CELEX:62017TO0256(01): Ordonanța Tribunalului (Camera a treia) din 12 iulie 2018.#Vassiliki Labiri împotriva Comitetului Economic şi Social European.#Funcție publică – Funcționari – Hărțuire morală – Soluționare amiabilă – Executarea acordului – Eroare de drept – Eroare de apreciere – Abuz de putere – Acțiune vădit lipsită de orice temei juridic.#Cauza T-256/17.
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Redacția Lex24 |
Publicat in TUE : Jurisprudență, 23/08/2025 |
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Informatii
Data documentului: 12/07/2018Emitent: TUE
Formă: TUE : Jurisprudență
Procedura
Solicitant: Funcționar al Uniunii EuropenePârât: Instituţii şi organisme ale UE, Comitetul Economic şi Social European
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)
12 juillet 2018 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Harcèlement moral – Règlement amiable – Exécution de l’accord – Erreur de droit – Erreur d’appréciation – Détournement de pouvoir – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T‑256/17,
Vassiliki Labiri, fonctionnaire du Comité des régions, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes J.-N. Louis et N. de Montigny, avocats,
partie requérante,
contre
Comité économique et social européen (CESE), représenté par Mmes M. Pascua Mateo, K. Gambino et M. L. Camarena Januzec, en qualité d’agents, assistés de Mes M. Troncoso Ferrer et F.-M. Hislaire, avocats,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du 23 juin 2016 du CESE « de ne pas exécuter un point de l’accord amiable intervenu entre les parties devant le Tribunal de la fonction publique » dans l’affaire F‑33/15 et au payement de 250 000 euros au titre des préjudices matériel et moral,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, I. S. Forrester et E. Perillo (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le 1er février 1994, la requérante, Mme Vassiliki Labiri, est entrée au service du Comité des régions (ci-après le « CdR ») en qualité d’agent auxiliaire, puis, à partir du 1er mars 1995, comme fonctionnaire à l’unité grecque de la direction de la traduction. Cette direction fait partie des services conjoints du Comité économique et social européen (CESE) et du CdR.
2 Le 14 décembre 2007, la requérante a saisi le secrétaire général du CdR d’une plainte pour harcèlement dirigée contre son chef d’unité, fonctionnaire du CESE.
3 Le 18 janvier 2010, le secrétaire général du CESE a informé la requérante de la clôture de l’enquête administrative et de sa décision de ne retenir aucune charge à l’encontre de son chef d’unité. La procédure a ainsi été clôturée sans suite. Cette décision a été annulée par l’arrêt du 26 février 2013, Labiri/CESE (F‑124/10, EU:F:2013:21).
4 Par requête parvenue au greffe du Tribunal de la fonction publique le 23 février 2015, la requérante a introduit un deuxième recours, enregistré sous le numéro F‑33/15, invoquant la méconnaissance, par le CESE, de l’autorité de la chose jugée dans l’exécution de l’arrêt du 26 février 2013, Labiri/CESE (F‑124/10, EU:F:2013:21).
5 Au cours de la procédure, plusieurs réunions informelles ont eu lieu auprès du Tribunal de la fonction publique, à l’issue desquelles les parties sont parvenues à un accord sur les termes d’un règlement amiable du litige. Conformément à l’article 91, paragraphe 1, du règlement de procédure dudit Tribunal, les termes de cet accord ont été constatés dans un procès-verbal du 4 février 2016, qui a été signé à titre définitif par la requérante et ad referendum par le CESE (ci-après l’« accord amiable »). En vertu dudit article du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, « [c]et acte est signifié aux parties et constitue un acte authentique ».
6 L’article 92 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique prévoit, en outre, ce qui suit : « [l]e Tribunal et les parties ne peuvent pas utiliser dans le cadre de la procédure juridictionnelle les avis exprimés, les suggestions formulées, les propositions présentées, les concessions faites ou les documents établis aux fins du règlement amiable ». Par ailleurs, aux fins de l’adoption de la présente décision, il n’est, en tout état de cause, pas nécessaire, pour le Tribunal, de faire état de l’intégralité du contenu de l’accord amiable, les parties à la présente affaire ayant pleinement connaissance du texte dudit accord.
7 Par lettre du 10 février 2016, les autorités administratives du CESE ont donné leur accord définitif sur l’accord amiable, tel que prévu dans le procès-verbal du 4 février 2016.
8 Par lettre du 17 février 2016, la requérante a informé le Tribunal de la fonction publique de son désistement dans l’affaire F‑33/15.
9 Par lettre du 23 février 2016, la requérante a demandé au CESE de l’informer des suites données à l’exécution de l’accord amiable.
