CELEX:62020TO0428: Ordonanța Tribunalului (Camera a opta extinsă) din 26 mai 2025.#Norddeutsche Landesbank – Girozentrale, fostă Deutsche Hypothekenbank AG, împotriva Comitetului unic de rezoluție.#Cauza T-428/20.

Redacția Lex24
Publicat in TUE : Jurisprudență, 02/09/2025


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DOCUMENT DE TRAVAILORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre élargie)26 mai 2025(*)« Union économique et monétaire – Union bancaire – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Fonds de résolution unique (FRU) – Décision...

Informatii

Data documentului: 26/05/2025
Emitent: TUE
Formă: TUE : Jurisprudență
Stat sau organizație la originea cererii: Germania

Procedura

Solicitant: Persoană fizică
Pârât: Instituţii şi organisme ale UE, Comitetul unic de rezoluție

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre élargie)

26 mai 2025(*)

« Union économique et monétaire – Union bancaire – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Fonds de résolution unique (FRU) – Décision du CRU sur le calcul des contributions ex ante pour 2020 – Obligation de motivation – Principe de non-rétroactivité – Égalité de traitement – Proportionnalité – Marge d’appréciation du CRU – Erreur manifeste d’appréciation – Exception d’illégalité – Marge d’appréciation de la Commission – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire T‑428/20,

Norddeutsche Landesbank – Girozentrale, anciennement Deutsche Hypothekenbank AG, établie à Hanovre (Allemagne), représentée par Mes J. Seitz et C. Marx, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de résolution unique (CRU), représenté par Mme C. De Falco et M. T. Wittenberg, en qualité d’agents, assistés de Mes G. Coppo, S. Reinart et K. Bongs, avocats,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission européenne, représentée par M. D. Triantafyllou et Mme A. Steiblytė, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LE TRIBUNAL (huitième chambre élargie),

composé de MM. A. Kornezov, président, G. De Baere, D. Petrlík, K. Kecsmár (rapporteur) et Mme S. Kingston, juges,

greffier : M. T. Henze, greffier adjoint,

vu la phase écrite de la procédure,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale, demande l’annulation de la décision SRB/ES/2022/80 du Conseil de résolution unique (CRU), du 7 décembre 2022, portant retrait de la décision SRB/ES/2020/24 du CRU, du 15 avril 2020, relative au calcul des contributions ex ante 2020 au Fonds de résolution unique, dans la mesure où elle concerne les établissements mentionnés à l’annexe I de la présente décision, et calculant à nouveau les contributions ex ante 2020 de ces établissements au Fonds de résolution unique (ci-après la « décision attaquée »), en ce qu’elle la concerne en tant que successeur en droit de Deutsche Hypothekenbank AG (ci-après « Deutsche Hypo »).

I. Antécédents du litige

2        La requérante est un établissement de droit public établi en Allemagne. Elle agit dans la présente affaire en tant qu’ayant cause de Deutsche Hypo, à la suite de la fusion de ces deux établissements, mise en œuvre le 1er juillet 2021.

3        Deutsche Hypo était rattachée au système de protection institutionnel (ci-après le « SPI ») de la Sparkassen-Finanzgruppe (groupe financier des caisses d’épargne, Allemagne) jusqu’au 1er juillet 2021.

4        Par la décision SRB/ES/2020/24, du 15 avril 2020, relative au calcul des contributions ex ante pour 2020 au Fonds de résolution unique (ci-après la « décision initiale »), le CRU a fixé, conformément à l’article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1), les contributions ex ante au Fonds de résolution unique (FRU) (ci-après les « contributions ex ante ») pour l’année 2020 (ci-après la « période de contribution 2020 ») des établissements relevant des dispositions combinées de l’article 2 et de l’article 67, paragraphe 4, de ce règlement (ci-après les « établissements »), dont Deutsche Hypo.

5        Par avis de perception du 29 avril 2020, la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin, Autorité fédérale de surveillance des services financiers, Allemagne), en sa qualité d’autorité de résolution nationale (ci-après l’« ARN ») au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 3, du règlement no 806/2014, a enjoint à Deutsche Hypo d’acquitter sa contribution ex ante pour la période de contribution 2020, telle qu’elle avait été fixée par le CRU.

6        Le 7 décembre 2022, le CRU a adopté la décision attaquée, par laquelle il a retiré et remplacé la décision initiale. Selon les considérants 15 à 18 de la décision attaquée, celle-ci visait à remédier au défaut de motivation de la décision initiale que le CRU avait constaté à la suite de l’arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU (C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601), ainsi que des ordonnances du 3 mars 2022, CRU/Portigon et Commission (C‑664/20 P, non publiée, EU:C:2022:161), et du 3 mars 2022, CRU/Hypo Vorarlberg Bank (C‑663/20 P, non publiée, EU:C:2022:162).

7        Le 10 janvier 2023, le CRU a informé le Tribunal qu’il avait, le 7 décembre 2022, adopté la décision attaquée, par laquelle il avait retiré et remplacé la décision initiale sur le calcul des contributions ex ante au FRU pour la période de contribution 2020. Le 22 décembre 2022, la décision attaquée a été notifiée à la requérante par la BaFin.

II. Décision attaquée

8        La décision attaquée comprend un corps qui est accompagné, en ce qui concerne la requérante, de trois annexes.

9        Le corps de la décision attaquée décrit le processus de détermination des contributions ex ante pour la période de contribution 2020, qui est applicable à tous les établissements concernés.

10      Plus particulièrement, dans la section 6 de la décision attaquée, le CRU a déterminé le niveau cible annuel, mentionné à l’article 4 du règlement d’exécution (UE) 2015/81 du Conseil, du 19 décembre 2014, définissant des conditions uniformes d’application du règlement no 806/2014 en ce qui concerne les contributions ex ante au FRU (JO 2015, L 15, p. 1), pour la période de contribution 2020 (ci-après le « niveau cible annuel »).

11      Le CRU a expliqué qu’il avait fixé ce niveau cible annuel à un huitième de 1,25 % du montant moyen des dépôts couverts, calculé trimestriellement, de l’ensemble des établissements en 2019, tel qu’il avait été obtenu à partir des données communiquées par les systèmes de garantie des dépôts conformément à l’article 16 du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).

12      Dans la section 7 de la décision attaquée, le CRU a décrit la méthode à suivre pour le calcul des contributions ex ante pour la période de contribution 2020. À cet égard, il a précisé, au considérant 89 de ladite décision, que, pour cette période, 20 % des contributions ex ante avaient été calculées sur la « base nationale », c’est-à-dire sur la base des données communiquées par des établissements agréés sur le territoire de l’État membre participant concerné (ci-après la « base nationale »), conformément à l’article 103 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190), et conformément à l’article 4 du règlement délégué 2015/63. Le reste des contributions ex ante (à savoir 80 %) a été calculé sur la « base de l’union bancaire », c’est-à-dire sur la base des données communiquées par l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participant au mécanisme de résolution unique (MRU) (ci-après la « base de l’union » et les « États membres participants »), conformément aux articles 69 et 70 du règlement no 806/2014 et à l’article 4 du règlement d’exécution 2015/81.

13      Dans cette même section 7 de la décision attaquée, le CRU a également expliqué qu’il existait, en substance, deux catégories d’établissements assujettis aux contributions ex ante. La première catégorie comprend les établissements qui doivent verser une contribution forfaitaire eu égard à leurs caractéristiques particulières, telles que leur taille ou la nature de leurs activités. Le calcul de la contribution ex ante de ces établissements est régi par les articles 10 et 11 du règlement délégué 2015/63.

14      Les établissements relevant de la seconde catégorie d’établissements assujettis aux contributions ex ante doivent verser une contribution ex ante ajustée à leur profil de risque, que le CRU a fixée en suivant les phases principales suivantes.

15      Dans la première phase du calcul des contributions ex ante, le CRU a calculé, conformément à l’article 70, paragraphe 2, deuxième alinéa, sous a), du règlement no 806/2014, la contribution annuelle de base de chaque établissement, qui est proportionnelle au montant du passif de l’établissement concerné, hors fonds propres et dépôts couverts (ci-après le « passif net »), rapporté au passif net de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants. Conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63, le CRU a déduit certains types de passifs du passif net de l’établissement à prendre en compte pour la détermination de cette contribution.

16      Dans la seconde phase du calcul des contributions ex ante, le CRU a procédé à un ajustement de la contribution annuelle de base en fonction du profil de risque de l’établissement concerné, conformément à l’article 70, paragraphe 2, deuxième alinéa, sous b), du règlement no 806/2014. Il a évalué ce profil de risque sur la base des quatre piliers de risque mentionnés à l’article 6 du règlement délégué 2015/63, qui sont composés d’indicateurs de risque. Afin de classer les établissements selon leur niveau de risque, tout d’abord, le CRU a établi – pour chaque indicateur de risque appliqué pour la période de contribution 2020 – des bins (paniers) dans lesquels ont été regroupés les établissements, conformément à l’annexe I, sous le titre « Étape 2 », point 3, de ce règlement délégué. Les établissements appartenant au même bin se sont vu attribuer une valeur commune pour l’indicateur de risque donné, dite « valeur discrétisée ». En combinant les valeurs discrétisées pour chaque indicateur de risque, le CRU a calculé le « multiplicateur d’ajustement en fonction du profil de risque » de l’établissement concerné (ci-après le « multiplicateur d’ajustement »). En multipliant la contribution annuelle de base de cet établissement par le multiplicateur d’ajustement de celui-ci, le CRU a obtenu la « contribution annuelle de base ajustée en fonction du profil de risque » dudit établissement.

17      Ensuite, le CRU a additionné toutes les contributions annuelles de base ajustées en fonction des profils de risque pour obtenir un « dénominateur commun » utilisé pour calculer la part du niveau cible annuel que chaque établissement devait verser.

18      Enfin, le CRU a calculé la contribution ex ante de chaque établissement en répartissant le niveau cible annuel entre tous les établissements sur la base du ratio existant entre la contribution annuelle de base ajustée en fonction du profil de risque, d’une part, et le dénominateur commun, d’autre part.

19      L’annexe I de la décision attaquée contient une fiche individuelle pour chaque établissement soumis au versement des contributions ex ante, dont la requérante, qui comporte les résultats du calcul de la contribution ex ante de chacun de ces établissements (ci-après la « fiche individuelle »). Chacune de ces fiches expose le montant de la contribution annuelle de base de l’établissement concerné ainsi que la valeur de son multiplicateur d’ajustement, tant sur la base de l’union que sur la base nationale, en mentionnant, pour chaque indicateur de risque, le numéro du bin auquel ledit établissement a été assigné. En outre, la fiche individuelle expose des données qui sont utilisées pour le calcul des contributions ex ante de tous les établissements concernés et que le CRU a déterminées en additionnant ou en combinant les données individuelles de tous ces établissements. Enfin, cette fiche comporte les données déclarées par l’établissement concerné dans le formulaire de déclaration concernant sa contribution ex ante et utilisées dans le calcul de cette dernière.

20      L’annexe II de la décision attaquée comprend des données statistiques relatives au calcul des contributions ex ante pour chaque État membre participant, sous une forme résumée et agrégée. Cette annexe précise, notamment, le montant global des contributions ex ante à verser par les établissements concernés pour chacun de ces États membres. Par ailleurs, ladite annexe énumère, pour chaque indicateur de risque, le nombre de bins, le nombre d’établissements appartenant à chacun des bins ainsi que les valeurs minimales et maximales de ces bins. Dans le cas des bins relatifs à la base nationale, ces valeurs sont, pour des raisons de confidentialité, diminuées ou augmentées d’un montant aléatoire, la répartition originale des établissements étant maintenue.

21      L’annexe III de la décision attaquée, intitulée « Évaluation des commentaires soumis par les établissements dans le cadre de la consultation sur les contributions ex ante au [FRU] pour l’année 2020 », examine les observations présentées par les établissements lors de la procédure de consultation menée par le CRU entre le 24 octobre et le 8 novembre 2022 en vue de l’adoption de la décision attaquée.

III. Conclusions des parties

22      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision attaquée, y compris ses annexes, en ce qu’elle la concerne en tant que successeur en droit de Deutsche Hypo ;

– condamner le CRU aux dépens.

23      Le CRU conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours comme infondé ;

– condamner la requérante aux dépens ;

– à titre subsidiaire, en cas d’annulation intégrale ou partielle de la décision attaquée, maintenir les effets de cette décision jusqu’à son remplacement ou, à tout le moins, pendant une période de six mois à compter de la date à laquelle le jugement sera définitif.

24      La Commission européenne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner la requérante aux dépens.

IV. En droit

25      Dans la requête, la requérante a invoqué dix moyens.

26      Dans le mémoire en adaptation, la requérante indique que, en réaction au remplacement de la décision initiale par la décision attaquée, elle adapte les premier à quatrième moyens, tout en maintenant les cinquième à dixième moyens sans modification de fond. En outre, elle soulève de nouveaux moyens qui sont les onzième, douzième et treizième moyens.

27      Ainsi, la requérante soulève au total treize moyens, tirés :

– le premier, d’une violation de l’article 41, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), en raison de la violation du droit d’être entendu ;

– le deuxième, d’une violation des exigences générales de procédure résultant de l’article 41 de la Charte, de l’article 298 TFUE, des « principes généraux du droit » et du règlement intérieur du CRU, en ce que le CRU n’aurait pas respecté les délais administratifs ni les formes de la procédure ;

– le troisième, d’une violation de l’article 296 TFUE, en raison d’une motivation insuffisante de la décision attaquée ;

– le quatrième, d’une violation du droit à une protection juridictionnelle effective consacré à l’article 47 de la Charte ;

– le cinquième, d’une violation de l’article 103, paragraphe 7, sous h), de la directive 2014/59, de l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1), de l’article 6, paragraphe 5, premier alinéa, sous b), et second alinéa, et de l’article 7, paragraphe 4, du règlement délégué 2015/63 ainsi que du principe de proportionnalité lors de l’application de l’indicateur de risque « SPI » (ci-après l’« indicateur de risque SPI ») ;

– le sixième, d’une violation du « principe de l’orientation au profil de risque », en ce que le CRU a tenu compte de tous les instruments dérivés de Deutsche Hypo lors de la détermination et de la pondération de l’indicateur de risque « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité » ;

– le septième, d’une violation du « principe de l’orientation au profil de risque » et de l’article 16 de la Charte ;

– le huitième, à titre subsidiaire, d’une illégalité de l’article 7, paragraphe 4, second alinéa, du règlement délégué 2015/63, en ce que cette disposition serait contraire à l’article 20 de la Charte et au principe de proportionnalité ;

– le neuvième, d’une illégalité de l’annexe I, sous le titre « Étape 1 », du règlement délégué 2015/63, en ce que la définition des « dépôts interbancaires » qui y est prévue violerait le « principe de l’orientation au profil de risque » et les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité ;

– le dixième, d’une illégalité de l’annexe I, sous le titre « Étape 2 », du règlement délégué 2015/63, en ce que la méthode dite « de binning » qui y est prévue méconnaîtrait le « principe de l’orientation au profil de risque » ;

– le onzième, de la violation de l’article 41, paragraphe 1, et paragraphe 2, sous a), de la Charte, en raison du non-respect du droit d’être entendu en ce qui concerne le remplacement de la décision initiale par la décision attaquée ;

– le douzième, d’une violation des normes de rang supérieur, en ce qu’il n’existerait pas de base juridique fondant le remplacement, avec effet rétroactif, de la décision initiale par la décision attaquée ;

– le treizième, d’une violation de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte, en ce que la décision attaquée ne mentionnerait aucune base juridique sur laquelle serait fondé le remplacement de la décision initiale, avec effet rétroactif, par la décision attaquée.

28      Il y a lieu de constater que les moyens sur lesquels se fonde la requérante soulèvent des questions qui sont, en substance, identiques à celles que le Tribunal a déjà rejetées dans des recours antérieurs, notamment ceux ayant donné lieu aux arrêts du 21 février 2024, NRW. Bank/CRU (T‑466/16 RENV, EU:T:2024:111), du 17 juillet 2024, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU (T‑403/21, EU:T:2024:485), et du 22 janvier 2025, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU (T-407/22, non publié, EU:T:2025:56). Par conséquent, il convient de faire application de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel, lorsqu’un recours est manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

29      Il convient d’examiner d’abord les moyens par lesquels la requérante excipe de l’illégalité du règlement délégué 2015/63, puis les moyens portant directement sur la légalité de la décision attaquée.

