CELEX:62020TO0257: Ordonanța Tribunalului (Camera a treia) din 17 noiembrie 2020.#Ramón González Calvet și Joan González Calvet împotriva Comitetului Unic de Rezoluție.#Acțiune în anulare – Politică economică și monetară – Mecanism unic de rezoluție a instituțiilor de credit și a anumitor firme de investiții (MUR) – Decizie prin care se refuză acordarea unei compensații financiare acționarilor și creditorilor interesați – Încălcarea cerințelor de formă – Articolul 76 litera (d) din Regulamentul de procedură – Inadmisibilitate vădită.#Cauza T-257/20.

Redacția Lex24
Publicat in TUE : Jurisprudență, 01/09/2025


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DOCUMENT DE TRAVAILORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)17 novembre 2020 (*)« Recours en annulation – Politique économique et monétaire – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Décision refusant d’accorder une compensation financière...

Informatii

Data documentului: 17/11/2020
Emitent: TUE
Formă: TUE : Jurisprudență
Stat sau organizație la originea cererii: Spania

Procedura

Solicitant: Persoană fizică
Pârât: Comitetul unic de rezoluție, Instituţii şi organisme ale UE

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

17 novembre 2020 (*)

« Recours en annulation – Politique économique et monétaire – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Décision refusant d’accorder une compensation financière aux actionnaires et créanciers concernés – Méconnaissance des exigences de forme – Article 76, sous d), du règlement de procédure – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T‑257/20,

Ramón González Calvet, demeurant à Barcelone (Espagne),

Joan González Calvet, demeurant à Barcelone,

représentés par Me P. Molina Bosch, avocat,

parties requérantes,

contre

Conseil de résolution unique (CRU), représenté par Mmes S. Branca, J. King, MM. L. Forestier et E. Muratori, en qualité d’agents, assistés de Mes H.-G. Kamann, F. Louis, V. Del Pozo Espinosa De Los Monteros et L. Hesse, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision SRB/EES/2020/52 du CRU, du 17 mars 2020, visant à déterminer si un dédommagement doit être accordé aux actionnaires et créanciers concernés par la mesure de résolution de Banco Popular Español, SA,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. A. M. Collins, président, Z. Csehi et G. De Baere (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Procédure et conclusions des parties

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 mai 2020, les requérants, MM. Ramón et Joan González Calvet, ont introduit le présent recours.

2        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 18 septembre 2020, le Conseil de résolution unique (CRU) a déposé un mémoire en défense.

3        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 9 juillet 2020, le Royaume d’Espagne a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions du CRU.

4        Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision SRB/EES/2020/52 du CRU, du 17 mars 2020, visant à déterminer si un dédommagement doit être accordé aux actionnaires et créanciers concernés par la mesure de résolution de Banco Popular Español, SA (ci-après la « décision attaquée »),

– indemniser M. Ramón González Calvet à hauteur de 317 072 euros pour l’expropriation de ses 45 296 actions et M. Joan González Calvet à hauteur de 11 977 euros pour l’expropriation de ses 1 711 actions ;

– condamner le CRU aux dépens.

5        Le CRU conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– déclarer le recours irrecevable ;

– à titre subsidiaire, rejeter les moyens présentés à l'appui du recours comme irrecevables ou non fondés ;

– condamner les requérants aux dépens.

En droit

6        En vertu de l’article 126 de son règlement de procédure, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

7        En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure.

8        Dans son mémoire en défense, le CRU soulève l’irrecevabilité de la requête sur le fondement de l’article 76, sous d), du règlement de procédure.

9        Selon une jurisprudence constante, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, ainsi que de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête doit contenir l’objet du litige, les moyens et arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même (voir ordonnance du 18 septembre 2018, eSlovensko/Commission, T‑664/17, non publiée, EU:T:2018:559, point 29 et jurisprudence citée).

10      Dans le cas où la partie requérante ne fait valoir aucun moyen au soutien de l’un de ses chefs de conclusions, la condition prévue à l’article 76, sous d), du règlement de procédure, selon laquelle les moyens invoqués doivent faire l’objet d’un exposé sommaire, n’est pas remplie et ledit chef de conclusions doit être rejeté comme étant irrecevable (voir ordonnance du 7 juin 2019, Hebberecht/SEAE, T‑171/19, non publiée, EU:T:2019:396, point 22 et jurisprudence citée).

11      En l’espèce, il y a lieu de constater que la requête ne contient aucun exposé, même sommaire, des moyens invoqués. En effet, la requête se divise en six parties dont aucune n’est qualifiée de « moyen ».