10 Par ordonnance du 24 février 2016, Labiri/CESE (F‑33/15, EU:F:2016:18), l’affaire a été radiée du registre du Tribunal de la fonction publique, conformément à l’article 91, paragraphe 1, du règlement de procédure dudit Tribunal.
11 Par lettre du 25 avril 2016, le CESE a informé la requérante qu’il n’était temporairement pas en mesure d’exécuter le point [confidentiel] de l’accord amiable concernant [confidentiel]. Il a considéré, d’une part, que la décision interne [confidentiel] n’était pas applicable [confidentiel] et, d’autre part, [confidentiel]. Le CESE a également informé la requérante qu’il continuerait à surveiller l’évolution de la situation en vue de procéder, le cas échéant, [confidentiel] dans le plein respect des règles administratives et statutaires applicables.
12 Par lettre du 9 mai 2016, l’avocat de la requérante a indiqué au CESE que, en substance, le contexte administratif relatif à l’exécution du point [confidentiel] de l’accord amiable étant déjà connu lors de la finalisation et de la signature dudit accord par l’institution concernée, il agirait en justice s’il n’était pas correctement exécuté, en demandant des dommages et intérêts à la hauteur de 250 000 euros, sous réserve de modification en cours d’instance.
13 Par décision du secrétaire général du CdR du 11 mai 2016, prenant effet le 16 mai 2016, la requérante a été [confidentiel].
14 Par lettre du 13 mai 2016, ayant pour objet la « mise en œuvre du règlement transactionnel dans l’affaire F‑33/15 », l’avocat de la requérante, en faisant état du fait que l’accord amiable portait notamment sur [confidentiel], a informé les secrétaires généraux du CESE et du CdR qu’il avait pris connaissance des suites qu’ils entendaient donner à l’accord amiable, lesquelles, selon lui, ne correspondaient pas aux termes dudit accord. Le deuxième des points mentionnés par l’avocat de la requérante concernait [confidentiel]. Enfin, l’avocat de la requérante a demandé aux secrétaires généraux du CESE et du CdRde bien vouloir lui communiquer toute décision qui serait prise en exécution de l’accord amiable afin de pouvoir, le cas échéant, prendre « les mesures que la situation comporte ».
15 Par lettre du 20 mai 2016, s’agissant de l’exécution du point [confidentiel] de l’accord amiable, le CESE a répondu à l’avocat de la requérante en soulignant, d’une part, la nature de l’obligation à laquelle il s’était engagé, [confidentiel], et, d’autre part, son « intention de continuer à monitorer la situation en vue de procéder » à l’exécution du point [confidentiel] de l’accord amiable, à savoir [confidentiel], qui, à ce jour, n’était pas « [encore] possible ».
16 Par lettre du 26 mai 2016 adressée au secrétaire général du CESE, l’avocat de la requérante a répondu, en substance, que ledit Comité devait être au courant du contexte administratif existant avant de signer l’accord amiable et que, dès lors, ledit contexte ne pouvait pas être invoqué afin de justifier la non-exécution immédiate du point [confidentiel] dudit accord. En outre, il a souligné que, si le CESE ne prenait pas des mesures concrètes afin d’exécuter, en bonne et due forme, chacun de ses points, il saisirait l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») d’une réclamation visant à contester son inexécution.
17 Par lettre du 23 juin 2016, le CESE a informé l’avocat de la requérante de l’impossibilité d’exécuter le point [confidentiel] de l’accord amiable en raison de la violation, par la lettre du 13 mai 2016, du caractère strictement confidentiel de cet accord, la requérante ayant communiqué par ladite lettre à un tiers, à savoir le CdR, le contenu dudit point de l’accord amiable (ci-après la « décision attaquée »).
18 Le 22 septembre 2016, la requérante, par le biais de son avocat, a introduit, auprès du CESE, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, une réclamation dirigée contre la décision attaquée et a demandé l’indemnisation des préjudices matériel et moral subis.
19 Par décision du 20 janvier 2017, l’AIPN a rejeté la réclamation de la requérante.
Procédure et conclusions des parties
20 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 mai 2017, la requérante a introduit le présent recours.
21 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 4 août 2017, RZ, [confidentiel], a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions du CESE. La demande d’intervention a été signifiée aux parties conformément à l’article 144, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.
22 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 11 août 2017, la requérante a soulevé des objections à l’encontre de la demande d’intervention. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 1er septembre 2017, le CESE a également soulevé, dans le délai imparti, des objections à cet égard.
23 Par ordonnance du 21 novembre 2017, Labiri/CESE (T‑256/17, non publiée, EU:T:2017:840), le président de la troisième chambre du Tribunal a rejeté la demande d’intervention présentée par RZ.