A. Sur les exceptions d’illégalité de l’article 7 et de l’annexe I du règlement délégué 2015/63

1. Sur le huitième moyen, tiré de l’incompatibilité de l’article 7, paragraphe 4, second alinéa, du règlement délégué 2015/63 avec l’article 20 de la Charte et le principe de proportionnalité

30      Le huitième moyen s’articule en deux branches, tirées, la première, de l’incompatibilité de l’article 7, paragraphe 4, du règlement délégué 2015/63 avec l’article 20 de la Charte et, la seconde, de l’incompatibilité de l’article 7, paragraphe 4, de ce règlement délégué avec le principe de proportionnalité.

a) Sur la première branche, portant sur une violation de l’article 20 de la Charte

31      La requérante soutient que l’article 7, paragraphe 4, du règlement délégué 2015/63 viole le principe d’égalité de traitement, tel que consacré par l’article 20 de la Charte, puisqu’il traite de manière différente des établissements qui sont membres du même SPI, alors que ceux-ci se trouvent dans une situation comparable étant donné que le profil de risque et la probabilité de défaillance d’établissements appartenant à un même SPI sont identiques.

32      Plus particulièrement, la pondération de l’indicateur de risque « appartenance à un SPI » prévu par l’article 6, paragraphe 5, sous b), du règlement délégué 2015/63 en fonction de l’indicateur de risque « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité », telle qu’elle est prévue par l’article 7, paragraphe 4, de ce règlement délégué, créerait un traitement différencié injustifié de situations comparables. En effet, il n’existerait pas de lien objectif suffisant entre l’indicateur de risque SPI et l’indicateur de risque utilisé pour sa pondération ni de fondement dans les normes de rang supérieur qui permettraient cette pondération.

33      Le CRU et la Commission contestent cette argumentation.

34      Il y a lieu de relever que l’argumentation de la requérante est, en substance, identique à celle que le Tribunal a déjà rejetée aux points 29 à 41 de son arrêt du 17 juillet 2024, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU (T‑403/21, EU:T:2024:485). Par conséquent, cette argumentation doit être écartée pour les mêmes motifs, ceux-ci étant les suivants.

35      Aux termes de l’article 7, paragraphe 4, second alinéa, du règlement délégué 2015/63, lorsque le CRU applique l’indicateur de risque SPI, il tient compte de la pondération relative de l’indicateur de risque « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité ».

36      Afin d’apprécier si l’article 7, paragraphe 4, second alinéa, du règlement délégué 2015/63 est conforme à l’article 20 de la Charte, qui consacre le principe d’égalité de traitement, il convient de rappeler que ce principe exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêt du 3 février 2021, Fussl Modestraße Mayr, C‑555/19, EU:C:2021:89, point 95).

37      À cet égard, tout d’abord, il y a lieu d’examiner si un établissement appartenant à un SPI, comme cela était le cas de Deutsche Hypo, se trouve dans une situation comparable à celle des autres établissements appartenant au même SPI.

38      Selon une jurisprudence constante, le caractère comparable de situations différentes s’apprécie eu égard à l’ensemble des éléments qui les caractérisent. Ces éléments doivent, notamment, être déterminés et appréciés à la lumière de l’objet et du but de l’acte qui institue la distinction en cause. Doivent, en outre, être pris en considération les principes et les objectifs du domaine dont relève cet acte (voir arrêt du 3 février 2021, Fussl Modestraße Mayr, C‑555/19, EU:C:2021:89, point 99 et jurisprudence citée).

39      En ce qui concerne l’objet et le but du règlement délégué 2015/63, il convient de rappeler que celui-ci a été adopté par la Commission en application d’une délégation de pouvoir que le législateur de l’Union lui a accordée par l’article 103, paragraphes 7 et 8, de la directive 2014/59, afin, notamment, de préciser la notion d’« adaptation des contributions au profil de risque des établissements ».

40      Quant aux principes et aux objectifs du domaine dont relève le règlement délégué 2015/63, il convient de rappeler que la nature spécifique des contributions ex ante consiste, ainsi qu’il ressort des considérants 105 à 107 de la directive 2014/59 et du considérant 41 du règlement no 806/2014, à garantir, dans une logique d’ordre assurantiel, que le secteur financier procure des ressources financières suffisantes au MRU pour qu’il puisse remplir ses fonctions, tout en encourageant l’adoption, par les établissements concernés, de modes de fonctionnement moins risqués (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 113).

41      Eu égard aux principes et aux objectifs mentionnés au point 40 ci-dessus, il convient de relever que, contrairement à ce que soutient la requérante, tous les établissements appartenant à un SPI ne se trouvent pas nécessairement et du seul fait de cette appartenance dans une situation comparable. En effet, ainsi que l’a fait observer le CRU, sans être contredit par la requérante, les membres d’un SPI, tel que celui auquel appartenait Deutsche Hypo, ne disposent pas du droit inconditionnel de recevoir un soutien de la part du SPI qui couvrirait tous leurs engagements, le SPI disposant d’une certaine marge d’appréciation pour décider s’il soutiendra un membre.

42      Ensuite, le CRU et la Commission ont indiqué, à juste titre, que la défaillance d’un établissement avec un bilan large et complexe pourrait entièrement épuiser les fonds d’un SPI, à la différence de la défaillance d’établissements avec des bilans plus réduits et simples. À cet égard, il ressort d’ailleurs des écritures de la requérante elle-même que le SPI auquel Deutsche Hypo appartenait n’était pas à même de couvrir tous les besoins de la requérante lorsque le taux de capitalisation de cette dernière est tombé à un niveau « très bas » en 2019, de sorte que les Länder de Basse-Saxe et de Saxe-Anhalt ont dû intervenir en apportant un soutien financier.

43      En outre, la requérante n’a soumis au Tribunal aucun élément concret visant à contester l’affirmation du CRU selon laquelle l’indicateur de risque « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité » constituait un critère objectif qui permettait, dans le cadre de l’article 7, paragraphe 4, second alinéa, du règlement délégué 2015/63, d’évaluer la probabilité qu’un établissement sollicite d’un SPI un soutien que ce dernier ne pourrait pas octroyer, de sorte que cet établissement risquerait de faire l’objet d’une résolution. Cet indicateur de risque constitue donc un critère objectif pour évaluer quels établissements se trouvent, s’agissant d’un tel risque de résolution, dans une situation comparable. Il en va d’autant plus ainsi que ledit critère s’avère cohérent avec l’un des objectifs principaux du MRU, à savoir encourager les établissements à adopter des modes de fonctionnement moins risqués.

44      Enfin, la requérante ne saurait prétendre que l’article 113, paragraphe 7, du règlement no 575/2013 exige que tous les établissements d’un même SPI soient traités d’une manière cohérente aux fins du calcul des contributions ex ante.

45      D’une part, l’article 113, paragraphe 7, du règlement no 575/2013 définit les conditions de l’agrément des SPI à des fins prudentielles, et non le calcul des contributions ex ante. D’autre part, si, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, point 8, de la directive 2014/59, le CRU peut uniquement tenir compte des SPI qui ont été agréés en conformité avec l’article 113, paragraphe 7, du règlement no 575/2013, rien dans le libellé de cette disposition n’interdit d’opérer une différenciation entre les établissements qui sont membres d’un même SPI en fonction de leur profil de risque aux fins du calcul des contributions ex ante.

46      Dès lors, le grief tiré d’une violation de l’article 20 de la Charte doit être rejeté, dans la mesure où la requérante n’a pas démontré que les établissements appartenant à un même SPI se trouvaient, de ce seul fait, dans une situation comparable.

47      Partant, il n’y a pas lieu d’examiner si la prétendue inégalité de traitement instaurée par l’article 7, paragraphe 4, du règlement délégué 2015/63 peut être justifiée ni d’examiner les arguments que la requérante tire de l’article 103, paragraphe 7, sous h), de la directive 2014/59, dès lors que cette dernière les a invoqués pour contester la justification de cette prétendue inégalité de traitement, et non en tant qu’arguments indépendants pour contester l’incompatibilité de l’article 7, paragraphe 4, de ce règlement délégué avec une norme de rang supérieur.

48      Partant, il y a lieu de rejeter la première branche du huitième moyen.

b) Sur la seconde branche, portant sur une violation du principe de proportionnalité

49      La requérante fait valoir, en premier lieu, que les sous-indicateurs de l’indicateur de risque mentionné à l’article 7, paragraphe 4, premier alinéa, sous a), du règlement délégué 2015/63 – à savoir les « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité » – ont déjà été pris en compte lors de l’agrément du SPI au titre de l’article 113, paragraphe 7, du règlement no 575/2013. Ces sous-indicateurs de risque seraient, dès lors, déjà intégrés en tant que tels dans le calcul de l’indicateur de risque SPI conformément à l’article 6, paragraphe 7, sous b), du règlement délégué 2015/63. Il s’ensuivrait que l’article 7, paragraphe 4, premier alinéa, sous a), de ce règlement délégué ne serait pas nécessaire pour atteindre l’objectif visé et serait, dès lors, contraire au principe de proportionnalité.

50      En second lieu, l’article 7, paragraphe 4, du règlement délégué 2015/63 violerait également le principe de proportionnalité du fait d’un double comptage de l’indicateur de risque « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité ». En effet, d’une part, l’article 6, paragraphe 5, sous a), de ce règlement délégué en tiendrait compte dans le cadre de la détermination du pilier de risque « indicateurs de risque supplémentaires à déterminer par l’autorité de résolution » prévu par l’article 6, paragraphe 1, sous d), dudit règlement délégué (ci-après le « pilier de risque IV ») et, d’autre part, l’article 7, paragraphe 4, du même règlement délégué le prendrait en considération dans le cadre de la pondération de l’indicateur de risque SPI. Ce double comptage aurait pour conséquence d’affecter davantage certains établissements, sans contribuer à une meilleure réalisation de l’objectif de ce même règlement délégué, qui serait d’assurer la cohérence du traitement des établissements membres d’un même SPI.

51      Le CRU et la Commission contestent cette argumentation.

52      Il y a lieu de relever que l’argumentation de la requérante est, en substance, identique à celle que le Tribunal a déjà rejetée aux points 46 à 61 de son arrêt du 17 juillet 2024, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU (T‑403/21, EU:T:2024:485). Par conséquent, cette argumentation doit être écartée pour les mêmes motifs, ceux-ci étant les suivants.

53      Le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union, exige que les actes des institutions de l’Union soient aptes à réaliser les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause et ne dépassent pas les limites de ce qui est nécessaire à la réalisation de ces objectifs, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (arrêts du 4 mai 2016, Philip Morris Brands e.a., C‑547/14, EU:C:2016:325, point 165, et du 20 janvier 2021, ABLV Bank/CRU, T‑758/18, EU:T:2021:28, point 142).

54      En ce qui concerne le contrôle juridictionnel des conditions mentionnées au point 53 ci-dessus, il convient de rappeler que, dans le contexte d’un pouvoir délégué au sens de l’article 290 TFUE, la Commission dispose, dans le cadre de l’exercice des compétences qui lui sont conférées, d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle est appelée, notamment, à effectuer des appréciations et des évaluations complexes (voir, en ce sens, arrêt du 11 mai 2017, Dyson/Commission, C‑44/16 P, EU:C:2017:357, point 53 et jurisprudence citée).

55      Tel est le cas en ce qui concerne la fixation des critères d’adaptation des contributions ex ante au profil de risque en vertu de l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59.

56      À cet égard, il convient de rappeler, ainsi que cela a été relevé au point 40 ci-dessus, que la nature spécifique des contributions ex ante consiste, ainsi qu’il ressort des considérants 105 à 107 de la directive 2014/59 et du considérant 41 du règlement no 806/2014, à garantir, dans une logique d’ordre assurantiel, que le secteur financier procure des ressources financières suffisantes au MRU pour que ce dernier puisse remplir ses fonctions, tout en encourageant l’adoption, par les établissements concernés, de modes de fonctionnement moins risqués.

57      Dans ce contexte, et ainsi qu’il ressort du considérant 114 de la directive 2014/59, le législateur de l’Union a chargé la Commission de préciser, par acte délégué, la façon d’ajuster les contributions des établissements aux dispositifs de financement pour la résolution en proportion de leur profil de risque.

58      Dans cette même optique, le considérant 107 de la directive 2014/59 précise que, pour assurer un calcul équitable des contributions ex ante aux dispositifs de financement nationaux et encourager l’adoption de modes de fonctionnement moins risqués, il convient que ces contributions soient fonction du risque de crédit, de liquidité et de marché encouru par les établissements.

59      Il découle de ce qui précède que la Commission devait élaborer des règles d’ajustement des contributions ex ante en fonction du profil de risque des établissements en poursuivant deux objectifs liés, à savoir, d’une part, assurer la prise en compte des différents risques qu’engendrent les activités des établissements, bancaires ou plus largement financières, et, d’autre part, encourager ces mêmes établissements à suivre des modes de fonctionnement moins risqués.

60      Or, ainsi qu’il ressort des documents afférents à l’adoption du règlement délégué 2015/63, notamment les documents « Étude technique du JRC au soutien de la législation de deuxième niveau de la Commission sur les contributions fondées sur les risques au Fonds de résolution (unique) » (ci-après l’« étude technique du JRC ») et « Document de travail des services de la Commission : estimations de l’application de la méthode proposée pour le calcul des contributions aux dispositifs de financement des résolutions », l’élaboration de telles règles d’ajustement des contributions ex ante en fonction du profil de risque des établissements impliquait des appréciations et des évaluations complexes de la part de la Commission, dans la mesure où celle-ci devait examiner les différents éléments au vu desquels les divers types de risque étaient appréhendés dans les secteurs bancaire et financier.

61      Dans ces conditions, et conformément à la jurisprudence (voir, en ce sens, arrêts du 16 juin 2015, Gauweiler e.a., C‑62/14, EU:C:2015:400, points 80, 81 et 91 ; du 30 novembre 2022, Trasta Komercbanka e.a./BCE, T‑698/16, non publié, sous pourvoi, EU:T:2022:737, points 221 et 222 et jurisprudence citée, et du 21 décembre 2022, Firearms United Network e.a./Commission, T‑187/21, non publié, EU:T:2022:848, points 122 et 123 et jurisprudence citée), le contrôle, par le Tribunal, du respect du principe de proportionnalité doit se limiter à examiner si la pondération de l’indicateur de risque SPI, telle que prévue à l’article 7, paragraphe 4, du règlement délégué 2015/63, est manifestement inappropriée au regard de l’objectif que la Commission entend poursuivre, si elle ne va pas manifestement au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif ou si elle n’entraîne pas d’inconvénients manifestement disproportionnés au regard de l’objectif poursuivi.

62      À cet égard, il convient de relever que l’article 7, paragraphe 4, du règlement délégué 2015/63 vise à assurer une pondération de l’indicateur de risque SPI au regard du profil de risque de l’établissement concerné et, notamment, au regard de la probabilité que celui-ci ait recours au SPI et de l’impact qui en résulterait sur les fonds du SPI.

63      Or, la requérante n’a soumis au Tribunal aucun argument concret susceptible de démontrer que l’article 7, paragraphe 4, du règlement délégué 2015/63 n’était pas approprié pour réaliser un tel objectif ou qu’il existait d’autres mesures plus appropriées que ladite disposition qui étaient moins contraignantes, de sorte que celle-ci dépassait manifestement les limites de ce qui était nécessaire pour la réalisation dudit objectif.

64      En outre, dans la mesure où l’argument de la requérante selon lequel l’article 7, paragraphe 4, du règlement délégué 2015/63 n’est pas nécessaire doit être compris en ce sens que celle-ci prétend que l’indicateur de risque « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité » est déjà pris en compte lors de l’agrément du SPI au titre de l’article 113, paragraphe 7, du règlement no 575/2013 et est donc déjà intégré dans le calcul de l’indicateur de risque SPI, cet argument ne saurait prospérer.

65      En effet, bien que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, point 8, de la directive 2014/59, le CRU puisse uniquement tenir compte des SPI qui ont été agréés en conformité avec l’article 113, paragraphe 7, du règlement no 575/2013, il n’en demeure pas moins que les conditions d’agrément prévues par cette dernière disposition sont différentes de l’indicateur de risque « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité » au titre de l’article 7, paragraphe 4, du règlement délégué 2015/63.

66      Par ailleurs, dans la mesure où la requérante soutient, par son argumentation relative au double comptage de l’indicateur de risque « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité », que l’article 7, paragraphe 4, du règlement délégué 2015/63 entraîne des inconvénients disproportionnés par rapport à l’objectif poursuivi par ce dernier, il convient de relever que la méthode prévue à l’article 7, paragraphe 4, second alinéa, dudit règlement délégué n’aboutit pas à un double comptage dudit indicateur de risque.

