sous un régime de suspension de droits et sans que des droits d’accise aient été acquittés ? »
Sur les questions préjudicielles
28 En vertu de l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à une telle question ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.
29 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent renvoi préjudiciel.
30 Par ses deux questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour si la directive 2008/118 et, en particulier, ses articles 7 et 33 doivent être interprétés en ce sens que des produits du tabac irrégulièrement importés sur le territoire d’un État membre, puis transportés à des fins commerciales vers un autre État membre, en transitant par plusieurs États membres sans avoir été placés sous un régime de suspension de droits, peuvent être réputés avoir été mis à la consommation dans plusieurs États membres de sorte que les accises sur ces produits du tabac ne seraient pas prélevées exclusivement dans l’État membre de destination, mais pourraient être prélevées par plusieurs États membres, y compris par les États membres de transit.
31 Force est de constater que l’interprétation du droit de l’Union sollicitée par la juridiction de renvoi peut être clairement déduite de l’arrêt du 5 mars 2015, Prankl (C‑175/14, EU:C:2015:142).
32 Selon cet arrêt, l’article 7, paragraphes 1 et 2, ainsi que l’article 9, paragraphe 1, de la directive 92/12 doivent être interprétés en ce sens que, lorsque des marchandises soumises à accise introduites clandestinement sur le territoire d’un État membre sont transportées, en l’absence du document d’accompagnement prescrit à l’article 7, paragraphe 4, de cette directive, à destination d’un autre État membre, sur le territoire duquel ces marchandises sont découvertes par les autorités compétentes, les États membres de transit ne sont pas autorisés à prélever également un droit d’accise auprès du chauffeur de poids lourd ayant effectué ledit transport pour avoir détenu lesdites marchandises à des fins commerciales sur leur territoire (arrêt du 5 mars 2015, Prankl, C‑175/14, EU:C:2015:142, point 32).
33 Dans un tel contexte factuel, la Cour a relevé que la directive 92/12 visait à établir un certain nombre de règles en ce qui concerne la détention, la circulation et les contrôles des produits soumis à accise, et ce notamment afin d’assurer que l’exigibilité de l’accise soit identique dans tous les États membres, et que cette harmonisation permettait, en principe, d’écarter les doubles impositions dans les relations entre États membres (voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 2015, Prankl, C‑175/14, EU:C:2015:142, point 20 et jurisprudence citée).
34 La Cour a également rappelé que l’article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive 92/12 établissait une règle générale selon laquelle un produit soumis à accise, mis à la consommation dans un État membre et détenu à des fins commerciales dans un autre État membre, était taxé dans ce dernier État. La Cour en a déduit que le lieu d’exigibilité de la taxe était ainsi l’État membre de destination du produit et non celui de sa mise à la consommation (arrêt du 5 mars 2015, Prankl, C‑175/14, EU:C:2015:142, point 21 et jurisprudence citée).
35 Enfin, la Cour a constaté que, s’il était vrai que l’article 7, paragraphes 1 et 2, ainsi que l’article 9, paragraphe 1, de la directive 92/12 n’excluaient pas expressément le prélèvement, dans un État membre par lequel des marchandises de contrebande ont transité, des accises sur ces marchandises, il découlait néanmoins des dispositions combinées de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de cette directive que les autorités de l’État membre, dans lequel des produits introduits irrégulièrement sur le territoire de l’Union européenne et détenus à des fins commerciales ont été découverts, sont compétentes pour recouvrer l’accise (voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 2015, Prankl, C‑175/14, EU:C:2015:142, points 23 et 24).
36 Par conséquent, dans le contexte de la directive 92/12, la Cour a considéré que le lieu d’exigibilité de l’accise est l’État membre de destination du produit et non celui de sa mise à la consommation. Elle a également jugé que, lorsque des marchandises soumises à accise introduites clandestinement sur le territoire d’un État membre sont transportées, en l’absence du document d’accompagnement prescrit à l’article 7, paragraphe 4, de cette directive, à destination d’un autre État membre, sur le territoire duquel ces marchandises sont découvertes par les autorités compétentes, les États membres de transit ne sont pas autorisés à prélever également une accise auprès du chauffeur de poids lourd ayant effectué ledit transport pour avoir détenu lesdites marchandises à des fins commerciales sur leur territoire.
37 Une telle interprétation s’impose également s’agissant des dispositions de la directive 2008/118, applicables en l’occurrence.
38 En effet, premièrement, la directive 2008/118 a abrogé et remplacé, avec effet au 1er avril 2010, la directive 92/12 et, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, les articles 32 à 34 de la directive 2008/118 n’apportent pas de modifications substantielles aux articles 7 à 9 de la directive 92/12, mais reprennent le contenu de ces articles en les clarifiant (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Metro Cash & Carry Danmark, C‑315/12, EU:C:2013:503, point 42), de sorte que la jurisprudence relative à la directive 92/12 est également applicable à la directive 2008/118 (arrêt du 9 juin 2022, IMPERIAL TOBACCO BULGARIA, C‑55/21, EU:C:2022:459, point 37). Partant, les dispositions pertinentes de la directive 2008/118 peuvent être considérées comme ayant une portée identique à celles de la directive 92/12.
39 Deuxièmement, l’interprétation, rappelée au point 36 de la présente ordonnance, selon laquelle le prélèvement des accises s’effectue, en principe, dans un seul État membre, à savoir celui auquel le produit concerné est destiné et dans lequel il sera consommé de telle sorte que les États membres par lesquels des produits du tabac soumis à accise transitent ne sont pas autorisés à prélever également une accise sur ces produits, est également valable pour les dispositions de la directive 2008/118.
40 À cet égard, il convient, en particulier, de souligner que, conformément à l’article 33, paragraphe 1, de la directive 2008/118, l’accise est prélevée dans l’État membre de destination.
41 En outre, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de cette directive, les accises deviennent exigibles au moment de la mise à la consommation et dans l’État membre où celle-ci s’effectue.
42 Or, ainsi que la Cour l’a déjà souligné, la mise à la consommation des produits soumis à accise ne peut avoir lieu qu’une seule fois (voir, par analogie, arrêt du 24 février 2021, Silcompa, C‑95/19, EU:C:2021:128, point 65).
43 Dans ce contexte, un État membre dans lequel ces produits ont transité sans y avoir été consommés n’est pas compétent pour prélever les accises indépendamment du fait que les produits soumis à accise dans un autre État membre aient été découverts, ou non, par les autorités compétentes de l’État membre de destination dans lequel ces produits sont détenus à des fins commerciales.
44 Eu égard à l’ensemble de ces considérations, il convient de répondre aux questions posées que la directive 2008/118 et, en particulier, ses articles 7 et 33 doivent être interprétés en ce sens que l’accise sur des produits du tabac, irrégulièrement importés sur le territoire d’un État membre, puis transportés à des fins commerciales vers un autre État membre, en transitant par plusieurs États membres, sans avoir été placés sous un régime de suspension de droits, ne peut être prélevée que par un seul État membre, à savoir l’État membre de destination vers lequel ces produits ont été transportés, à l’exclusion des États membres de transit.
Sur les dépens
45 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit :
La directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, et, en particulier, ses articles 7 et 33
doivent être interprétés en ce sens que :
l’accise sur des produits du tabac, irrégulièrement importés sur le territoire d’un État membre, puis transportés à des fins commerciales vers un autre État membre, en transitant par plusieurs États membres, sans avoir été placés sous un régime de suspension de droits, ne peut être prélevée que par un seul État membre, à savoir l’État membre de destination vers lequel ils ont été transportés, à l’exclusion des États membres de transit.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