24 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 19 janvier 2018, la requérante a présenté une demande d’audience de plaidoirie.
25 Le requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner le CESE à lui payer la somme de 250 000 euros à titre de préjudices moral et matériel ;
– condamner le CESE aux dépens.
26 Le CESE conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
27 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.
28 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.
Observations liminaires
29 S’agissant des références de la requérante à la prétendue non-exécution, par le CESE, du point [confidentiel] de l’accord amiable, il convient de relever que, comme la requérante elle-même l’a reconnu dans la requête, l’exécution dudit point a fait l’objet d’un recours introduit antérieurement à la présente affaire (recours T‑904/16), qui a été rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit par ordonnance prononcée par le Tribunal le même jour que la présente ordonnance. Par conséquent, ces conclusions, à les supposer soulevées dans le cadre du présent recours, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables (voir, en ce sens et par analogie, ordonnances du 12 septembre 2016, Ezz/Conseil, T‑268/16, non publiée, EU:T:2016:606, point 11, et du 25 janvier 2008, Duyster/Commission, F‑80/06, EU:F:2008:5, point 52).
Sur les conclusions en annulation de la décision attaquée
30 Au soutien de ses conclusions en annulation de la décision attaquée, la requérante soulève deux moyens, le premier, tiré de la prétendue violation de l’article 266 TFUE et, le second, tiré d’un détournement de pouvoir.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 266 TFUE
31 En premier lieu, la requérante considère que le CESE a agi en violation flagrante de l’accord amiable, car il disposait de tous les moyens de droit lui permettant d’exécuter correctement le point [confidentiel] dudit accord. En effet, même si [confidentiel] aurait pu également être effectué, dans l’intérêt du service et conformément à l’article 7 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, en prenant en considération [confidentiel].De plus, la requérante estime que, les autorités administrativesdu CESE ayant donné leur accord sur le texte de l’accord amiable, elles étaient dans l’obligation de vérifier, avant de s’engager, s’il était concrètement possible [confidentiel].
32 En second lieu, la requérante considère que, par sa lettre du 13 mai 2016 [confidentiel], elle n’aurait pas violé l’obligation de confidentialité, cette lettre [confidentiel] (voir point 14 ci-dessus). Par ailleurs, la requérante fait valoir que le CESE aurait également commis une violation analogue, en dévoilant, lors de la réunion du 20 janvier 2016, aux [confidentiel] le point [confidentiel] de l’accord amiable.
33 Elle estime, en outre, que, si le Tribunal devait considérer que l’exécution de l’accord amiable n’était pas soumise aux obligations découlant de l’article 266 TFUE, le CESE aurait, en tout état de cause, violé ses devoirs de sollicitude, de coopération loyale et d’assistance ainsi que les principes d’exécution de bonne foi des accords librement consentis entre les parties et de bonne administration.
34 L’article 266 TFUE est ainsi libellé : « [l]’institution, l’organe ou l’organisme dont émane l’acte annulé […] est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt […] ». L’exécution d’un accord amiable conclu aux termes de l’article 91 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique (voir point 5 ci-dessus) ne relève donc pas, expressément, de l’article 266 TFUE. Il convient toutefois de relever que, conformément au libellé de l’article 91, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, les « termes » de l’accord en question ont été constatés dans un acte authentique qui a été dûment signé par les parties ainsi que par le juge rapporteur et par le greffier du Tribunal de la fonction publique. Par conséquent, l’accord amiable dont il s’agit possède, en tant que tel, une force exécutoire propre et, de ce fait, les parties sont tenues de l’exécuter correctement et pleinement, en application, par analogie, des dispositions de l’article 266 TFUE.
35 Or, pour ce faire, l’autorité administrative compétente doit prendre en considération également les motifs qui ont amené les parties à la conclusion de cet accord. Ces motifs sont en effet de nature à éclairer le sens exact des termes de l’accord amiable dont il s’agit (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 29 juin 2005, Pappas/Comité des régions, T‑254/04, EU:T:2005:260, point 36 et jurisprudence citée, et arrêt du 13 septembre 2005, Recalde Langarica/Commission, T‑283/03, EU:T:2005:315, point 50).
36 Ces principes étant posés, il convient, en l’espèce, de constater qu’il ressort du libellé du point [confidentiel] de l’accord amiable conclu par les parties que le CESE s’était engagé uniquement à [confidentiel]. Le choix lexical de ce point de l’accord amiable montre que, par cette clause, le CESE était tenu à une obligation de moyen et non à une obligation de résultat. De surcroît, [confidentiel] dans le plein respect des règles statutaires et administratives internes applicables au CESE (voir point 39 ci-dessous).