67      En effet, d’une part, l’indicateur de risque « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité » s’applique, au titre de l’article 6, paragraphe 5, sous a), du règlement délégué 2015/63, à tous les établissements dont la contribution ex ante est ajustée en fonction de leur profil de risque. En revanche, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 4, second alinéa, de ce règlement délégué, ledit indicateur de risque s’applique uniquement à ceux de ces établissements qui appartiennent à un SPI. D’autre part, au titre de l’article 6, paragraphe 6, du règlement délégué 2015/63, l’indicateur de risque « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité » a pour objet d’évaluer les risques de l’établissement en question, en raison, notamment, des actifs qu’il détient sur son bilan, de son modèle économique et de sa structure organisationnelle. En revanche, lorsque cet indicateur de risque est appliqué dans le cadre de l’article 7, paragraphe 4, second alinéa, de ce règlement délégué, il est utilisé pour pondérer l’indicateur de risque SPI et vise à évaluer les risques qu’un établissement appartenant à un SPI présente pour la capacité dudit SPI à intervenir au soutien de ses membres. En effet, ainsi qu’il découle des considérations énoncées aux points 41 et 42 ci-dessus, les risques évalués par l’application dudit indicateur de risque peuvent varier d’un établissement à l’autre et peuvent même être à tel point élevés qu’un SPI peut ne pas être en mesure d’absorber ces risques en cas de défaillance de l’un de ses établissements adhérents.

68      Dans ces conditions, la requérante ne saurait prétendre que l’article 7, paragraphe 4, du règlement délégué 2015/63 prévoit une méthode de pondération de l’indicateur de risque SPI qui entraîne un double comptage de l’indicateur de risque « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité » et que, dès lors, cette méthode impose des inconvénients manifestement disproportionnés par rapport à l’objectif poursuivi.

69      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’écarter la seconde branche du huitième moyen et, en conséquence, le huitième moyen dans son ensemble.

2. Sur le neuvième moyen, tiré d’une illégalité de l’annexe I, sous le titre « Étape 1 », du règlement délégué 2015/63, en ce que la définition des « dépôts interbancaires » violerait le « principe de l’orientation au profil de risque » et les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité

70      Le présent moyen s’articule en trois branches qui sont tirées, la première, d’une violation du « principe de l’orientation au profil de risque », la deuxième, d’une violation du principe d’égalité de traitement et, la troisième, d’une violation du principe de proportionnalité.

a) Sur la première branche, portant sur une violation du « principe de l’orientation au profil de risque »

71      La requérante excipe de l’illégalité de l’annexe I, sous le titre « Étape1 », du règlement délégué 2015/63 au motif qu’elle prévoit une définition des « dépôts interbancaires » – décisive pour l’évaluation du pilier de risque « importance de l’établissement pour la stabilité du système financier ou de l’économie » (ci-après le « pilier de risque III ») – qui inclut des titres hypothécaires nominatifs, et ce en raison du renvoi opéré dans cette disposition au règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission, du 16 avril 2014, définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement no 575/2013 et au règlement no 25/2009 de la Banque centrale européenne, du 19 décembre 2008, concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (JO 2009, L 15, p. 14). Or, comme les titres hypothécaires nominatifs seraient dépourvus de risque, cette définition serait contraire au « principe de l’orientation au profil de risque » prévu à l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59.

72      Le CRU et la Commission contestent cette argumentation.

73      Il y a lieu de relever que l’argumentation de la requérante est, en substance, identique à celle que le Tribunal a déjà rejetée aux points 66 à 77 de son arrêt du 17 juillet 2024, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU (T‑403/21, EU:T:2024:485). Par conséquent, cette argumentation doit être écartée pour les mêmes motifs, ceux-ci étant les suivants.

74      À titre liminaire, d’une part, il y a lieu de préciser qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir s’il existe, en droit de l’Union, un « principe de l’orientation au profil de risque ». La requérante fait valoir par la présente branche de son neuvième moyen, en substance, que la Commission a commis une erreur d’appréciation lors de la mise en œuvre de l’article 103, paragraphe 7, sous g), de la directive 2014/59, lorsqu’elle a inclus les titres hypothécaires nominatifs dans la définition des « dépôts interbancaires » à l’annexe I, sous le titre « Étape 1 », du règlement délégué 2015/63, empêchant ainsi le CRU d’adapter, d’une manière appropriée, les contributions annuelles de base des établissements à leur profil de risque réel.

75      D’autre part, il convient de rappeler que la Commission jouit d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la mise en œuvre de l’article 103, paragraphe 7, sous g), de la directive 2014/59 (voir points 54 à 60 ci-dessus), de sorte que le contrôle du juge de l’Union doit se limiter à examiner si l’exercice d’un tel pouvoir n’est pas entaché d’une erreur manifeste (arrêt du 21 juillet 2011, Etimine, C‑15/10, EU:C:2011:504, point 60).

76      Par conséquent, il appartient à la requérante de démontrer que le règlement délégué 2015/63 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de l’inclusion des titres hypothécaires nominatifs dans le calcul du pilier de risque III.

77      À cet égard, il y a lieu de relever que, aux termes de l’article 103, paragraphe 2 et paragraphe 7, sous g), de la directive 2014/59, les contributions annuelles de base des établissements doivent être adaptées à leur profil de risque eu égard à leur importance pour la stabilité du système financier ou de l’économie d’un ou de plusieurs États membres ou de l’Union (ci-après le « système financier »).

78      La Commission a mis en œuvre l’article 103, paragraphe 2 et paragraphe 7, sous g), de la directive 2014/59 au moyen du pilier de risque III, prévu à l’article 6, paragraphe 1, sous c), du règlement délégué 2015/63, qui se compose, conformément à l’article 6, paragraphe 4, de ce même règlement délégué, du seul indicateur de risque « part des prêts et dépôts interbancaires dans l’Union européenne, reflétant l’importance de l’établissement dans l’économie de l’État membre d’établissement ».

79      Le pilier de risque III mesure ainsi l’importance des établissements pour la stabilité du système financier à travers leurs parts des prêts et des dépôts interbancaires, et ce du fait que de tels titres créent des interconnexions entre les établissements qui sont susceptibles d’affecter cette stabilité.

80      Plus particulièrement, le pilier de risque III vise, comme le CRU l’a soutenu sans être sérieusement contredit par la requérante, à mesurer l’impact que la défaillance d’un établissement aurait, compte tenu des interconnexions mentionnées au point 79 ci-dessus, sur la stabilité du système financier dans son ensemble, étant entendu que l’impact de la défaillance d’un établissement sur cette stabilité augmente, en règle générale, en fonction de la proportion de ses titres interbancaires qui sont affectés par une telle défaillance. Un tel impact peut, notamment, augmenter le risque de contagion.

81      Or, au regard de cette finalité du pilier de risque III, le niveau de risque desdits titres n’est pas déterminant, ce pilier ne visant pas à mesurer le profil de risque individuel de l’établissement concerné, mais l’importance de cet établissement pour la stabilité du système financier dans son ensemble.

82      Dans ce contexte, d’une part, il convient de relever que la requérante n’a pas contesté l’affirmation du CRU et de la Commission selon laquelle les titres hypothécaires nominatifs créent des liens d’interconnexion entre les différents établissements.

83      D’autre part, la requérante n’a soumis au Tribunal aucun élément concret qui viserait à remettre en cause l’argument du CRU selon lequel, en cas de défaillance d’un établissement, les titres hypothécaires nominatifs émis par celui-ci contribuent à accroître la pression sur le système financier.

84      Dans ces conditions, la requérante ne saurait soutenir que les titres hypothécaires nominatifs sont, en raison de leur faible niveau de risque, dépourvus de pertinence afin de mesurer l’importance des établissements pour la stabilité du système financier dans son ensemble.

85      Par conséquent, la requérante n’a pas démontré que la définition des « dépôts interbancaires » prévue à l’annexe I, sous le titre « Étape 1 », du règlement délégué 2015/63 était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du fait qu’elle incluait les titres hypothécaires nominatifs.

86      Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter la première branche du neuvième moyen.

b) Sur la deuxième branche, portant sur une violation du principe d’égalité de traitement

87      La requérante excipe de l’illégalité de l’annexe I, sous le titre « Étape 1 », du règlement délégué 2015/63 au motif que la définition des « dépôts interbancaires » qui y est prévue viole le principe d’égalité de traitement consacré à l’article 20 de la Charte, en ce qu’elle inclut des titres hypothécaires nominatifs, mais pas des titres hypothécaires au porteur.

88      Selon la requérante, la comparabilité des titres hypothécaires nominatifs et des titres hypothécaires au porteur doit être appréciée à l’aune de l’impact que ces derniers peuvent avoir sur la stabilité du système financier dans le cadre du pilier de risque III. Seuls des titres qui augmentent le profil de risque d’un établissement et sa probabilité de défaillance seraient pertinents à cet égard.

89      Or, les titres hypothécaires nominatifs et les titres hypothécaires au porteur auraient la même incidence sur l’importance d’un établissement pour la stabilité du système financier, à savoir aucune, puisqu’ils n’augmenteraient pas le profil de risque des établissements ni la probabilité de leur défaillance. Ces titres seraient donc comparables aux fins de l’appréciation du respect de l’article 20 de la Charte.

90      Le CRU et la Commission contestent cette argumentation.

91      Il y a lieu de relever que l’argumentation de la requérante est, en substance, identique à celle que le Tribunal a déjà rejetée aux points 83 à 90 de son arrêt du 17 juillet 2024, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU (T‑403/21, EU:T:2024:485). Par conséquent, cette argumentation doit être écartée pour les mêmes motifs, ceux-ci étant les suivants.

92      Au regard des principes énoncés aux points 36 et 38 ci-dessus, il convient de rappeler que le pilier de risque III vise à mesurer l’importance des établissements concernés pour la stabilité du système financier dans son ensemble et, notamment, l’impact que la défaillance d’un établissement aurait sur la stabilité de ce système (voir points 78 à 80 ci-dessus).

93      En l’espèce, il est constant que les titres hypothécaires nominatifs relèvent de la définition des « dépôts interbancaires » prévue à l’annexe I, sous le titre « Étape 1 », du règlement délégué 2015/63, de sorte qu’ils sont pris en compte aux fins du calcul du pilier de risque III, tandis que les titres hypothécaires au porteur n’en relèvent pas.

94      Cependant, les transferts des titres hypothécaires nominatifs et des titres hypothécaires au porteur sont régis par des régimes juridiques différents. En effet, les titres hypothécaires nominatifs n’habilitent, en règle générale, que le créancier qui y est désigné à recevoir la prestation et ils ne peuvent pas être transférés librement ni en bourse. En revanche, les titres hypothécaires au porteur habilitent le porteur à recevoir la prestation, de sorte qu’ils peuvent être transférés avec moins de contraintes, même en bourse (arrêt du 17 juillet 2024, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU, T‑403/21, EU:T:2024:485, point 85).

95      Ainsi, le transfert des titres hypothécaires nominatifs est soumis à davantage de contraintes que celui des titres hypothécaires au porteur.

96      Or, ainsi que le CRU et la Commission l’ont soutenu, sans être sérieusement contredits par la requérante, la facilité avec laquelle les titres détenus par les établissements peuvent être transférés peut affecter, notamment, la complexité et la rapidité de la procédure de résolution de ces établissements en cas de défaillance et, ainsi, leur importance pour la stabilité du système financier.

97      En effet, en cas de défaillance d’un établissement, il appartient aux autorités de résolution d’accorder une attention particulière aux conditions spécifiques attachées aux titres hypothécaires nominatifs afin d’appliquer les instruments de résolution, ce qui affecte notamment la complexité et la rapidité de la procédure de résolution. En revanche, les titres hypothécaires au porteur peuvent être transférés librement et ne nécessitent dès lors pas une telle attention particulière.

98      Dans ces circonstances, la requérante ne saurait soutenir que les titres hypothécaires nominatifs et les titres hypothécaires au porteur sont comparables à l’aune de l’impact qu’ils peuvent avoir sur la stabilité du système financier dans son ensemble.

99      Partant, la requérante n’a pas démontré que la définition des « dépôts interbancaires » prévue à l’annexe I, sous le titre « Étape 1 » du règlement délégué 2015/63 violait l’article 20 de la Charte.

100    Eu égard à ce qui précède, il convient d’écarter la deuxième branche du neuvième moyen.

c) Sur la troisième branche, portant sur une violation du principe de proportionnalité

101    La requérante excipe de l’illégalité de l’annexe I, sous le titre « Étape 1 », du règlement délégué 2015/63 au motif que la définition des « dépôts interbancaires » qui y est prévue viole le principe de proportionnalité. Le critère pour la définition de ces dépôts serait inapproprié, puisqu’il aurait comme conséquence que les titres hypothécaires nominatifs seraient inclus dans l’assiette du calcul des contributions ex ante. Or, de tels titres n’affecteraient pas le profil de risque d’un établissement et ne seraient pas pertinents pour déterminer l’importance d’un établissement pour le système financier, étant donné qu’ils bénéficient d’une couverture prévue par le droit allemand.

102    Le CRU et la Commission contestent cette argumentation.

103    Il y a lieu de relever que l’argumentation de la requérante est, en substance, identique à celle que le Tribunal a déjà rejetée aux points 94 à 99 de son arrêt du 17 juillet 2024, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU (T‑403/21, EU:T:2024:485). Par conséquent, cette argumentation doit être écartée pour les mêmes motifs, ceux-ci étant les suivants.

104    Au regard des considérations énoncées aux points 52 à 61 ci-dessus, il revient au Tribunal de vérifier si l’inclusion des titres hypothécaires nominatifs dans la définition des « dépôts interbancaires », qui est utilisée aux fins d’apprécier le pilier de risque III, est manifestement inappropriée par rapport à l’objectif que la Commission entend poursuivre par le règlement délégué 2015/63, étant entendu qu’une telle mesure ne doit pas aller manifestement au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif ni entraîner des inconvénients manifestement disproportionnés par rapport à l’objectif poursuivi.

105    D’une part, ainsi qu’il a été constaté au point 82 ci-dessus, la requérante n’a pas contesté que les titres hypothécaires nominatifs créaient des liens d’interconnexion entre les différents établissements. D’autre part, elle s’est bornée à soutenir que lesdits titres étaient dépourvus de risque en raison de leur couverture. Or, ainsi qu’il ressort des considérations énoncées aux points 81 et 84 ci-dessus, le seul fait que les titres hypothécaires nominatifs aient un niveau de risque éventuellement bas ne signifie pas que ces titres ne peuvent pas refléter l’importance des établissements pour la stabilité du système financier dans son ensemble.

106    Il s’ensuit que la requérante n’a pas démontré qu’il était manifestement inapproprié d’inclure les titres hypothécaires nominatifs dans la définition des « dépôts interbancaires » prévue à l’annexe I, sous le titre « Étape 1 », du règlement délégué 2015/63.

107    En outre, la requérante n’a soumis au Tribunal aucun élément pour démontrer que l’inclusion des titres hypothécaires nominatifs dans la définition des « dépôts interbancaires » allait manifestement au-delà de ce qui était nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi par le règlement délégué 2015/63 ou que cette mesure entraînait des inconvénients manifestement disproportionnés par rapport à cet objectif.

108    Dans ces conditions, la requérante ne saurait soutenir que la définition des « dépôts interbancaires » prévue à l’annexe I, sous le titre « Étape1 », du règlement délégué 2015/63 viole le principe de proportionnalité.

109    Cette conclusion n’est pas infirmée par l’argument de la requérante selon lequel la définition des « dépôts interbancaires » aurait dû différencier les titres concernés en fonction de la couverture des dépôts. En effet, il ne revient pas au Tribunal de déterminer, dans le cadre du contrôle du respect du principe de proportionnalité, si la mesure adoptée par la Commission était la seule ou la meilleure possible, mais si elle était manifestement inappropriée (arrêt du 12 juillet 2001, Jippes e.a., C‑189/01, EU:C:2001:420, point 83).

110    En conséquence, il y a lieu d’écarter la troisième branche du neuvième moyen et, partant, le neuvième moyen dans son ensemble.

3. Sur le dixième moyen, tiré de l’illégalité de l’annexe I, sous le titre « Étape 2 », du règlement délégué 2015/63, en ce que la méthode de binning méconnaîtrait les normes de rang supérieur

111    La requérante excipe de l’illégalité de l’annexe I, sous le titre « Étape 2 », du règlement délégué 2015/63, en ce que la méthode qui y est prévue méconnaît le « principe de l’orientation au profil de risque » résultant de l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59.

112    En particulier, la méthode de binning prévoirait que les bins doivent comporter, si possible, le même nombre d’établissements répartis selon la valeur de risque de chacun d’eux. Or, une telle méthode refléterait de manière erronée le profil de risque individuel des établissements concernés. En effet, cette méthode pourrait conduire au regroupement, dans un même bin, d’établissements ayant des valeurs pour l’indicateur de risque en cause témoignant de profils de risque différents les uns des autres. Par exemple, dans le cas de Deutsche Hypo, ladite méthode aurait conduit, pour l’indicateur de risque « parts des prêts et dépôts interbancaires », à son assignation dans l’un des derniers bins, malgré une valeur, déclarée au titre de cet indicateur, inférieure à la valeur moyenne de tous les établissements.

113    Le CRU et la Commission contestent cette argumentation.

114    Il y a lieu de relever que l’argumentation de la requérante est, en substance, identique à celle que le Tribunal a déjà rejetée aux points 104 à 130 de son arrêt du 17 juillet 2024, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU (T‑403/21, EU:T:2024:485). Par conséquent, cette argumentation doit être écartée pour les mêmes motifs, ceux-ci étant les suivants.

