CELEX:62020TO0377(01): Ordonanța președintelui Tribunalului din 19 octombrie 2020.#KN împotriva Comitetului Economic şi Social European.#Măsuri provizorii – Funcție publică – Membru al CESE – Hărțuire – Investigație a OLAF – Decizie a Biroului CESE – Cerere de suspendare a executării – Cerere nouă – Fapte noi – Lipsa urgenței.#Cauza T-377/20 RII.
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Redacția Lex24 |
Publicat in TUE : Jurisprudență, 02/09/2025 |
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Informatii
Data documentului: 19/10/2020Emitent: TUE
Formă: TUE : Jurisprudență
Procedura
Solicitant: Persoană fizicăPârât: Instituţii şi organisme ale UE, Comitetul Economic şi Social European
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
19 octobre 2020 (*)
« Référé – Fonction publique – Membre du CESE – Harcèlement – Enquête de l’OLAF – Décision du bureau du CESE – Demande de sursis à exécution – Nouvelle demande – Faits nouveaux – Défaut d’urgence »
Dans l’affaire T‑377/20 R II,
KN, représenté par Mes M. Casado García-Hirschfeld et M. Aboudi, avocats,
partie requérante,
contre
Comité économique et social européen (CESE), représenté par Mmes M. Pascua Mateo, K. Gambino, X. Chamodraka, I. Pouli et M. A. Carvajal García-Valdecasas, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision du CESE du 9 juin 2020 par laquelle le requérant est notamment déchargé de toute activité d’encadrement et de gestion du personnel,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties
1 Le requérant est membre du Comité économique et social européen (CESE) depuis le 1er mai 2004. Il a été élu président du groupe des employeurs (Groupe I) en avril 2013 et il occupe cette fonction depuis lors. En tant que président du Groupe I, il est aussi membre du Bureau et fait partie de la présidence élargie, aux termes de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 16, paragraphe 1, du règlement intérieur du CESE (JO 2019, L 184, p. 23).
2 Le 2 décembre 2018, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a ouvert une enquête contre le requérant, à la suite de la dénonciation de faits présumés de harcèlement et de mauvaise conduite.
3 Le 17 janvier 2020, l’OLAF a transmis au président du CESE son rapport final et ses recommandations concernant l’enquête impliquant le requérant.
4 Le 21 janvier 2020, le président du CESE a indiqué au requérant qu’il allait suivre les recommandations de l’OLAF et convoquer le comité consultatif sur la conduite des membres.
5 Le 28 avril 2020, après avoir examiné les circonstances de l’infraction alléguée et entendu le requérant, le comité consultatif sur la conduite des membres a formulé une recommandation au président du CESE quant à une éventuelle décision, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du code de conduite des membres du CESE (ci‑après le « code de conduite »).
6 Lors de sa réunion du 9 juin 2020, le Bureau du CESE a décidé d’inviter le requérant à démissionner de ses fonctions de président du Groupe I du CESE et à retirer sa candidature pour la présidence du CESE, de décharger le requérant de toute activité d’encadrement et de gestion du personnel et de charger le Secrétaire général de faire le nécessaire pour que le CESE se porte partie civile dans le cas où une procédure serait ouverte par le procureur du Roi contre le requérant et de transmettre cette décision à l’OLAF, au Parlement européen et, le cas échéant, aux institutions de l’Union européenne et à certains organes des États membres (ci‑après la « décision attaquée »).
7 Le 17 juin 2020, cette décision a été notifiée au requérant par courrier du Secrétaire général du CESE.
8 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 juin 2020, le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision attaquée, à la réparation du préjudice moral, qu’il estime à la somme de 200 000 euros, à la réparation du préjudice matériel, qu’il estime à la somme de 50 000 euros, ainsi qu’à la condamnation du CESE aux entiers dépens de l’instance.
9 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, le requérant a introduit une demande en référé, dans laquelle il conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal de surseoir à l’exécution de la décision attaquée.
10 Par ordonnance du 22 juillet 2020, KN/CESE (T‑377/20 R, non publiée, EU:T:2020:353), le président du Tribunal a rejeté la demande du requérant tendant au sursis à l’exécution de la décision attaquée.
11 Par courrier électronique du 28 août 2020, transmis, notamment, à la présidence élargie du CESE, au Bureau du CESE, au Secrétaire général du CESE et aux Membres du Bureau du Groupe I, le président du CESE a indiqué ne pas reconnaître le requérant comme président du Groupe I.