37 Dès lors, la requérante ne saurait soutenir que le CESE devait effectuer [confidentiel] afin d’exécuter correctement l’accord amiable et, partant, [confidentiel].
38 De plus, il convient de relever, que contrairement à ce que la requérante soutient, par les termes du point [confidentiel] de l’accord amiable, le CESE n’était pas tenu de contrôler, avant la signature dudit accord, si [confidentiel] dans l’immédiat, mais seulement si un tel [confidentiel] aurait pu être [confidentiel], le moment venu, conformément à l’intérêt du service (voir point 37 ci-dessus).
39 En outre, il ressort des pièces du dossier que, avant la prétendue violation de l’obligation de confidentialité par la requérante (voir point 14 ci-dessus), le CESE avait informé à plusieurs reprises la requérante de l’état d’avancement de l’exécution du point [confidentiel] de l’accord amiable et avait souligné qu’il continuerait à « monitorer la situation en vue de procéder » à l’exécution dudit point. La requérante avait donc tout intérêt à respecter ce modus operandi du CESE, tout à fait conforme aux termes de l’accord amiable.
40 Il est aussi constant que, par décision du 11 mai 2016 (voir point 13 ci-dessus), la requérante avait été [confidentiel].
41 S’agissant, ensuite, de l’argument de la requérante tiré de la possibilité, pour le CESE, de [confidentiel], il convient de rappeler que, selon les termes dudit point [confidentiel], le CESE était convenu [confidentiel] et non pas [confidentiel].
42 Ainsi, par cette argumentation, la requérante n’est pas parvenue à établir que le CESE aurait violé l’accord amiable en [confidentiel]. Par ailleurs, la CESE a, de façon diligente, communiqué à la requérante l’état d’avancement de l’exécution de ce point de l’accord, comme cela ressort notamment des lettres du 25 avril, 20 mai et 23 juin 2016 (voir, en ce sens, arrêt du 22 avril 1999, Brognieri/Commission, T‑148/96 et T‑174/96, EU:T:1999:82, point 32).
43 S’agissant, enfin, de l’obligation de confidentialité, il convient de relever que l’article 92 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique (voir point 6 ci-dessus) interdit tant au Tribunal de la fonction publique lui-même qu’aux parties concernées d’utiliser, dans le cadre de la procédure juridictionnelle, les avis exprimés, les suggestions formulées, les propositions présentées, les concessions faites ou les documents établis aux fins du règlement amiable. De surcroit, une obligation de confidentialité [confidentiel]. De plus, [confidentiel], le CESE, s’agissant de ladite obligation, [confidentiel] de garantir la confidentialité des termes dudit accord.
44 Par ailleurs, l’accord amiable étant un mode de résolution du litige destiné à éviter toute autre solution judiciaire, il est fondamental que l’objet des négociations ainsi que les positions des parties restent, dans la mesure du possible, confidentielles afin de ne pas compromettre d’une part, l’accord qui a été conclu sous l’autorité du juge et, d’autre part, les concessions respectives que le requérant et l’administration en cause ont pu se faire.
45 En l’espèce, il convient de relever que la structure sui generis de la direction de la traduction, qui fait partie des services conjoints du CESE et du CdR implique que, en l’espèce, bien que l’accord amiable ait été conclu entre le CESE et la requérante, la décision administrative en exécution dudit accord ne pouvait être adoptée que par l’AIPN de la requérante, c’est-à-dire le CdR (voir point 1 ci-dessus). Par conséquent, afin d’assurer, dans l’intérêt de la requérante, la bonne exécution du point [confidentiel] de l’accord amiable [confidentiel], il était nécessaire que l’AIPN dont elle relève, c’est-à-dire le CdR, soit informée par le CESE de la portée dudit point [confidentiel] afin de pouvoir ensuite, concrètement, l’exécuter, comme cela a été fait [confidentiel].
46 C’est d’ailleurs précisément dans l’intérêt de la requérante que les AIPN du CESE et du CdR ont tenu une réunion conjointe, en présence uniquement des [confidentiel], le 20 janvier 2016, c’est-à-dire lorsque l’accord amiable en question n’avait pas encore été formalisé, et ce afin d’examiner les modalités opportunes de sa mise en œuvre, le CESE étant partie à l’accord amiable alors que la requérante relève en revanche du CdR.