115    À l’instar de ce qui a été constaté au point 74 ci-dessus, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir s’il existe, en droit de l’Union, un « principe de l’orientation au profil de risque ». En effet, la requérante fait valoir par son neuvième moyen, en réalité, que la Commission a commis une erreur d’appréciation lorsqu’elle a prévu la méthode de binning, puisque cette méthode empêche le CRU d’adapter, d’une manière appropriée, les contributions annuelles de base au profil de risque réel des établissements.

116    À cet égard, il ressort des points 54 à 60 ci-dessus que la Commission jouit d’une large marge d’appréciation en ce qui concerne la mise en œuvre de l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59, de sorte qu’il incombe à la requérante de démontrer que, en ce qu’il prévoit la méthode de binning, le règlement délégué 2015/63 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.

117    En application de cette méthode de binning, dans un premier temps, il appartient au CRU de calculer un nombre de bins afin de comparer les établissements eu égard aux différents indicateurs et sous-indicateurs de risque. Dans un deuxième temps, il incombe au CRU d’assigner, en principe, le même nombre d’établissements à chaque bin, en commençant par assigner au premier bin les établissements pour lesquels les valeurs de l’indicateur brut sont les plus faibles. Dans un troisième temps, il appartient au CRU d’assigner à tous les établissements figurant dans un bin donné le même score, dénommé « indicateur discrétisé », dont il doit tenir compte pour le reste du calcul de leur multiplicateur d’ajustement.

118    Il n’est certes pas exclu, ainsi qu’il découle de l’annexe II de la décision attaquée, que l’application de cette méthode de binning puisse conduire, dans les faits, à des situations dans lesquelles des établissements ayant, pour un indicateur de risque donné, des valeurs qui témoignent qu’ils ont des profils moins risqués pour cet indicateur que la valeur moyenne des établissements concernés sont néanmoins assignés, pour l’indicateur en cause, à l’un des bins qui sont composés d’établissements relativement plus risqués. Cette conséquence découle, notamment, du fait que, comme le CRU l’a expliqué, certains établissements ont des valeurs dites « extrêmes », c’est-à-dire des valeurs présentant un grand écart par rapport à la moyenne.

119    De même, en raison de l’existence des valeurs extrêmes mentionnées au point 118 ci-dessus, il n’est pas exclu que l’application de la méthode de binning – et en particulier l’application de la règle prévue à l’annexe I, sous le titre « Étape 2 », point 3, du règlement délégué 2015/63 selon laquelle le CRU assigne, en principe, le même nombre d’établissements à chaque bin – puisse aboutir, dans les faits, à des situations dans lesquelles des établissements ayant des valeurs pour un indicateur de risque donné qui sont proches de celles des établissements assignés au bin précédent sont pourtant assignés au bin suivant, contenant des établissements ayant des valeurs pour ce même indicateur de risque qui pourraient parfois être considérablement plus élevées.

120    Toutefois, la survenance des phénomènes décrits aux points 118 et 119 ci-dessus ne signifie pas que la méthode de binning est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

121    À cet égard, en premier lieu, il convient de rappeler que le règlement délégué 2015/63 a prévu, conformément à l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59, une méthode d’ajustement des contributions ex ante au profil de risque des établissements qui est fondée sur une comparaison de leurs profils de risque. Il est constant, d’une part, qu’une telle méthode implique la comparaison d’un nombre significatif de données provenant des établissements concernés sur la base de valeurs que ces établissements obtiennent pour une série d’indicateurs de risque et, d’autre part, que ces données peuvent inclure des valeurs extrêmes pour certains établissements.

122    Or, ainsi qu’il ressort de l’étude empirique conduite préalablement à l’adoption du règlement délégué 2015/63, dont les résultats ont été résumés dans l’étude technique du JRC, la méthode de binning figure parmi les méthodes qui sont susceptibles de permettre d’effectuer cette comparaison des profils de risque des établissements et elle est même considérée comme la méthode la plus appropriée à cette fin.

123    En effet, la méthode de binning est une méthode statistique reconnue aux fins du traitement des valeurs extrêmes, dès lors qu’elle évite, dans la mesure du possible, que la présence de ces valeurs mène à des comparaisons qui seraient dénaturées. En l’occurrence, ladite méthode permet d’éviter, ainsi que cela ressort de l’étude technique du JRC, que des établissements ayant des valeurs élevées pour certains indicateurs de risque ne reçoivent néanmoins un score qui indique un profil de risque faible pour ces indicateurs, puisqu’il existe certains établissements ayant des valeurs extrêmes.

124    En deuxième lieu, la méthode de binning est une méthode facile pour comparer un grand nombre de données déclarées par les établissements dont la contribution ex ante est ajustée à leur profil de risque.

125    À cet égard, il convient de préciser que l’annexe I, sous le titre « Étape 2 », point 2, du règlement délégué 2015/63 prévoit la règle selon laquelle le nombre de bins est calculé sur la base d’une formule qui y est énoncée. Par ailleurs, l’annexe I, sous le titre « Étape 2 », point 3, de ce règlement délégué prévoit la règle selon laquelle le CRU assigne, en principe, le même nombre d’établissements à chaque bin, en commençant par assigner au premier bin les établissements pour lesquels les valeurs de l’indicateur brut sont les plus faibles.

126    Il s’ensuit que la méthode de binning prévoit des règles objectives qui sont susceptibles d’être facilement appliquées par le CRU, ce qui constitue d’ailleurs un objectif qui peut être légitimement poursuivi par la réglementation de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 24 février 2015, Sopora, C‑512/13, EU:C:2015:108, point 33, et du 7 mars 2017, RPO, C‑390/15, EU:C:2017:174, point 60).

127    En troisième lieu, les conséquences de la survenance des phénomènes décrits aux points 118 et 119 ci-dessus sont relativisées par les quatre circonstances suivantes. Premièrement, l’ajustement des contributions ex ante ne peut se réaliser que dans la fourchette d’un coefficient compris entre 0,8 et 1,5, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, du règlement délégué 2015/63. La contribution annuelle de base demeure ainsi l’élément prépondérant pour la détermination de la contribution ex ante au regard du profil de risque des établissements.

128    Deuxièmement, ainsi qu’il découle, en substance, de l’étude technique du JRC, les phénomènes décrits aux points 118 et 119 ci-dessus sont circonscrits en ce qu’ils tendent à se produire surtout dans les derniers bins, et non dans la grande majorité des bins.

129    Troisièmement, il demeure constant que les établissements se trouvant dans ces derniers bins ont des valeurs plus élevées pour l’indicateur de risque concerné que les établissements assignés aux bins inférieurs.

130    Quatrièmement, la méthode d’ajustement des contributions ex ante au profil de risque tient compte d’une multitude d’indicateurs de risque, ainsi qu’il ressort de l’article 6 du règlement délégué 2015/63. Un établissement est dès lors assigné, au total, à une multitude de bins en fonction de ses valeurs et de celles des autres établissements pour chaque indicateur de risque.

131    Or, ainsi qu’il ressort de l’étude technique du JRC, les établissements ont tendance à se retrouver dans différents bins pour différents indicateurs de risque. De ce fait, si un établissement se retrouve dans le dernier bin pour un indicateur de risque donné, et se voit ainsi mis sur un pied d’égalité avec des établissements ayant des valeurs considérablement plus élevées, il en va différemment, en règle générale, pour d’autres indicateurs de risque, cela permettant de procéder à une comparaison globale des établissements concernés.

132    Au demeurant, le phénomène décrit aux points 130 et 131 ci-dessus est illustré par le calcul de la contribution ex ante de Deutsche Hypo pour la période de contribution 2020, comme en atteste sa fiche individuelle. En effet, en ce qui concerne la partie de sa contribution ex ante calculée sur la base nationale, Deutsche Hypo se retrouve dans le dernier bin pour l’indicateur de risque qui compose le pilier de risque « importance de l’établissement pour la stabilité du système financier ou de l’économie », lequel a une pondération de 10 %, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement délégué 2015/63. Par ailleurs, elle a été assignée au dernier bin pour deux sous-indicateurs de risque qui font partie du pilier de risque IV, lequel a une pondération de 20 % en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous d), de ce règlement délégué. En revanche, pour aucun des indicateurs de risque faisant partie du pilier de risque « exposition au risque » et du pilier de risque « stabilité et diversité des sources de financement » (ci-après le « pilier de risque II ») Deutsche Hypo ne se retrouve dans le dernier bin, alors que ces piliers de risque ont une pondération, respectivement, de 50 % et de 20 %, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement délégué 2015/63.

133    De surcroît, Deutsche Hypo se retrouve dans le premier bin pour trois sous-indicateurs de risque qui font partie du pilier de risque IV et deux sous-indicateurs de risque qui font partie du pilier de risque I.

134    Dans ces conditions, la requérante ne saurait prétendre que, en ce qu’il instaure la méthode de binning, le règlement délégué 2015/63 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.

135    Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments de la requérante selon lesquels le règlement délégué 2015/63 aurait dû prévoir trois corrections à la méthode de binning. Premièrement, il aurait dû laisser la possibilité au CRU d’établir des bins supplémentaires et donc plus restreints ou lui permettre d’assigner un nombre différent d’établissements à chaque bin. Deuxièmement, dans le cadre de la méthode de binning pour le pilier de risque III, il aurait fallu prendre en compte d’autres indicateurs de risque, tels que la taille de l’établissement, le total de son bilan ou son modèle commercial individuel. Troisièmement, comme le modèle commercial des établissements est influencé de manière déterminante par le cadre juridique national, il aurait fallu procéder à une différenciation par État membre dans le cadre du pilier de risque II, prévu par l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement délégué 2015/63, et du pilier de risque IV.

136    Par les arguments mentionnés au point 135 ci-dessus, la requérante soutient ainsi, en réalité, qu’il existe des méthodes de substitution à la méthode de binning, telle qu’elle est prévue par le règlement délégué 2015/63, qui seraient plus appropriées que cette dernière, au lieu de démontrer que cette dernière est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation. Or, à supposer même qu’il existe de telles méthodes de substitution, il ressort de la jurisprudence qu’il ne revient pas au Tribunal de déterminer si la méthode de binning prévue par le règlement délégué 2015/63 est la seule ou la meilleure possible, mais de déterminer si elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 12 juillet 2001, Jippes e.a., C‑189/01, EU:C:2001:420, point 83).

137    En outre, et en tout état de cause, la requérante n’a pas établi que les éléments mentionnés au point 135 ci-dessus auraient permis de mieux tenir compte du profil de risque réel des établissements dans le cadre de la méthode de binning.

138    S’agissant, premièrement, de l’argument tiré de l’établissement de bins supplémentaires, il suffit de relever que l’annexe I, sous le titre « Étape 2 », point 2, du règlement délégué 2015/63 détermine le nombre de bins sur la base d’une formule mathématique qui s’applique de manière objective et indifférenciée et qui s’appuie, ainsi que cela découle de l’étude technique du JRC, sur des données scientifiques en matière statistique visant à fixer au préalable le nombre approprié de bins. Or, la requérante n’a formulé aucune critique spécifique à l’égard de cette formule. Elle n’a pas non plus démontré que l’établissement de bins supplémentaires au cas par cas serait manifestement plus approprié que la méthode retenue.

139    En ce qui concerne, deuxièmement, l’argument de la requérante portant sur la prétendue nécessité de prendre en compte certains indicateurs de risque additionnels, il a été déjà relevé au point 127 ci-dessus que la méthode de calcul des contributions ex ante attache une importance considérable à la contribution annuelle de base, étant entendu que celle-ci reflète également la taille des établissements.

140    De même, la requérante soutient à tort que la Commission aurait dû davantage tenir compte du modèle commercial individuel des établissements. À cet égard, il ressort de l’article 6, paragraphe 6, du règlement délégué 2015/63 que le CRU est obligé d’en tenir compte à travers l’indicateur de risque « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité ». Or, la requérante ne fournit aucun élément concret qui relèverait du modèle commercial individuel des établissements dont la Commission aurait dû tenir compte.

141    En ce qui concerne, troisièmement, l’argument tiré de la prétendue nécessité d’opérer une distinction entre chaque État membre dans le cadre des piliers de risque II et IV, il ressort de la jurisprudence que l’adoption d’une réglementation dans un domaine d’action particulier peut, sans être discriminatoire, avoir des répercussions différentes pour certains opérateurs économiques au regard de leur situation individuelle ou des règles nationales auxquelles ils sont soumis, pourvu que cette réglementation soit fondée sur des critères objectifs, adaptés aux buts poursuivis par celle-ci (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 19 septembre 2013, Panellinios Syndesmos Viomichanion Metapoiisis Kapnou, C‑373/11, EU:C:2013:567, point 34 et jurisprudence citée).

142    En l’occurrence, la requérante n’a présenté au Tribunal aucun élément qui permettrait de constater que les indicateurs de risque relevant des piliers de risque II et IV ne sont pas fondés sur de tels critères objectifs ou qu’ils ne sont pas adaptés aux buts poursuivis par le règlement délégué 2015/63. Dans ces conditions, elle ne saurait se fonder sur de prétendues différences entre les États membres pour démontrer une erreur manifeste d’appréciation concernant lesdits piliers de risque.

143    Eu égard à ce qui précède, le dixième moyen doit être écarté.

B. Sur les moyens portant sur la légalité de la décision attaquée

1. Sur les douzième et treizième moyens, tirés d’une violation,par la décision attaquée,de l’article 41 de la Charte et de l’obligation de motivation en raison de l’absence de base juridique fondant le remplacement, avec effet rétroactif, de la décision initialepar la décision attaquée

144    La requérante soutient, dans le cadre de son douzième moyen, que la décision attaquée, en ce qu’elle remplace, avec effet rétroactif, la décision initiale, viole l’article 41 de la Charte, lu conjointement avec l’article 4 du code européen de bonne conduite administrative, le principe de l’État de droit et le principe de bonne administration, et ce au motif qu’il n’existait pas de base juridique fondant l’adoption de la décision attaquée avec effet rétroactif. À cet égard, ni l’article 70, paragraphe 1, du règlement no 806/2014 ni l’article 17, paragraphe 4, du règlement délégué 2015/63 ne constitueraient une telle base juridique.

145    En tout état de cause, il n’existerait pas de justification objective au remplacement de la décision initiale, avec effet rétroactif, par la décision attaquée. En particulier, il n’existerait pas de risque avéré que l’absence d’un tel effet compromette l’objectif d’atteindre le niveau cible final. À cet égard, un éventuel déficit de financement du CRU pourrait être compensé par des contributions ex ante plus élevées au cours des années suivantes ou par une prolongation de la phase initiale au titre de l’article 69, paragraphe 4, du règlement no 806/2014. Par ailleurs, l’absence de caractère rétroactif de la décision attaquée ne procurerait pas à la requérante un avantage concurrentiel déloyal par rapport aux autres établissements, étant donné que la question d’un avantage par rapport à d’autres établissements se pose uniquement parce que la requérante a exercé son droit à une protection juridictionnelle.

146    Par ailleurs, par son treizième moyen, la requérante fait valoir que la décision attaquée viole l’obligation de motivation prescrite par l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte, en ce qu’elle ne mentionne pas la base juridique sur laquelle le CRU s’est fondé pour l’adopter avec effet rétroactif.

147    Le CRU conteste cette argumentation.

148    Il y a lieu de relever que l’argumentation de la requérante est, en substance, identique à celle que le Tribunal a déjà rejetée aux points 162 à 173 de son arrêt du 21 février 2024, NRW. Bank/CRU, (T‑466/16 RENV, EU:T:2024:111). Par conséquent, cette argumentation doit être écartée pour les mêmes motifs, ceux-ci étant les suivants.

149    La décision attaquée a été adoptée le 7 décembre 2022 et, conformément à ce que prévoit l’article 4 de son dispositif, elle a pris effet le 15 avril 2020, à savoir au moment de la prise d’effet de la décision initiale.

150    Aux considérants 195 à 202 de la décision attaquée, le CRU a exposé les raisons pour lesquelles il avait fixé les effets dans le temps de la décision attaquée de la manière décrite au point 149 ci-dessus. Il a notamment précisé qu’il avait procédé ainsi afin de maintenir le titre juridique par lequel la contribution ex ante pour la période de contribution 2020 de la requérante avait été perçue en 2020 et de préserver la validité du paiement de cette contribution par la requérante.

151    Selon la jurisprudence, le principe de sécurité juridique s’oppose à ce que la portée d’un acte de l’Union dans le temps voie son point de départ fixé à une date antérieure à son adoption, sauf lorsque, à titre exceptionnel, le but à atteindre l’exige et que la confiance légitime des intéressés est dûment respectée (voir, en ce sens, arrêts du 13 novembre 1990, Fedesa e.a., C‑331/88, EU:C:1990:391, point 45, et du 5 septembre 2014, Éditions Odile Jacob/Commission, T‑471/11, EU:T:2014:739, point 102 et jurisprudence citée).