12      Ainsi, la première partie, intitulée « à propos de Deloitte en tant que cabinet d’audit », contient une présentation de Deloitte visant à démontrer, en substance, que ce cabinet est « discrédité ».

13      La deuxième partie, intitulée « de la valorisation des actifs », vise à contester la valorisation des actifs effectuée par le cabinet Deloitte. Cette partie contient des éléments purement factuels. Comme le relève le CRU, les requérants ne font pas référence à des erreurs spécifiques qui auraient prétendument été commises dans la décision attaquée et ils ne précisent pas quelle partie ou quel aspect de la décision attaquée ne remplirait pas les exigences légales. Le contenu de cette deuxième partie est repris et résumé dans la sixième partie intitulée « demande économique ».

14      Les troisième, quatrième et cinquième parties, intitulées respectivement, « de l’opération de sauvetage de Banco Santander [, SA] », « le CRU, instigateur de l’effondrement de Banco Popular » et « le rôle des administrations publiques dans l’effondrement de Banco Popular » reviennent sur les circonstances à l’origine de la décision SRB/EES/2017/08 du CRU, du 7 juin 2017, concernant un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular et sur le contenu du dispositif de résolution.

15      En outre, ainsi que rappelé au point 9 de la présente ordonnance, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête doit contenir, notamment, un exposé sommaire des moyens invoqués et doit donc mentionner au moins sommairement, mais avec une clarté suffisante, les principes de droit qui, selon le requérant, ont été enfreints ainsi que les principaux éléments de fait sur lesquels ses griefs sont fondés (voir arrêt du 20 novembre 2017, Voigt/Parlement, T‑618/15, EU:T:2017:821, point 39 et jurisprudence citée).

16      Or, il ressort de l’ensemble de la requête que les requérants ne font référence à aucune norme juridique qui aurait été violée dans la décision attaquée. En l’absence de toute allégation d’une quelconque violation d’une règle de droit qui aurait été commise par le CRU, il n’appartient pas au Tribunal d’identifier les arguments juridiques qui sous-tendraient la requête.

17      Il convient également de relever que, selon la jurisprudence, la partie requérante est tenue d’exposer d’une manière suffisamment systématique les développements relatifs à chaque moyen qu’elle présente, sans que le Tribunal puisse être contraint, du fait du manque de structure de la requête ou de rigueur de cette partie, de reconstituer l’articulation juridique censée soutenir un moyen en rassemblant divers éléments épars de la requête, au risque de reconstruire ce moyen en lui donnant une portée qu’il n’avait pas dans l’esprit de ladite partie. En décider autrement serait contraire, à la fois, à une bonne administration de la justice, au principe dispositif ainsi qu’aux droits de la défense de la partie défenderesse (voir ordonnance du 9 juillet 2019, Scaloni et Figini/Commission, T‑158/18, non publiée, EU:T:2019:491, point 30 et jurisprudence citée).

18      Il en va d’autant plus ainsi en l’espèce, en l’absence tant de moyen que d’argumentation juridique soulevés explicitement dans la requête.

19      Dans la mesure où la requête ne contient pas les éléments essentiels de droit sur lesquels elle se fonde, elle doit être considérée comme ne répondant pas aux exigences de l’article 76, sous d), du règlement de procédure.

20      Partant, le recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

Sur la demande en intervention

21      Conformément à l’article 142, paragraphe 2, du règlement de procédure, l’intervention est accessoire au litige principal et perd son objet, notamment, lorsque la requête est déclarée irrecevable.

22      Par conséquent, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande en intervention du Royaume d’Espagne.

Sur les dépens

23      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions du CRU.

24      Par ailleurs, en application de l’article 144, paragraphe 10, du règlement de procédure, s’il est mis fin à l’instance dans l’affaire principale avant qu’il ne soit statué sur une demande d’intervention, le demandeur en intervention et les parties principales supportent chacun leurs propres dépens afférents à la demande d’intervention. En l’espèce, les requérants, le CRU et le Royaume d’Espagne supporteront chacun leurs propres dépens afférents à la demande d’intervention.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

1) Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2) Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’intervention du Royaume d’Espagne.

3) MM. Ramón González Calvet et Joan González Calvet supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de résolution unique (CRU), à l’exception de ceux afférents à la demande d’intervention du Royaume d’Espagne.

4) MM. González Calvet, le CRU et le Royaume d’Espagne supporteront chacun leurs propres dépens afférents à la demande d’intervention du Royaume d’Espagne.

Fait à Luxembourg, le 17 novembre 2020.

Le greffier

Le président

E. Coulon

A. M. Collins


*      Langue de procédure : l’espagnol.

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