47 En ce qui concerne le point [confidentiel] dudit accord, relatif à la possibilité [confidentiel] par l’accord amiable, il est constant que cette clause ne concernait que [confidentiel]. Le texte de cette clause précise d’ailleurs, clairement, que [confidentiel] dans le plein respect des dispositions statutaires ainsi que de celles administratives internes applicables au CESE. Or, il ressort sans équivoque du texte de la lettre du 13 mai 2016 (voir point 14 ci-dessus) que la requérante a clairement mentionné l’objet du point [confidentiel] de l’accord amiable, révélant ainsià l’AIPN du CdR, qui n’était pas partie à l’accord amiable et [confidentiel], sa portée exacte.
48 Par ailleurs, le fait que [confidentiel] par la requérante est sans incidence sur la violation de la confidentialité dudit accord amiable, car c’est bien l’objet dudit point [confidentiel] de l’accord amiable, c’est-à-dire [confidentiel], qui a été communiqué, de façon délibérée, à une partie tierce à l’accord amiable, à savoir le CdR.
49 Il s’ensuit que le CESE n’a pas commis d’erreur en considérant que la requérante a violé l’obligation de confidentialité.
50 Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que ce moyen est manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur le second moyen, tiré d’un prétendu détournement de pouvoir du CESE
51 La requérante soutient, en substance, que les autorités du CESE étaient tenues de vérifier, lors de la signature dudit accord, si elles [confidentiel] afin de l’exécuter correctement.Par conséquent, en concluant l’accord amiable, le CESE aurait en définitive commis un détournement de pouvoir, car le but réel poursuivi par le CESE aurait été, en réalité, celui d’obtenir le désistement de la requérante de son recours dans l’affaire F‑33/15 et pas celui de mettre en œuvre [confidentiel].
52 À cet égard, il convient de relever, d’une part, que, par les termes du point [confidentiel] de l’accord amiable, le CESE n’était pas tenu de contrôler, avant la signature dudit accord, si [confidentiel], mais seulement si [confidentiel], conformément à l’intérêt du service (voir point 37 ci-dessus). D’autre part, le CESE était également dans l’obligation, comme indiqué expressément au point [confidentiel] de l’accord amiable, [confidentiel] soit réalisé dans le plein respect des décisions administratives internes du CESE et des dispositions statutaires applicables. Ledit point [confidentiel] de l’accord amiable, par conséquent, ne saurait être interprété comme donnant à la requérante le droit d’obtenir de la part du CESE que [confidentiel], sans respecter les dispositions statutaires applicables et notamment sans tenir compte de l’intérêt du service.
53 Par conséquent, il ne saurait être valablement soutenu que le but en réalité recherché par le CESE était celui d’obtenir le désistement de la requérante et que le CESE a ainsi commis un détournement de pouvoir lorsqu’il a souscrit audit accord amiable.
54 Il convient, dès lors, de rejeter le second moyen comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit et, partant, les conclusions en annulation dans leur ensemble.
Sur les conclusions indemnitaires
55 La requérante estime que le CESE lui aurait causé des préjudices matériels et moraux à hauteur de 250 000 euros. Ces préjudices seraient causés, en substance, par le refus de l’institution d’exécuter l’accord amiable conclu sous l’autorité d’un juge de l’Union.
56 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante en matière de fonction publique, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont, elles-mêmes, été rejetées (voir, en ce sens, arrêts du 10 juin 2004, Liakoura/Conseil, T‑330/03, EU:T:2004:182, point 69, et du 18 mai 2015, Pohjanmäki/Conseil, F‑44/14, EU:F:2015:46, point 93).
57 En l’espèce, les moyens tirés de la violation de l’article 266 TFUE et d’un prétendu détournement du pouvoir dont le CESE se serait rendu coupable dans l’exécution de l’accord amiable ayant été rejetés de même que les conclusions en annulation, il convient, par conséquent, de rejeter également les conclusions indemnitaires.
58 S’agissant des références, dans la partie « en fait » de la requête, à plusieurs fautes du CESE qui « engagent la responsabilité de l’Union » et, dans la partie « indemnitaire », aux fautes du CESE qui « [dureraient] depuis plus de 10 ans » et du « refus de l’institution de prendre les mesures de nature à réparer la réputation et la crédibilité professionnelles de la requérante » il convient de constater que, à supposer qu’elles aient été invoquées au soutien des conclusions indemnitaires, elles sont de simples allégations qui n’ont pas été étayées à suffisance de droit au soutien desdites conclusions et que, par conséquent, elles doivent être rejetées.
59 Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur les dépens
60 Aux termes de l’article 134 du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
61 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du CESE.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Mme Vassiliki Labiriest condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 12 juillet 2018.
Le greffier |
Le président |
E. Coulon |
S. Frimodt Nielsen |
* Langue de procédure : le français.