152    Il découle de cette jurisprudence que, lorsque les conditions que cette dernière mentionne sont remplies, le pouvoir des institutions, des organes et des organismes de l’Union d’adopter un acte avec effet rétroactif découle des principes généraux du droit de l’Union, sans qu’il soit subordonné à l’existence d’une base juridique explicite dans la réglementation concernée.

153    Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la requérante par son treizième moyen, le fait que la décision attaquée ne se réfère pas à une disposition explicite de la réglementation concernée conférant au CRU le pouvoir d’adopter un acte avec effet rétroactif ne saurait constituer une violation de l’obligation de motivation.

154    Par ailleurs, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si la décision attaquée a une véritable portée rétroactive, ainsi que la requérante le fait valoir par son douzième moyen, il convient de relever que les conditions mentionnées au point 151 ci-dessus sont, en tout état de cause, remplies en l’espèce.

155    En effet, d’une part, la requérante n’allègue pas que le caractère rétroactif de la décision attaquée méconnaît le principe de protection de la confiance légitime. Au demeurant, rien n’indique que la confiance légitime de la requérante ou celle de tiers n’a pas été dûment respectée dans les circonstances de l’espèce.

156    D’autre part, s’agissant de la question de savoir si les buts à atteindre par la décision attaquée exigeaient que cette dernière prenne effet à une date antérieure à la date de son adoption, il convient de tenir compte du contexte dans lequel cette décision a été adoptée.

157    Ainsi que cela découle des considérants 15 à 18 de la décision attaquée, cette dernière a été adoptée afin de remédier au défaut de motivation de la décision initiale que le CRU avait constaté à la suite de l’arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU (C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601), ainsi que des ordonnances du 3 mars 2022, CRU/Portigon et Commission (C‑664/20 P, non publiée, EU:C:2022:161), et du 3 mars 2022, CRU/Hypo Vorarlberg Bank (C‑663/20 P, non publiée, EU:C:2022:162).

158    La décision attaquée a donc pour but de fournir une motivation supplémentaire, en conformité avec les exigences posées par la Cour dans les affaires mentionnées au point 157 ci-dessus.

159    En effet, le calcul de la contribution ex ante de la requérante pour la période de contribution 2020 ainsi que le montant de cette contribution étaient les mêmes tant dans la décision initiale que dans la décision attaquée. À cet égard, le CRU a notamment relevé, au considérant 20 de la décision attaquée, que cette dernière était « basée sur les données collectées, les hypothèses formulées, les étapes préparatoires entreprises et la méthodologie appliquée dans le cadre de la procédure de 2020 menant à l’adoption de la décision [initiale ] ». Ainsi, le seul élément nouveau introduit par la décision attaquée était une motivation plus étendue du calcul de la contribution ex ante pour la période de contribution 2020 de la requérante.

160    Dans ces conditions particulières, si le CRU n’avait pas adopté la décision attaquée en lui donnant effet à compter de la date d’effet de la décision initiale, la décision attaquée n’aurait pas pu déployer ses effets pendant la période allant du 15 avril 2020 au 7 décembre 2022, au cours de laquelle la requérante aurait été dispensée de son obligation de verser une contribution ex ante pour la période de contribution 2020, alors qu’elle était soumise à cette obligation en vertu de l’article 2, de l’article 67, paragraphe 4, et des articles 69 et 70 du règlement no 806/2014. De même, au cours de cette période, le FRU aurait été privé, en méconnaissance de ces mêmes dispositions, des fonds provenant des contributions ex ante de la requérante, ce qui aurait porté atteinte à la mise en œuvre de la directive 2014/59, du règlement no 806/2014 et du règlement délégué 2015/63 (voir, par analogie, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, points 176 et 177).

161    Par conséquent, le fait d’adopter la décision attaquée avec effet à compter du 15 avril 2020 visait à assurer une concomitance entre l’applicabilité de la décision attaquée et le moment auquel l’obligation de la requérante de verser une contribution ex ante pour la période de contribution 2020 avait pris naissance et, ainsi, à éviter un résultat contraire à la réglementation applicable. Or, l’atteinte d’un tel but exigeait que cette décision voie son entrée en vigueur fixée à une date antérieure à celle de son adoption.

162    Eu égard à ce qui précède, il convient d’écarter les douzième et treizième moyens comme étant non fondés.

2. Sur le troisième moyen, tiré d’une motivation insuffisante

163    La requérante soutient, en substance, que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée en ce qui concerne le calcul de la contribution ex ante de Deutsche Hypo et qu’elle viole ainsi l’article 296, deuxième alinéa, TFUE.

164    Le troisième moyen se décompose, en substance, en trois branches tirées, la première, de l’absence de motivation individuelle de la décision attaquée, la deuxième, de l’absence de communication des données individuelles des autres établissements et, la troisième, de l’insuffisance de motivation concernant la méthode de calcul des contributions ex ante et, en particulier, la constitution des bins.

a) Observations liminaires

165    L’article 296, deuxième alinéa, TFUE dispose que les actes juridiques sont motivés. De même, le droit à une bonne administration, consacré à l’article 41 de la Charte, prévoit l’obligation, pour les institutions, les organes et les organismes de l’Union, de motiver leurs décisions.

166    La motivation d’une décision d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union revêt une importance toute particulière en tant qu’elle permet à l’intéressé de décider en pleine connaissance de cause s’il entend introduire un recours contre cette décision ainsi qu’à la juridiction compétente d’exercer son contrôle et en tant qu’elle constitue donc l’une des conditions de l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la Charte (voir arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 103 et jurisprudence citée).

167    La motivation d’une décision d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et au contexte dans lequel il a été adopté. À cet égard, il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où le caractère suffisant d’une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée et, en particulier, de l’intérêt que les personnes concernées par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Par conséquent, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 104 et jurisprudence citée).

168    Afin d’examiner si cette motivation est suffisante en ce qui concerne une décision fixant des contributions ex ante, premièrement, il convient de rappeler qu’il ne saurait être déduit de la jurisprudence de la Cour que la motivation de toute décision d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union mettant à la charge d’un opérateur privé le paiement d’une somme d’argent doit nécessairement comprendre l’intégralité des éléments permettant à son destinataire de vérifier l’exactitude du calcul du montant de cette somme d’argent (voir arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 105 et jurisprudence citée).

169    Deuxièmement, les institutions, les organes et les organismes de l’Union sont, en principe, tenus, en application du principe de protection du secret des affaires, qui constitue un principe général du droit de l’Union, lequel est notamment concrétisé à l’article 339 TFUE, de ne pas révéler aux concurrents d’un opérateur privé des informations confidentielles fournies par celui-ci (voir arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 109 et jurisprudence citée).

170    Troisièmement, considérer que la motivation de la décision du CRU fixant des contributions ex ante doit nécessairement permettre aux établissements de vérifier l’exactitude du calcul de leur contribution ex ante impliquerait, nécessairement, d’interdire au législateur de l’Union d’instituer un mode de calcul de cette contribution intégrant des données dont le caractère confidentiel est protégé par le droit de l’Union et, partant, de réduire de manière excessive le large pouvoir d’appréciation dont doit disposer, à cette fin, ce législateur, en l’empêchant notamment d’opter pour une méthode susceptible d’assurer une adaptation dynamique du financement du FRU aux évolutions du secteur financier par la prise en compte comparative, en particulier, de la situation financière de chaque établissement agréé sur le territoire d’un État membre participant au FRU (arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 118).

171    Quatrièmement, s’il résulte de ce qui précède que l’obligation de motivation pesant sur le CRU doit être mise en balance, en raison de la logique du système de financement du FRU et du mode de calcul établi par le législateur de l’Union, avec l’obligation du CRU de respecter le secret des affaires des établissements concernés, il n’en demeure pas moins que cette dernière obligation ne doit pas être interprétée à ce point extensivement qu’elle vide l’obligation de motivation de sa substance (arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 120).

172    Toutefois, il ne saurait être considéré, dans le cadre de la mise en balance de l’obligation de motivation avec le principe de protection du secret des affaires, que motiver une décision mettant à la charge d’un opérateur privé le paiement d’une somme d’argent sans lui fournir l’intégralité des éléments permettant de vérifier avec exactitude le calcul du montant de cette somme d’argent porte nécessairement, dans tous les cas, atteinte à la substance de l’obligation de motivation (arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 121).

173    S’agissant de la décision du CRU fixant des contributions ex ante, l’obligation de motivation devra être considérée comme étant respectée lorsque les personnes concernées par cette décision, tout en ne se voyant pas transmettre des données couvertes par le secret des affaires, disposent de la méthode de calcul utilisée par le CRU et d’informations suffisantes pour comprendre, en substance, de quelle façon leur situation individuelle a été prise en compte, aux fins du calcul de leur contribution ex ante, au regard de la situation de l’ensemble des autres établissements concernés (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 122).

174    Dans un tel cas, les personnes concernées par la décision du CRU fixant des contributions ex ante sont, en effet, en mesure de vérifier si leur contribution ex ante a été fixée de manière arbitraire, en méconnaissant la réalité de leur situation économique ou en utilisant des données relatives au reste du secteur financier dépourvues de plausibilité. Lesdites personnes peuvent, dès lors, comprendre les justifications de la décision fixant leur contribution ex ante et évaluer s’il apparaît utile d’introduire un recours contre cette décision, de sorte qu’il serait excessif d’exiger du CRU qu’il communique chacun des éléments chiffrés sur lesquels s’appuie le calcul de la contribution ex ante de chaque établissement concerné (arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 123).

175    Il résulte de ce qui précède que le CRU n’est notamment pas tenu de fournir à un établissement des données lui permettant de vérifier, de manière complète, l’exactitude de la valeur du multiplicateur d’ajustement, puisque cette vérification supposerait que ledit établissement dispose de données couvertes par le secret des affaires relatives à la situation économique de chacun des autres établissements concernés (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 135).

176    En revanche, il incombe au CRU de publier ou de transmettre aux établissements concernés, sous une forme agrégée et anonymisée, les informations relatives aux établissements concernés utilisées pour calculer leur contribution ex ante, dans la mesure où ces informations peuvent être communiquées sans porter atteinte au secret des affaires (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 166).

177    Parmi les informations devant ainsi être mises à la disposition des établissements figurent, notamment, les valeurs limites de chaque bin et celles des indicateurs s’y rapportant, sur la base desquelles la contribution ex ante de ces établissements a été adaptée à leur profil de risque (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 167).

178    C’est au regard de ces considérations qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante développés dans le cadre du troisième moyen.

b) Sur la première branche, portant sur l’absence de motivation individuelle de la décision attaquée

179    La requérante soutient que la décision attaquée est dépourvue de motivation liée au cas individuel de Deutsche Hypo, dans la mesure où elle ne comporte que des informations générales et abstraites en ce qui concerne la méthode de calcul de la contribution ex ante de cette dernière. À cet égard, l’exposé abstrait concernant ce calcul, figurant aux annexes I et II de la décision attaquée, ne serait pas de nature à remplacer une motivation individuelle.

180    Par ailleurs, la décision attaquée et ses annexes seraient dépourvues de considérations relatives à la proportionnalité en ce qui concerne la contribution ex ante annuelle de Deutsche Hypo dans le cadre de la fixation de l’indicateur de risque SPI.

181    Le CRU conteste cette argumentation.

182    Il y a lieu de relever que l’argumentation de la requérante est, en substance, identique à celle que le Tribunal a déjà rejetée aux points 189 à 191 et 194 à 197 de son arrêt du 17 juillet 2024, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU, (T‑403/21, EU:T:2024:485), et aux points 121 à 128 de son arrêt du 22 janvier 2025, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU (T-407/22, non publié, EU:T:2025:56). Par conséquent, cette argumentation doit être écartée pour les mêmes motifs, ceux-ci étant les suivants.

183    En premier lieu, il convient de relever que le corps de la décision attaquée ainsi que les annexes II et III de celle-ci exposent des considérations et des éléments de calcul des contributions ex ante qui sont applicables à tous les établissements. Cependant, l’annexe I de la décision attaquée, intitulée « Détails du calcul (ajusté en fonction des risques) », contient des éléments de calcul qui sont spécifiques à la contribution ex ante individuelle devant être versée au FRU par Deutsche Hypo.

184    En outre, conformément à la jurisprudence citée aux points 167 et 173 ci‑dessus, la décision attaquée et, notamment, ses annexes I et II fournissent à la requérante des informations suffisantes pour comprendre, en substance, de quelle façon la situation individuelle de Deutsche Hypo a été prise en compte, aux fins du calcul de la contribution ex ante de cette dernière, au regard de la situation de l’ensemble des autres établissements concernés. La requérante pouvait vérifier la position de Deutsche Hypo au regard des indicateurs de risque par rapport à celle des autres établissements en comparant les valeurs de Deutsche Hypo, telles qu’elles figuraient à l’annexe I de la décision attaquée, avec les valeurs limites des bins figurant à l’annexe II de cette décision.

185    Dans ces conditions, la requérante ne peut pas soutenir que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée en raison d’un manque d’individualisation à l’égard de Deutsche Hypo.

186    En second lieu, la requérante fait valoir que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée, car elle est dépourvue de considérations suffisantes relatives à la proportionnalité en ce qui concerne la contribution ex ante de Deutsche Hypo dans le cadre de la fixation de l’indicateur de risque SPI.

187    Il ressort de la jurisprudence citée au point 167 ci-dessus que la motivation d’un acte de l’Union ne doit pas spécifier tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où le caractère suffisant d’une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée.

188    Or, au regard de la jurisprudence citée au point 167 ci-dessus, la requérante ne saurait soutenir que la décision attaquée est dépourvue de considérations suffisantes concernant la conformité de la contribution ex ante de Deutsche Hypo avec le principe de proportionnalité.

189    En effet, tout d’abord, le CRU a expliqué, aux considérants 92 à 95 de la décision attaquée, comment il avait calculé, conformément à l’article 70, paragraphe 1, du règlement no 806/2014, la contribution annuelle de base, étant entendu que le montant de cette dernière figurait à l’annexe I de la décision attaquée.

190    Ensuite, afin d’ajuster les contributions annuelles de base au profil de risque des établissements, le CRU a appliqué la méthode prévue par le règlement délégué 2015/63, laquelle s’applique de manière uniforme et vise à répartir les contributions ex ante de manière proportionnelle entre les établissements. Dans la section 7.7.2 de la décision attaquée, le CRU a expliqué plus en détail comment il avait appliqué cette méthode.

191    En outre, s’agissant plus particulièrement de l’application de l’indicateur de risque SPI, le CRU a expliqué, aux considérants 154 à 156 de la décision attaquée et aux points 54 à 56 de l’annexe III de cette décision, que, même si l’article 7, paragraphe 4, second alinéa, du règlement délégué 2015/63 l’obligeait à pondérer l’indicateur de risque SPI selon les indicateurs de risque énoncés à l’article 7, paragraphe 4, premier alinéa, sous a), de ce règlement délégué, il devait s’assurer que même les établissements présentant le profil le plus risqué pouvaient encore bénéficier de leur appartenance à un SPI dans le cadre du calcul des contributions ex ante. Il a ensuite expliqué, au considérant 156 de la décision attaquée et au point 53 de l’annexe III de cette décision, de manière suffisamment précise, les raisons pour lesquelles il avait considéré comme étant appropriée et proportionnée la création de trois bins pour pondérer l’indicateur de risque SPI. Il a notamment considéré que la répartition des établissements en trois bins relatifs, respectivement, à un risque faible, un risque moyen et un risque élevé, permettait non seulement de tenir compte des particularités de ces établissements de façon suffisamment complète, mais aussi de garantir la proportionnalité de l’avantage que lesdits établissements retiraient de leur appartenance à un SPI.

192    Enfin, en ce qui concerne l’argument de la requérante tenant à ce que le CRU a pris en compte d’une manière insuffisante sa faible probabilité de résolution, celui-ci ne porte pas sur une violation de l’obligation de motivation, mais sur une contestation du bien-fondé des motifs de la décision attaquée. Or, selon la jurisprudence, l’obligation de motivation est une question distincte de celle du bien-fondé des motifs de la décision attaquée (arrêt du 23 novembre 2006, Ter Lembeek/Commission, T‑217/02, EU:T:2006:361, point 234).

193    À la lumière de ce qui précède, il convient d’écarter la première branche du troisième moyen.

c) Sur la deuxième branche, portant sur l’absence de communication des données individuelles des autres établissements

194    La requérante soutient que la décision attaquée ne permet pas de vérifier si le calcul des contributions ex ante respecte la réglementation applicable. En particulier, le CRU se serait contenté de répéter le libellé abstrait de cette réglementation. En outre, le détail des calculs figurant aux annexes I et II de ladite décision ne permettrait pas de vérifier l’assignation de Deutsche Hypo aux bins ni la fixation de sa contribution ex ante. Plus précisément, la décision attaquée violerait l’obligation de motivation en ce qu’elle ne contiendrait pas les valeurs d’indicateurs bruts des autres établissements, à tout le moins sous une forme anonymisée, sans lesquelles la requérante ne serait pas en mesure de vérifier l’assignation de Deutsche Hypo aux bins.