12 Le 31 août 2020, après une période de congé pour cause de maladie, le requérant a repris formellement ses fonctions.
13 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 31 août 2020, le requérant a introduit une nouvelle demande en référé, fondée sur la prétendue existence de faits nouveaux au sens de l’article 160 du règlement de procédure du Tribunal, dans laquelle il conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– surseoir à l’exécution de la décision attaquée, compte tenu des nouveaux faits, jusqu’à ce que le Tribunal ait statué sur le recours principal ;
– condamner le CESE aux dépens.
14 Par courrier du 3 septembre 2020, le requérant a demandé au Tribunal, conformément à l’article 157, paragraphe 2, du règlement de procédure, de faire droit à la nouvelle demande en référé avant même que le CESE ait présenté ses observations.
15 Le 9 septembre 2020, le CESE a présenté ses observations sur le courrier du requérant du 3 septembre 2020.
16 Dans ses observations sur la nouvelle demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 16 septembre 2020, le CESE conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– rejeter la demande de sursis à l’exécution de la décision attaquée comme irrecevable dans son entièreté ;
– rejeter, à titre subsidiaire, la demande de sursis à l’exécution de la décision attaquée comme non fondée dans son ensemble ;
– condamner le requérant à l’entièreté des frais et dépens de la procédure.
En droit
17 Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce en application de l’article 156 du règlement de procédure. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, point 12).
18 L’article 156, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».
19 Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision dans l’affaire principale. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).
20 Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [voir ordonnance du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C‑110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 23 et jurisprudence citée].
21 Compte tenu des éléments du dossier, le président du Tribunal estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la nouvelle demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.
22 Aux termes de l’article 160 du règlement de procédure, le rejet de la demande relative à une mesure provisoire n’empêche pas la partie principale qui l’avait introduite de présenter une autre demande fondée sur des faits nouveaux.
23 Dans la mesure où la nouvelle demande en référé est fondée sur la prétendue existence de faits nouveaux, elle ne peut être déclarée recevable que si les conditions prévues par l’article 160 du règlement de procédure sont remplies (voir ordonnance du 25 octobre 2018, Laboratoire Pareva/Commission, T‑347/18 R II, non publiée, EU:T:2018:730, point 8 et jurisprudence citée).
24 Selon une jurisprudence bien établie, il y a lieu d’entendre par « faits nouveaux », au sens de l’article 160 du règlement de procédure, des faits qui apparaissent après l’adoption de l’ordonnance rejetant la première demande en référé ou que la partie requérante n’a pas pu invoquer dans cette première demande ou pendant la procédure débouchant sur ladite ordonnance de rejet et qui sont pertinents pour apprécier le cas en cause (voir ordonnance du 25 octobre 2018, Laboratoire Pareva/Commission, T‑347/18 R II, non publiée, EU:T:2018:730, point 9 et jurisprudence citée).
25 Dans le cadre de l’examen d’une telle demande, il y a lieu de vérifier si la partie requérante a produit des faits nouveaux en mesure de remettre en cause les appréciations du juge des référés quant aux conditions, rappelées au point 19 ci-dessus, auxquelles l’octroi du sursis ou de la mesure provisoire est subordonné (ordonnance du 13 octobre 2006, Vischim/Commission, T‑420/05 R II, EU:T:2006:304, point 55).
26 En outre, il découle des considérations exposées au point 20 ci-dessus que le juge des référés est en droit de commencer l’examen d’une demande en référé fondée sur des faits nouveaux en appréciant si la condition relative à l’urgence est satisfaite. Il peut, dans le cadre de l’examen de cette demande, se fonder sur la première ordonnance et examiner les faits nouveaux à la lumière de sa première appréciation de l’urgence (voir ordonnance du 27 juin 2007, V/Parlement, T‑345/05 R II, non publiée, EU:T:2007:190, point 35 et jurisprudence citée).