195    Le CRU conteste cette argumentation.

196    Il y a lieu de relever que l’argumentation de la requérante est, en substance, identique à celle que le Tribunal a déjà rejetée aux points 210 à 215 de son arrêt du 21 février 2024, NRW. Bank/CRU (T‑466/16 RENV, EU:T:2024:111). Par conséquent, cette argumentation doit être écartée pour les mêmes motifs, ceux-ci étant les suivants.

197    Au considérant 119 de la décision attaquée, le CRU a observé que « les secrets d’affaires des établissements – c’est-à-dire toutes les informations concernant l’activité professionnelle des établissements qui, en cas de divulgation à un concurrent et/ou à un public plus large, pourraient porter gravement atteinte aux intérêts des établissements – [étaient] considérés comme des informations confidentielles ». Il a ajouté que, « [d]ans le cadre du calcul des contributions ex ante […], les informations fournies par les établissements par l’intermédiaire de leurs formulaires de déclaration des données […], sur lesquelles [il] s’appu[yait] pour calculer leur contribution ex ante, [étaient] considérées comme des secrets d’affaires ».

198    Par ailleurs, aux considérants 121, 123 et 124 de la décision attaquée, le CRU a relevé qu’il lui était interdit de « divulguer les données de chaque établissement qui [étaie]nt essentielles pour le processus de calcul dans [ladite décision] », et qu’il n’était autorisé qu’à « divulguer les données agrégées et communes, dans la mesure où ces données [étaient] cumulées ». Cela étant, les établissements bénéficiaient, selon ladite décision, d’une « transparence totale sur le calcul de leur [contribution annuelle de base] et de leur multiplicateur d’ajustement » pour les étapes de calcul de cette contribution, telles qu’elles étaient définies à l’annexe I du règlement délégué 2015/63, qui portaient sur le « calcul des indicateurs bruts » (étape 1), le « rééchelonnement des indicateurs » (étape 3) et le « calcul de l’indicateur composite » (étape 5). En outre, les établissements étaient en mesure d’obtenir les « données communes utilisées indifféremment par le CRU pour tous les établissements ajustées en fonction de leur profil de risque » pour les étapes de calcul portant sur la « discrétisation des indicateurs » (étape 2), l’« intégration du signe affecté » (étape 4) et le « calcul des contributions annuelles » (étape 6).

199    À cet égard, tout d’abord, il convient de rappeler que le principe même de la méthode de calcul des contributions ex ante, tel qu’il ressort de la directive 2014/59 et du règlement no 806/2014, implique l’utilisation, par le CRU, de données couvertes par le secret des affaires ne pouvant pas être reprises dans la motivation de la décision de fixation des contributions ex ante (arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 114).

200    Ensuite, il ressort de la jurisprudence citée aux points 165 à 177 ci-dessus que, contrairement à ce que prétend la requérante, le CRU n’était pas obligé de lui permettre de vérifier, de manière complète, la détermination du nombre de bins et l’assignation des établissements à ces bins en lui fournissant les données individuelles des autres établissements, puisqu’une telle approche aurait impliqué que lui soient communiquées des données qui étaient couvertes par le secret des affaires.

201    La requérante n’ayant présenté aucun élément visant à remettre en cause la position du CRU selon laquelle les valeurs d’indicateurs bruts sont couvertes par le secret des affaires, elle ne saurait reprocher au CRU de ne pas les avoir divulguées aux établissements.

202    Enfin, si la remarque de la requérante concernant l’anonymisation des valeurs d’indicateurs bruts devait être comprise en ce sens qu’elle vise une situation où le nom de l’établissement serait remplacé par un pseudonyme, un tel procédé ne pourrait pas garantir que les établissements ne puissent pas être identifiés à partir des données ainsi communiquées. Il n’est effectivement pas exclu que certains établissements, même pseudonymisés, puissent néanmoins être identifiés en raison des données individuelles qui ont été déjà rendues publiques, notamment dans le cas des grands établissements et dans celui des États membres ne comptant que quelques établissements.

203    Eu égard à ce qui précède, la deuxième branche du troisième moyen doit être écartée comme étant non fondée.

d) Sur la troisième branche, portant sur l’insuffisance de motivation concernant la constitution des bins

204    Dans le cadre d’une troisième branche, la requérante soutient que la décision attaquée n’explique pas la raison pour laquelle le nombre d’établissements de chaque bin ainsi que le nombre total de bins varient d’un indicateur de risque à l’autre.

205    Le CRU conteste cette argumentation.

206    Il y a lieu de relever que l’argumentation de la requérante est, en substance, identique à celle que le Tribunal a déjà rejetée aux points 219 à 221 de son arrêt du 21 février 2024, NRW. Bank/CRU (T‑466/16 RENV, EU:T:2024:111). Par conséquent, cette argumentation doit être écartée pour les mêmes motifs, ceux-ci étant les suivants.

207    En ce qui concerne le nombre de bins au sein de chaque indicateur de risque, le CRU calcule ce nombre selon les règles établies par l’annexe I, sous le titre « Étape 2 », du règlement délégué 2015/63, auquel la décision attaquée renvoie à ses considérants 83, 118 et 144, et, plus précisément, selon la formule prévue à l’annexe I, sous le titre « Étape 2 », point 2, de ce règlement délégué. Selon cette formule, le « nombre de bins » () correspondant à chaque indicateur brut – à l’exception de l’indicateur « mesure dans laquelle l’établissement a déjà bénéficié d’un soutien financier public exceptionnel » – est calculé, notamment, sur la base du « nombre d’établissements contribuant au dispositif de financement pour la résolution pour lesquels l’indicateur est calculé » (N) et des valeurs d’indicateurs bruts en question (). Ainsi, le nombre de bins est susceptible de varier en fonction des données d’entrée saisies dans cette formule.

208    Dans ces conditions, la requérante a tort de soutenir que la décision attaquée n’a pas fourni d’explications concernant les variations du nombre total de bins d’un indicateur de risque à l’autre.

209    De même, s’agissant du nombre inégal d’établissements affecté à chaque bin, le CRU a suffisamment expliqué, au considérant 146 de la décision attaquée, les motifs d’une telle répartition, en indiquant que celle-ci visait à éviter que des établissements présentant la même valeur pour un indicateur de risque brut ne soient assignés à des bins différents, de sorte que des établissements présentant la même valeur pour un tel indicateur ont été assignés au même bin, ce qui a pu conduire à ce qu’un nombre différent d’établissements soit attribué à chaque bin.

210    Eu égard à ce qui précède, la troisième branche du troisième moyen doit être écartée comme étant non fondée et, avec elle, le troisième moyen dans son ensemble.

3. Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation des « exigences générales de procédure » résultant de l’article 41 de la Charte, de l’article 298 TFUE, des principes généraux du droit et du règlement intérieur du CRU

211    La requérante soutient que la décision attaquée viole des « exigences générales de procédure » résultant de l’article 41 de la Charte, de l’article 298 TFUE, des principes généraux du droit et du règlement intérieur du CRU. Il n’aurait notamment pas été démontré que cette décision respecte la « durée minimale des procédures écrites » et la requérante serait dans l’impossibilité de le vérifier. Il ne serait pas non plus possible pour elle de vérifier si d’autres règles procédurales ont été respectées. Le Tribunal devrait, dès lors, en vérifier d’office le respect.

212    Le CRU soutient que le présent moyen est irrecevable et, en tout état de cause, non fondé.

213    Il y a lieu de relever que l’argumentation de la requérante est, en substance, identique à celle que le Tribunal a déjà rejetée aux points 278 à 281 de son arrêt du 17 juillet 2024, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU (T‑403/21, EU:T:2024:485). Par conséquent, cette argumentation doit être écartée pour les mêmes motifs, ceux-ci étant les suivants.

214    Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, toute requête doit indiquer l’objet du litige ainsi que l’exposé sommaire des moyens et que cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal d’exercer son contrôle, le cas échéant, sans autre information à l’appui (arrêt du 7 mars 2017, United Parcel Service/Commission, T‑194/13, EU:T:2017:144, point 191).

215    Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (voir arrêt du 25 janvier 2018, BSCA/Commission, T‑818/14, EU:T:2018:33, point 95 et jurisprudence citée). Des exigences analogues sont requises lorsqu’un grief est invoqué au soutien d’un moyen (voir arrêt du 25 mars 2015, Belgique/Commission, T‑538/11, EU:T:2015:188, point 131 et jurisprudence citée).

216    En particulier, la simple invocation du principe du droit de l’Union dont la violation est alléguée, sans indication des éléments de fait et de droit sur lesquels cette allégation se fonde, ne satisfait pas aux exigences de l’article 76, sous d), du règlement de procédure (voir arrêt du 7 novembre 2019, ADDE/Parlement, T‑48/17, EU:T:2019:780, point 22 et jurisprudence citée).

217    En l’espèce, d’une part, il convient de relever que la requérante se borne à soutenir que la décision attaquée a violé des « exigences générales de procédure telles qu’elles résultent de l’article 41 de la Charte, de l’article 298 TFUE, des principes généraux du droit et du règlement intérieur du [CRU] » au motif qu’il n’a pas été prouvé que cette décision avait respecté la « durée minimale des procédures écrites » et d’autres règles procédurales, sans pourtant développer une argumentation pertinente à cet égard.

218    D’autre part, en ce qui concerne la demande de la requérante visant à ce que le Tribunal exerce un contrôle d’office concernant la violation des principes mentionnés au point 217 ci-dessus, la requérante n’indique pas les raisons exactes de nature à justifier un tel contrôle, de sorte que cette demande ne répond pas, en tout état de cause, aux exigences de l’article 88, paragraphe 2, du règlement de procédure.

219    Dans ces conditions, il convient de rejeter le deuxième moyen comme étant irrecevable.

4. Sur les premier et onzième moyens, tirés d’une violation de l’article 41, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), de la Charte en raison du non-respect du droit d’être entendu

220    Dans le cadre des premier et onzième moyens, qu’il convient d’examiner ensemble, la requérante soutient que la procédure de consultation menée par le CRU en vue de l’adoption de la décision attaquée afin de remplacer la décision initiale n’était pas conforme aux exigences du droit d’être entendu, consacré par l’article 41, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), de la Charte.

221    Les présents moyens se décomposent en deux branches, tirées, la première, de l’insuffisance du délai pour soumettre des observations dans le cadre de la procédure de consultation mentionnée au point 220 ci-dessus et, la seconde, de l’illégalité d’une audition réalisée par le biais d’un formulaire en ligne.

a) Sur la première branche, portant sur l’insuffisance du délai pour soumettre des observations dans le cadre de la procédure de consultation

222    La requérante fait valoir que, eu égard à la « complexité de la procédure » et au volume des pièces communiquées par le CRU, le délai de onze jours ouvrables accordé par ce dernier pour soumettre des observations préalablement à l’adoption de la décision attaquée n’était pas suffisamment long pour effectuer un examen complet de ces pièces. En effet, le CRU aurait transmis à la requérante non seulement un projet de la décision attaquée comportant 53 pages, mais également « diverses annexes » contenant des détails de calcul et des chiffres incompréhensibles.

223    Le CRU conteste cette argumentation.

224    Il y a lieu de relever que l’argumentation de la requérante est, en substance, identique à celle que le Tribunal a déjà rejetée aux points 235 à 243 de son arrêt du 21 février 2024, NRW. Bank/CRU (T‑466/16 RENV, EU:T:2024:111). Par conséquent, cette argumentation doit être écartée pour les mêmes motifs, ceux-ci étant les suivants.

225    Le droit d’être entendu, consacré par l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts (voir arrêt du 22 novembre 2012, M., C‑277/11, EU:C:2012:744, point 87 et jurisprudence citée).

226    En l’espèce, préalablement à l’adoption de la décision attaquée, le CRU a informé la requérante, dans sa communication du 13 octobre 2022, qu’une consultation serait organisée entre le 24 octobre et le 8 novembre 2022 afin de « donner aux établissements concernés la possibilité d’exprimer leur point de vue sur le projet de nouvelle décision pour 2020 ».

227    Il est constant que la requérante s’est vu accorder un délai de onze jours ouvrables pour présenter ses observations.

228    En ce qui concerne le caractère suffisant de ce délai, premièrement, il convient de rappeler le contexte dans lequel s’inscrit la décision attaquée.

229    À cet égard, le CRU avait indiqué dans sa communication du 13 octobre 2022 relative à la consultation que la décision attaquée avait pour objectif de fournir une motivation conforme aux exigences définies dans l’arrêt rendu dans les affaires mentionnées au point 157 ci-dessus.

230    En effet, ainsi qu’il a été relevé aux points 157 et 158 ci-dessus, la décision attaquée a remplacé la décision initiale afin de remédier au défaut de motivation de celle-ci constaté par le CRU. D’ailleurs, au considérant 20 de la décision attaquée, le CRU a relevé que celle-ci était fondée sur les données collectées, les hypothèses retenues, les mesures préparatoires prises et la méthodologie appliquée dans le cadre de la procédure de 2020 qui avaient conduit à l’adoption de la décision initiale. La contribution finale à verser par la requérante, telle qu’indiquée à l’annexe I de la décision initiale et à l’annexe I du projet de la décision attaquée, transmise dans le cadre de la procédure de consultation, était ainsi identique.

231    Deuxièmement, bien que la requérante fasse valoir que la procédure de consultation menée par le CRU était complexe, elle n’explique pas en quoi consistait cette complexité. En particulier, elle ne fait pas référence à des incertitudes concrètes concernant le contenu des documents fournis dans le cadre de cette procédure ni à des difficultés pratiques qui l’auraient empêchée de soumettre ses observations dans le délai imparti.

232    Troisièmement, la requérante ne saurait être suivie lorsqu’elle s’appuie, pour démontrer le caractère insuffisamment long du délai de consultation, sur le « volume des pièces communiquées » par le CRU. En effet, l’annexe I du projet de la décision attaquée comportait trois pages, dont l’une ne contenait qu’une liste de données communiquées par la requérante. Par ailleurs, bien que l’annexe II dudit projet, quant à elle, ait comporté 124 pages, elle comprenait des données statistiques relatives au calcul des contributions ex ante pour chaque État membre participant sous une forme résumée et agrégée. Ainsi, ce n’était qu’une partie limitée de cette annexe qui était directement pertinente pour la requérante. Dans ces conditions, rien n’indique que le volume des documents communiqués par le CRU a empêché la requérante de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur le projet de la décision attaquée dans le délai imparti.

233    Quatrièmement, il y a lieu d’ajouter que l’argumentation de la requérante, qui cherche à contester l’argument invoqué par le CRU pour justifier le caractère suffisant du délai qu’il a accordé aux établissements, n’apporte aucun élément de nature à soutenir sa thèse selon laquelle la complexité de la procédure de consultation et le volume des pièces communiquées étaient tels que le délai de onze jours qui lui avait été accordé était insuffisant.

234    En particulier, il y a lieu de rejeter l’affirmation de la requérante selon laquelle la motivation relative à l’article 7, paragraphe 4, du règlement délégué 2015/63 n’a été portée à sa connaissance qu’à la réception du projet de la décision attaquée. D’une part, l’application de cette disposition a été expliquée par le CRU au considérant 50 de la décision initiale. D’autre part, la requérante n’explique pas quelles observations supplémentaires elle n’a pas pu faire valoir en raison de la prétendue insuffisance du délai de consultation ni, le cas échéant, comment, avec un délai plus long, la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent.

235    Eu égard à ce qui précède, rien ne permet de conclure que le délai de consultation n’a pas permis à la requérante de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur le projet de la décision attaquée.

236    Partant, la présente branche des premier et onzième moyens doit être rejetée comme étant non fondée.

b) Sur la seconde branche, portant sur l’illégalité de la consultation en ligne

237    La requérante fait valoir que la consultation par l’intermédiaire de l’outil en ligne n’a pas satisfait aux exigences d’une audition et a ainsi violé le droit d’être entendu énoncé à l’article 41, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), de la Charte. Les établissements concernés se seraient vu imposer un format qui ne leur permettait pas de présenter leurs observations de manière lisible et correctement motivée.

238    Pour cette raison, la requérante n’aurait pas participé à la procédure de consultation au moyen de l’outil en ligne. Au lieu de cela, elle aurait déposé ses observations sur l’avis de consultation (intitulées « Comment on Consultation Notice »), par lesquelles elle aurait clairement indiqué qu’elle aurait souhaité pouvoir exercer ses droits de partie intéressée et qu’elle ne souhaitait pas y renoncer.

239    Le CRU conteste cette argumentation.

240    Il y a lieu de relever que l’argumentation de la requérante est, en substance, identique à celle que le Tribunal a déjà rejetée aux points 269 à 274 de son arrêt du 17 juillet 2024, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU (T‑403/21, EU:T:2024:485). Par conséquent, cette argumentation doit être écartée pour les mêmes motifs, ceux-ci étant les suivants.

241    Ainsi que cela a été rappelé au point 225 ci-dessus, le droit d’être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts.

242    Ainsi, avant l’adoption de la décision attaquée et comme cela a été énoncé aux points 226 à 234 ci-dessus, le CRU a mené, entre le 24 octobre et le 8 novembre 2022, une procédure de consultation dans le cadre de laquelle il a communiqué un projet de la décision attaquée ainsi que les annexes qui y étaient afférentes aux établissements concernés et les a invités, par le biais d’un formulaire en ligne, à saisir leurs commentaires sur le contenu de ce projet. La requérante avait donc la possibilité de prendre position par le biais du formulaire en ligne.

243    En premier lieu, la requérante ne saurait prétendre que les modalités de la consultation par l’intermédiaire de l’outil en ligne n’étaient pas conformes à l’article 41, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), de la Charte.

244    À cet égard, il découle de la jurisprudence de la Cour qu’un formulaire prévu pour que les personnes concernées puissent porter leur point de vue à la connaissance de l’autorité compétente est, en principe, de nature à permettre à celles-ci de s’exprimer de manière circonstanciée sur les éléments devant être pris en compte par l’autorité compétente et d’exposer, si elles le jugent utile, des informations ou des appréciations différentes de celles déjà soumises à l’autorité compétente (voir, par analogie, arrêt du 9 février 2017, M, C‑560/14, EU:C:2017:101, points 39 et 40).

245    Tel est le cas en l’espèce.

246    D’une part, il est constant entre les parties que, dans le cadre de la procédure de consultation, tout d’abord, le CRU a invité les établissements à formuler des observations sur des sujets prédéfinis qui leur donnaient la possibilité de faire des commentaires sur plusieurs aspects du calcul des contributions ex ante. Puis, dans le cadre des « autres domaines », les établissements pouvaient soulever toute autre observation qu’ils jugeaient pertinente pour le calcul des contributions ex ante pour la période de contribution 2020 et qui n’était pas déjà couverte par les thèmes prédéfinis. En conséquence, la requérante avait la possibilité de soumettre des observations sur tous les éléments du calcul des contributions ex ante, y compris ceux qui ne correspondaient à aucun des sujets prédéfinis (voir, en ce sens, arrêt du 24 janvier 2024, Hypo Vorarlberg Bank/CRU, T‑347/21, EU:T:2024:31, point 301).

247    D’autre part, en ce qui concerne l’argument de la requérante relatif à la limitation du nombre de signes dans les champs de texte du formulaire en ligne et au format contraignant de ce dernier, il convient de relever que la requérante n’indique pas, même sous une forme concise, quels commentaires elle aurait été empêchée de faire valoir en raison de cette limitation.

248    En second lieu, en ce qui concerne le caractère individuel de la procédure de consultation, la requérante n’a présenté aucun élément concret susceptible de démontrer que le formulaire, tel que conçu par le CRU, ne lui avait pas permis de s’exprimer de manière suffisamment individualisée sur les éléments devant être pris en compte par le CRU aux fins du calcul de sa contribution ex ante pour la période de contribution 2020.

249    À cet égard, même si les questions et les sujets sont prédéfinis, la consultation reste « individuelle » en ce sens que chaque établissement y participe individuellement et a la possibilité de présenter des observations sur sa propre situation.

250    Eu égard à ce qui précède, rien ne permet de conclure que la consultation en ligne n’a pas permis à la requérante de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur le projet de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt du 24 janvier 2024, Hypo Vorarlberg Bank/CRU, T‑347/21, EU:T:2024:31, point 306).

251    Partant, la seconde branche des premier et onzième moyens et, en conséquence, les premier et onzième moyens dans leur ensemble doivent être rejetés comme étant non fondés.

5. Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du droit à une protection juridictionnelle effective en raison du caractère invérifiable de la décision attaquée

252    La requérante soutient que les défauts de motivation exposés dans le cadre du troisième moyen rendent significativement plus difficile pour elle l’exercice de son droit à une protection juridictionnelle effective. En effet, il lui serait pratiquement impossible de comprendre les motifs de la décision attaquée et, partant, d’élaborer les moyens de son recours. Cette décision violerait, dès lors, l’article 47 de la Charte et le principe du contradictoire.

253    Le CRU conteste cette argumentation.

254    Il y a lieu de relever que l’argumentation de la requérante est, en substance, identique à celle que le Tribunal a déjà rejetée aux points 285 et 286 de son arrêt du 17 juillet 2024, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU (T‑403/21, EU:T:2024:485). Par conséquent, cette argumentation doit être écartée pour les mêmes motifs, ceux-ci étant les suivants.

255    Il ressort de la jurisprudence qu’il n’y a pas lieu d’examiner un grief tiré d’une violation du droit à une protection juridictionnelle effective de manière autonome lorsque ce grief n’est pas appuyé par des arguments spécifiques, mais se borne à renvoyer aux arguments exposés dans le cadre des autres griefs (voir, en ce sens, arrêts du 22 septembre 2015, First Islamic Investment Bank/Conseil, T‑161/13, EU:T:2015:667, point 68, et du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T‑125/22, EU:T:2022:483, point 101).

256    Dans la présente affaire, la requérante invoque la violation du droit à une protection juridictionnelle effective, sans toutefois l’appuyer par des arguments spécifiques en dehors de ceux qu’elle soulève dans le cadre de son troisième moyen.

257    Partant, il convient de rejeter le quatrième moyen pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 163 à 210 ci-dessus dans le cadre de l’appréciation du troisième moyen.

6. Sur le cinquième moyen, tiré d’erreurs prétendument commises par le CRU lors de l’application de l’indicateur de risque SPI

258    Le cinquième moyen s’articule, en substance, en trois branches qui sont tirées, la première, d’une violation de l’article 7, paragraphe 4, du règlement délégué 2015/63, la deuxième, d’une violation de l’article 6, paragraphe 5, second alinéa, de ce règlement délégué et, la troisième, d’une violation du principe de proportionnalité.

a) Sur la première branche, portant sur la prise en compte de l’appartenance à un SPI

259    La requérante soutient, en premier lieu, que le CRU a méconnu le caractère déterminant de l’appartenance à un SPI pour le calcul des contributions ex ante, tel qu’il est exprimé à l’article 103, paragraphe 7, sous h), de la directive 2014/59, à l’article 113, paragraphe 7, du règlement no 575/2013, et à l’article 6, paragraphe 5, premier alinéa, sous b), et second alinéa, du règlement délégué 2015/63.

260    En particulier, l’ARN allemande aurait constaté, dans le cadre de la procédure d’agrément visée à l’article 113, paragraphe 7, du règlement no 575/2013, que le SPI auquel appartenait Deutsche Hypo était à même d’accorder le soutien nécessaire à partir de fonds aisément accessibles et qu’il disposait d’instruments appropriés et uniformisés pour le suivi des risques en son sein. Ce SPI aurait d’ailleurs démontré son efficacité lorsqu’il est intervenu au soutien de la requérante en 2019. Le CRU aurait dû prendre en compte ces circonstances lors de l’application de l’indicateur de risque SPI.

261    Par ailleurs, il ne serait pas approprié que le CRU établisse uniquement trois bins pour la pondération de l’indicateur de risque SPI. Une telle répartition des établissements ne permettrait pas de prendre en compte de manière suffisamment différenciée leur profil de risque, étant entendu que le CRU aurait établi entre 17 et 21 bins pour les autres indicateurs de risque.

262    Enfin, la constitution de trois bins et l’attribution à ces bins de coefficients d’adaptation de, respectivement, 9/9, 7/9 et 5/9 ne seraient pas prévues à l’article 7, paragraphe 4, du règlement délégué 2015/63, de sorte que le CRU aurait agi sans base juridique.

263    La requérante fait valoir, en second lieu, que l’indicateur de risque « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité », utilisé afin de pondérer l’indicateur de risque SPI, ne reflète que très imparfaitement le profil de risque de Deutsche Hypo. En assignant Deutsche Hypo sur la base de ces critères aux bins correspondants, le CRU aurait méconnu le fait que les produits dérivés de la requérante lui servaient uniquement à des fins de couverture de risque, et non de spéculation.

264    Le CRU conteste cette argumentation.

265    Il y a lieu de relever que l’argumentation de la requérante est, en substance, identique à celle que le Tribunal a déjà rejetée aux points 295 à 316 de son arrêt du 17 juillet 2024, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU (T‑403/21, EU:T:2024:485). Par conséquent, cette argumentation doit être écartée pour les mêmes motifs, ceux-ci étant les suivants.

266    À titre liminaire, il convient de relever que, par son cinquième moyen, la requérante ne remet pas en cause la légalité de l’article 7, paragraphe 4, du règlement délégué 2015/63, mais conteste uniquement la mise en œuvre de cette disposition par le CRU dans la décision attaquée, en ce qui concerne la pondération de l’indicateur de risque SPI.

267    Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, s’agissant des situations dans lesquelles les autorités de l’Union procèdent à l’appréciation des éléments factuels d’ordre technique hautement complexes pour déterminer la nature et l’étendue des mesures qu’elles adoptent, le contrôle du juge de l’Union doit se limiter à examiner si ces appréciations ne sont pas entachées d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir ou encore si ces autorités n’ont pas manifestement dépassé les limites de leur pouvoir d’appréciation. Dans un tel contexte, le juge de l’Union ne peut, en effet, substituer son appréciation des éléments factuels d’ordre technique à celle des autorités de l’Union qui, seules, se sont vu conférer cette tâche par le traité FUE ou par un acte adopté sur la base de celui-ci [voir arrêt du 1er juin 2022, Del Valle Ruíz e.a./Commission et CRU, T‑510/17, EU:T:2022:312, point 107 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêts du 19 novembre 2008, Schräder/OCVV (SUMCOL 01), T‑187/06, EU:T:2008:511, point 60, et du 23 février 2022, Chemours Netherlands/ECHA, T‑636/19, non publié, EU:T:2022:86, point 44].

268    Tel est notamment le cas en ce qui concerne l’application et la pondération, par le CRU, de l’indicateur de risque SPI en vertu de l’article 7, paragraphe 4, du règlement délégué 2015/63.

269    À cet égard, tout d’abord, il convient de relever que, aux termes de l’article 7, paragraphe 4, du règlement délégué 2015/63, le CRU doit, lorsqu’il pondère l’indicateur de risque SPI, tenir compte de la pondération relative de l’indicateur de risque « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité ». Or, l’examen des éléments relatifs à cet indicateur de risque requiert une appréciation d’ordre technique hautement complexe des activités et des risques présentés par les établissements concernés.

270    Ensuite, l’article 7, paragraphe 4, du règlement délégué 2015/63 ne précise pas davantage la méthode selon laquelle le CRU doit procéder à la pondération desdits éléments.

271    Enfin, il découle du considérant 23 du règlement délégué 2015/63 que la Commission a voulu conférer un pouvoir d’appréciation au CRU pour décider de l’importance de certains indicateurs de risque afin de lui laisser une souplesse suffisante pour évaluer le profil de risque des établissements. Il s’ensuit, toujours selon ce considérant, que la pondération, dans ce règlement délégué, de certains indicateurs de risque devrait être purement indicative ou qu’une fourchette devrait être définie pour ces indicateurs, de manière à permettre au CRU de décider de leur pertinence dans un cas donné.

272    Dans ces conditions, il incombe à la requérante de démontrer que le CRU a commis une erreur manifeste lorsqu’il a procédé à l’application de l’indicateur de risque SPI, qu’il a commis un détournement de pouvoir ou qu’il a manifestement dépassé les limites de ce pouvoir.

273    S’agissant du premier grief, tout d’abord, il convient de relever que l’indicateur de risque SPI se distingue des autres indicateurs de risque dès lors que l’annexe I, sous le titre « Étape 2 », point 5, du règlement délégué 2015/63 dispose que l’étape 2, qui prévoit une formule mathématique pour calculer le nombre de bins, ne s’applique à cet indicateur de risque que lorsque le CRU le détermine en tant que variable continue.

274    Or, il est constant entre les parties que cette étape 2 n’était pas applicable afin de déterminer, en l’espèce, le nombre de bins pour pondérer l’indicateur de risque SPI.

275    De même, la requérante ne soutient pas que le CRU était lié par une autre méthode spécifique, qui serait prévue par le règlement délégué 2015/63, afin de déterminer le nombre de bins pour pondérer l’indicateur de risque SPI.

276    Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au CRU d’avoir défini, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, le nombre de bins qu’il considérait comme étant approprié.

277    À cet égard, le CRU a expliqué aux considérants 154 et 156 de la décision attaquée que, bien que l’article 7, paragraphe 4, du règlement délégué 2015/63 l’obligeait à pondérer l’indicateur de risque SPI selon l’indicateur de risque « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité », il devait s’assurer que même les établissements qui présentaient le profil de risque le plus élevé pouvaient encore bénéficier de leur appartenance à un SPI dans le cadre du calcul de leurs contributions ex ante.

278    Pour atteindre cet objectif, ainsi qu’il l’a expliqué aux considérants 155 et 156 de la décision attaquée, le CRU a établi trois bins pour pondérer l’indicateur de risque SPI. Les établissements qui présentaient le profil de risque le plus faible ont été assignés au troisième bin, pour lequel aucun ajustement de cet indicateur de risque n’était prévu. Ceux qui présentaient un profil de risque moyen et ceux qui présentaient le profil de risque le plus élevé ont été assignés, respectivement, au deuxième et au premier bin et se sont vu appliquer un facteur d’ajustement de, respectivement, 7/9 et 5/9 pour ledit indicateur de risque.

279    Il s’ensuit, comme le CRU l’a expliqué au considérant 156 de la décision attaquée, que même les établissements qui présentaient le profil de risque le plus élevé profitaient encore de plus de 50 % de l’avantage maximal qu’ils pouvaient obtenir du fait de leur appartenance à un SPI en ce qui concernait le calcul des contributions ex ante.

280    Dans ces conditions, la requérante ne saurait reprocher au CRU d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation lorsqu’il a établi trois bins pour effectuer la pondération de l’indicateur de risque SPI.

281    Cette conclusion n’est pas infirmée par l’argument de la requérante selon lequel l’ARN allemande a constaté, dans le cadre de la procédure d’agrément visée à l’article 113, paragraphe 7, du règlement no 575/2013, que le SPI auquel appartenait Deutsche Hypo était à même de lui accorder le soutien nécessaire à partir de fonds aisément accessibles et qu’il disposait d’instruments appropriés et uniformisés pour le suivi des risques en son sein.

282    D’une part, il ressort des considérations exposées au point 45 ci-dessus que l’article 113, paragraphe 7, du règlement no 575/2013 définit les conditions de l’agrément des SPI à des fins prudentielles, et non aux fins du calcul des contributions ex ante. De même, rien dans le libellé de cette disposition n’interdit d’opérer une différenciation entre les établissements qui sont membres d’un même SPI aux fins du calcul des contributions ex ante.

283    D’autre part, bien que l’article 113, paragraphe 7, sous b), du règlement no 575/2013 prévoie que, pour être reconnu à des fins prudentielles, le SPI doit être à même d’accorder le soutien nécessaire à ses membres, conformément aux obligations lui incombant, à partir de fonds aisément accessibles, cette disposition ne va pas jusqu’à exiger qu’un SPI dispose de ressources suffisantes pour éviter la résolution de tous ses membres, y compris tous les grands établissements.

284    En ce qui concerne le second grief, selon lequel le CRU aurait méconnu le fait que les produits dérivés de Deutsche Hypo servaient uniquement à des fins de couverture de risque, et non de spéculation, il convient de rappeler, ainsi qu’il a été relevé aux points 268 à 271 ci-dessus, que le CRU dispose d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre de la pondération de l’indicateur de risque SPI.

285    Ensuite, ce pouvoir d’appréciation est circonscrit, en ce sens que le CRU peut uniquement tenir compte des éléments prévus à l’article 7, paragraphe 4, du règlement délégué 2015/63 pour effectuer cette pondération de l’indicateur de risque SPI, à savoir les éléments relatifs à l’indicateur de risque « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité ».

286    Enfin, rien dans le libellé de l’article 7, paragraphe 4, du règlement délégué 2015/63 n’indique que le CRU est tenu d’opérer une distinction entre des instruments dérivés selon leur finalité dans le cadre de la pondération de l’indicateur de risque SPI. De même, rien dans le libellé de l’article 6, paragraphe 6, sous a), iii), du règlement délégué 2015/63 n’indique que le CRU est tenu d’opérer une telle distinction.

287    Dans ces conditions, la requérante ne saurait reprocher au CRU de ne pas avoir procédé à une telle distinction.

288    Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter la première branche du cinquième moyen.

b) Sur la deuxième branche, portant sur la prise en compte de la probabilité de défaillance et de recours aux ressources du FRU

289    La requérante soutient que le CRU n’a pas dûment tenu compte de la probabilité de défaillance de Deutsche Hypo ni de la probabilité que cette dernière ait recours aux ressources du FRU, alors qu’il était obligé de le faire en vertu de l’article 6, paragraphe 5, second alinéa, du règlement délégué 2015/63.