27 Dès lors, au vu des considérations exposées aux points 20, 25 et 26 ci‑dessus, et sans qu’il soit besoin, en l’espèce, de se prononcer sur le caractère « nouveau » des faits invoqués par le requérant et, plus généralement, sur la recevabilité de la présente demande en référé, il convient de vérifier si les éléments produits par le requérant sont de nature à remettre en cause les appréciations que le juge des référés a portées dans l’ordonnance du 22 juillet 2020, KN/CESE (T‑377/20 R, non publiée, EU:T:2020:353), sur l’absence d’urgence à ordonner le sursis à l’exécution de l’acte litigieux (voir, en ce sens, ordonnance du 27 juin 2007, V/Parlement, T‑345/05 R II, non publiée, EU:T:2007:190, point 36).
28 En l’espèce, le requérant soutient, en substance, dans sa nouvelle demande en référé, que le président du CESE a pris, le 28 août 2020, la décision unilatérale, transmise à la présidence élargie du CESE, au Bureau du CESE, au Secrétaire général du CESE et aux membres du Bureau du Groupe I, de ne pas le reconnaître comme président du Groupe I.
29 Selon le requérant, ce nouvel élément, qui impliquerait sa démission de facto en tant que président de groupe et candidat à la présidence du CESE, est en contradiction flagrante avec la position soutenue par le CESE dans ses observations sur la première demande en référé, selon laquelle le fait de retirer de ses compétences les activités directes d’encadrement et de gestion du personnel ne l’empêcherait pas d’exercer le reste des fonctions revenant aux présidents de groupe. Le rejet de la présente demande lui causerait donc un préjudice grave et irréversible, non seulement professionnel, mais également moral et personnel, dès lors qu’il serait empêché d’exercer son mandat de président du Groupe I avec la dignité et la sérénité requises.
30 Le CESE allègue que le fait invoqué par le requérant n’est pas en contradiction flagrante avec la position qu’il a soutenue dans ses observations sur la première demande en référé. Il signale que les propos du président du CESE auraient un caractère uniquement moral et ne seraient pas susceptibles de modifier la situation juridique du requérant. Le président du CESE n’aurait pas la compétence pour reconnaître ou ne pas reconnaître la qualité de président de groupe du CESE, le Bureau du CESE étant le seul organe compétent pour adopter une décision, à la suite d’une procédure en cas de violation du code de conduite, conformément à l’article 8, paragraphe 3, dudit code. En outre, les événements postérieurs au 31 août 2020 auraient confirmé que le CESE a continué de lui reconnaître la qualité de président du Groupe I après qu’il ait repris ses fonctions.
31 Ainsi que le CESE l’a précisé dans ses observations, le requérant a repris formellement ses fonctions le 31 août 2020 comme président du Groupe I et, le 2 septembre 2020, en sa qualité de président de ce groupe, il a informé les membres de son groupe de sa décision de nommer un membre de ce groupe pour les interactions au quotidien avec le personnel du secrétariat du Groupe I.
32 Par conséquent, il importe de constater que, malgré les propos du président du CESE le 28 août 2020, après une période de congé pour cause de maladie, le requérant a effectivement repris formellement, le 31 août 2020, ses fonctions comme président du Groupe I et, le 2 septembre 2020, a lui-même nommé, en qualité de président du Groupe I, un membre de son groupe pour exercer les fonctions de gestion de personnel, afin de se conformer à la décision attaquée, qui prévoyait, notamment, que le requérant serait déchargé de toute activité de gestion du personnel.
33 Il en résulte que, à supposer même que le fait invoqué par le requérant puisse être qualifié de nouveau, force est de constater qu’il n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation effectuée dans l’ordonnance du 22 juillet 2020, KN/CESE (T‑377/20 R, non publiée, EU:T:2020:353), selon laquelle la décision attaquée, en ce qu’elle décharge le requérant de ses fonctions d’encadrement et de gestion de personnel, ne rend pas impossible pour celui-ci la poursuite de l’exercice de la fonction de président du Groupe I et ne lui cause, par conséquent, pas un préjudice grave qui ne pourrait pas être réparé dans l’hypothèse où la décision attaquée venait à être annulée à l’issue de la procédure au principal.
34 Dans ces circonstances, force est de constater que la présente demande en référé doit également être rejetée pour défaut d’urgence.
35 Les conditions d’octroi de sursis à exécution et de mesures provisoires étant cumulatives, il résulte de tout ce qui précède que la demande en référé doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le fumus boni juris ou de procéder à la mise en balance des intérêts.
36 En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 19 octobre 2020.
Le greffier |
Le président |
E. Coulon |
M. van der Woude |
* Langue de procédure : le français.