290    En particulier, le CRU aurait dû prendre en considération l’appartenance de Deutsche Hypo au SPI du groupe financier des caisses d’épargne et le fait qu’elle était indirectement entièrement détenue par des institutions publiques. En effet, lorsque la requérante a connu une situation de crise en 2019, le FRU n’a pas dû être sollicité, grâce au soutien qu’elle a reçu de son SPI et des autorités publiques.

291    De plus, le CRU aurait dû tenir compte du fait que Deutsche Hypo, en tant que banque hypothécaire, se concentrait sur le financement de l’immobilier commercial et n’exerçait pas d’activités relevant du portefeuille de négociation. Le profil de risque moins élevé qui en résulte se traduirait par une moindre probabilité de défaillance.

292    Le CRU conteste cette argumentation.

293    Il y a lieu de relever que l’argumentation de la requérante est, en substance, identique à celle que le Tribunal a déjà rejetée aux points 322 à 337 de son arrêt du 17 juillet 2024, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU (T‑403/21, EU:T:2024:485). Par conséquent, cette argumentation doit être écartée pour les mêmes motifs, ceux-ci étant les suivants.

294    Aux termes de l’article 6, paragraphe 5, premier alinéa, sous b), du règlement délégué 2015/63, le pilier de risque IV se compose notamment de l’indicateur de risque SPI.

295    Il résulte de l’article 6, paragraphe 5, second alinéa, du règlement délégué 2015/63 que le CRU doit, lorsqu’il détermine les différents indicateurs de risque qui composent le pilier de risque IV, tenir compte de l’importance de ces indicateurs de risque à la lumière de la probabilité que l’établissement concerné soit mis en résolution et de la probabilité consécutive que le FRU soit utilisé dans ce cadre.

296    À cet égard, il convient de relever, ainsi qu’il ressort de l’emploi des expressions « tenir compte » et « à la lumière de » à l’article 6, paragraphe 5, second alinéa, du règlement délégué 2015/63, que le CRU dispose d’un pouvoir d’appréciation concernant la manière dont il prend en compte les éléments évoqués au point 295 ci-dessus. Or, la prise en compte de ces éléments par le CRU requiert une appréciation d’ordre technique hautement complexe des activités et des risques des établissements concernés, conformément à la jurisprudence citée au point 267 ci-dessus.

297    Premièrement, en ce qui concerne l’appartenance de Deutsche Hypo à un SPI, il ressort des considérations exposées au point 278 ci-dessus que, afin de pondérer l’indicateur de risque SPI, le CRU a établi trois bins, représentant un profil de risque respectivement élevé, moyen et faible, et qu’il a appliqué à ces bins un facteur d’ajustement de, respectivement, 5/9, 7/9 et 9/9.

298    Par ailleurs, le CRU a assigné les établissements à ces bins, conformément à l’article 7, paragraphe 4, second alinéa, du règlement délégué 2015/63, au regard de l’indicateur de risque « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité ».

299    Or, cette pondération et cette assignation des établissements aux bins permettent de tenir compte de la probabilité qu’un établissement devienne défaillant et de la probabilité consécutive que le FRU soit utilisé dans le cadre de sa résolution. En effet, ainsi que la requérante l’admet dans ses écritures, les établissements ne bénéficient pas d’un droit inconditionnel d’être soutenus financièrement par le SPI dont ils sont membres. L’appartenance à un SPI n’élimine donc pas complètement la probabilité qu’un établissement devienne défaillant et qu’il doive recourir aux ressources du FRU.

300    Dans ces conditions, la requérante ne saurait soutenir que le CRU n’a pas dûment tenu compte – au regard de son appartenance à un SPI – de la probabilité de défaillance de Deutsche Hypo ni de la probabilité que cette dernière ait recours aux ressources du FRU.

301    Deuxièmement, la requérante fait valoir que le CRU a violé l’article 6, paragraphe 5, second alinéa, du règlement délégué 2015/63, puisqu’il n’a pas tenu compte du fait que Deutsche Hypo était indirectement entièrement détenue par des institutions publiques et que, du fait de leur soutien, il était probable qu’elle n’aurait jamais recours au FRU.

302    Tout d’abord, rien dans le libellé de l’article 6, paragraphe 5, second alinéa, du règlement délégué 2015/63 n’impose au CRU de tenir compte, plus particulièrement, du fait qu’un établissement est détenu par un certain type d’actionnaires, tel que les institutions publiques.

303    Ensuite, dès lors que les établissements détenus par les institutions publiques font partie du secteur financier et exercent des activités économiques sur le marché relevant de ce secteur, le CRU pouvait estimer, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, qu’il était conforme à la logique d’ordre assurantiel des contributions ex ante, ainsi que cela est relevé au point 40 ci-dessus, que de tels établissements participent – en principe pleinement – au financement du MRU par le biais du versement des contributions ex ante.

304    Cela est confirmé par le considérant 105 de la directive 2014/59, selon lequel les contributions ex ante sont collectées auprès des acteurs du secteur financier préalablement à toute opération de résolution et indépendamment de celle-ci, de sorte que la réglementation n’établit aucun lien automatique entre le versement de la contribution ex ante et la résolution de l’établissement concerné, dès lors que c’est uniquement la préservation de l’intérêt public, et non l’intérêt individuel d’un établissement, qui est le facteur décisif pour l’utilisation du FRU (arrêt du 20 janvier 2021, ABLV Bank/CRU, T‑758/18, EU:T:2021:28, point 70).

305    Enfin, et en tout état de cause, la requérante ne saurait soutenir que Deutsche Hypo ne pouvait, en aucun cas, avoir besoin de recourir au FRU du simple fait que cette dernière était indirectement entièrement détenue par des institutions publiques, dès lors qu’elle n’a soumis au Tribunal aucun élément concret pour étayer cette allégation. À cet égard, cette allégation n’est, notamment, pas prouvée par le seul fait que, grâce au soutien des autorités publiques, la requérante n’a pas dû recourir au FRU lorsqu’elle a éprouvé des difficultés financières en 2019. Par ailleurs, le fait que le législateur de l’Union n’a pas exclu du champ d’application personnel de l’obligation de verser une contribution ex ante les établissements entièrement détenus par les institutions publiques démontre que celui-ci n’a pas exclu la possibilité que de tels établissements puissent avoir recours au FRU.

306    Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’écarter l’argument de la requérante.

307    Troisièmement, il convient de rejeter l’argument selon lequel le CRU aurait violé l’article 6, paragraphe 5, second alinéa, du règlement délégué 2015/63 en ne tenant pas compte du modèle commercial de Deutsche Hypo.

308    D’une part, au regard des considérations énoncées au point 296 ci-dessus et de la structure de l’article 6, paragraphe 6, du règlement délégué 2015/63, il convient de relever que rien dans le libellé de l’article 6, paragraphes 5 et 6, de ce règlement délégué n’impose au CRU de prévoir un indicateur de risque ou un sous-indicateur de risque spécifique qui privilégierait un modèle commercial tel que celui de Deutsche Hypo.

309    D’autre part, ainsi qu’il ressort de l’article 6, paragraphe 6, du règlement délégué 2015/63 et des considérants 137 à 139 de la décision attaquée, le CRU a tenu compte des différents aspects du modèle commercial de Deutsche Hypo au moyen de l’indicateur de risque « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité ».

310    Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter la deuxième branche du cinquième moyen.

c) Sur la troisième branche, portant sur le principe de proportionnalité

311    La requérante soutient que, pour déterminer si l’application par le CRU de l’article 7, paragraphe 4, sous a), du règlement délégué 2015/63 est conforme au principe de proportionnalité, il y a lieu de tenir compte de l’objectif poursuivi par ce règlement délégué. L’objectif pertinent à cet égard serait celui de trouver un équilibre juste et équitable entre, d’une part, l’obligation de contribuer au FRU et, d’autre part, le profil de risque des établissements ainsi que, partant, la probabilité qu’ils soient mis en résolution et doivent faire appel au dispositif de financement. Le CRU n’aurait pas appliqué l’indicateur de risque SPI à Deutsche Hypo d’une manière qui satisfasse à cette exigence.

312    En particulier, la création de trois bins pour pondérer l’indicateur de risque SPI ne permettrait pas de prendre en compte de manière suffisamment différenciée l’efficacité du SPI du groupe financier des caisses d’épargne ni, par conséquent, d’apprécier la situation de Deutsche Hypo conformément aux exigences du principe de proportionnalité.

313    Enfin, la fixation de coefficients d’adaptation pour l’indicateur de risque SPI à, respectivement, 5/9, 7/9 et 9/9 serait arbitraire et aboutirait, dans le cas de Deutsche Hypo, à un résultat disproportionné.

314    Le CRU conteste cette argumentation.

315    Il y a lieu de relever que l’argumentation de la requérante est, en substance, identique à celle que le Tribunal a déjà rejetée aux points 344 à 351 de son arrêt du 17 juillet 2024, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU (T‑403/21, EU:T:2024:485). Par conséquent, cette argumentation doit être écartée pour les mêmes motifs, ceux-ci étant les suivants.

316    Tout d’abord, il ressort des points 267 à 271 ci-dessus que le CRU dispose d’un pouvoir d’appréciation pour pondérer l’indicateur de risque SPI, de sorte que le contrôle du juge de l’Union doit se limiter à examiner si l’exercice d’un tel pouvoir n’est pas entaché d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir ou encore si le CRU n’a pas manifestement dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation.

317    Ensuite, il est de jurisprudence constante que le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union, exige que les actes des institutions, des organes et organismes de l’Union soient aptes à réaliser les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause et ne dépassent pas les limites de ce qui est nécessaire à la réalisation de ces objectifs, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (arrêts du 4 mai 2016, Philip Morris Brands e.a., C‑547/14, EU:C:2016:325, point 165, et du 20 janvier 2021, ABLV Bank/CRU, T‑758/18, EU:T:2021:28, point 142).

318    En ce qui concerne la question de savoir si la pondération de l’indicateur de risque SPI sur la base de la répartition des établissements en trois bins permet de réaliser les objectifs poursuivis par la réglementation en cause, tels qu’ils sont mentionnés aux points 40 et 62 ci-dessus, il convient de rappeler qu’il a été déjà relevé au point 299 ci-dessus que les membres d’un SPI ne bénéficiaient pas du droit inconditionnel d’obtenir un soutien financier de la part de ce SPI, de sorte que l’appartenance à un SPI n’élimine pas entièrement la probabilité qu’un établissement doive avoir recours aux ressources du FRU.

319    En outre, rien n’indique que l’établissement par le CRU de trois bins et l’application à ceux-ci d’un facteur d’ajustement de, respectivement, 5/9, 7/9 et 9/9 pour effectuer une pondération de l’indicateur de risque SPI soient manifestement inappropriés pour réaliser les objectifs évoqués au point 318 ci-dessus. En effet, ainsi qu’il a été relevé aux points 273 à 277 ci-dessus, le CRU a expliqué dans la décision attaquée, sans être contredit par la requérante à cet égard, qu’une telle approche impliquait que même les établissements qui présentaient le profil de risque le plus élevé selon les critères prévus à l’article 7, paragraphe 4, du règlement délégué 2015/63 profitaient encore de plus de 50 % de l’avantage maximal qu’ils pouvaient obtenir du fait de leur appartenance à un SPI en ce qui concernait le calcul des contributions ex ante.

320    Enfin, dans la mesure où la requérante soutient que la constitution d’un nombre plus élevé de bins aurait permis au CRU de tenir compte d’une manière plus individualisée de la situation des établissements appartenant à un SPI, il convient de relever qu’elle ne précise pas quel serait, selon elle, le nombre approprié de bins que le CRU aurait dû constituer, étant rappelé que l’annexe I, sous le titre « Étape 2 », point 2, du règlement délégué 2015/63, qui prévoit une formule mathématique pour calculer le nombre de bins, ne s’appliquait pas à cet indicateur de risque SPI en l’espèce (voir points 273 à 275 ci-dessus). La requérante n’explique pas non plus les raisons pour lesquelles la constitution d’un plus grand nombre de bins constituerait une mesure moins contraignante pour atteindre l’objectif sous-tendant l’article 7, paragraphe 4, du règlement délégué 2015/63, lequel vise à assurer une pondération de l’indicateur de risque SPI au regard, notamment, de la probabilité que l’établissement concerné ait recours au SPI et de l’impact qui en résulterait sur les fonds du SPI, ainsi que cela a été rappelé au point 62 ci-dessus.

321    En outre, la requérante n’a pas soumis au Tribunal d’éléments concrets visant à démontrer que la création par le CRU de trois bins et l’application à ces bins d’un facteur d’ajustement de, respectivement, 5/9, 7/9 et 9/9 pour effectuer la pondération de l’indicateur de risque SPI entraîneraient des inconvénients manifestement démesurés par rapport aux objectifs poursuivis.

322    Dans ces conditions, la requérante ne saurait reprocher au CRU d’avoir violé le principe de proportionnalité lorsqu’il a calculé l’indicateur de risque SPI de Deutsche Hypo dans le cadre du calcul de sa contribution ex ante.

323    Dès lors, il convient de rejeter la troisième branche du cinquième moyen et, partant, le cinquième moyen dans son ensemble.

7. Sur le sixième moyen, tiré d’une violation du « principe de l’orientation au profil de risque », en ce que le CRU aurait tenu compte de tous les instruments dérivés de Deutsche Hypo lors de la détermination et de la pondération de l’indicateur de risque « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité »

324    La requérante soutient que c’est à tort que le CRU a tenu compte de tous les instruments dérivés de Deutsche Hypo lors de la détermination et de la pondération de l’indicateur de risque « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité » dans le cadre des étapes du calcul des contributions ex ante prescrites par l’article 6, paragraphe 5, premier alinéa, sous a), et paragraphe 6, du règlement délégué 2015/63 ainsi que par l’article 7, paragraphe 4, premier alinéa, sous a), de ce même règlement délégué. Ce faisant, le CRU aurait violé ce règlement délégué, qu’il convient d’interpréter à l’aune du droit de rang supérieur et, notamment, du « principe de l’orientation au profil de risque » qui découlerait de l’article 103, paragraphe 2, second alinéa, et paragraphe 7, de la directive 2014/59. En effet, les instruments dérivés de Deutsche Hypo ne serviraient pas à des fins de spéculation, mais à des fins de couverture.

325    Le CRU conteste cette argumentation.

326    Il y a lieu de relever que l’argumentation de la requérante est, en substance, identique à celle que le Tribunal a déjà rejetée aux points 377 à 381 de son arrêt du 17 juillet 2024, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU (T‑403/21, EU:T:2024:485). Par conséquent, cette argumentation doit être écartée pour les mêmes motifs, ceux-ci étant les suivants.

327    Tout d’abord, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si un « principe de l’orientation au profil de risque » doit être reconnu en droit de l’Union, il convient de comprendre l’argumentation de la requérante en ce sens que celle-ci soutient, en réalité, que le CRU a violé l’article 103, paragraphes 2 et 7, de la directive 2014/59, l’article 6, paragraphe 5, premier alinéa, sous a), et paragraphe 6, du règlement délégué 2015/63 ainsi que l’article 7, paragraphe 4, premier alinéa, sous a), de ce même règlement délégué en tenant compte de tous les instruments dérivés de Deutsche Hypo lors de la détermination et de la pondération de l’indicateur de risque « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité », de sorte qu’il n’a pas adapté la contribution annuelle de base dudit établissement à son véritable profil de risque.

328    À cet égard, il convient tout d’abord de relever que rien dans le libellé des dispositions évoquées au point 327 ci-dessus n’oblige le CRU à opérer une distinction entre les instruments dérivés détenus à des fins de couverture et ceux détenus à des fins de spéculation.

329    Ensuite, au regard des considérations énoncées au point 296 ci-dessus, la requérante ne saurait soutenir qu’il ressort de la finalité des dispositions évoquées au point 327 ci-dessus que le CRU est tenu d’établir une distinction entre certains types d’instruments dérivés.

330    Il en va d’autant plus ainsi que la requérante n’a pas démontré quels types d’instruments dérivés spécifiques auraient dû faire l’objet d’une distinction par le CRU ni quels étaient, parmi ces derniers, ceux qui ne présentaient pas de risque.

331    Enfin, la requérante n’a soumis aucun autre élément qui permettrait de constater que, lors de l’application de l’indicateur de risque « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité », le CRU a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation.

332    Dans ces conditions, il convient de rejeter le sixième moyen.

8. Sur le septième moyen, tiré d’uneviolation du « principe de l’orientation au profil de risque » et de la liberté d’entreprise

333    Ce moyen s’articule en deux branches qui sont tirées, la première, d’une violation du « principe de l’orientation au profil de risque » et, la seconde, d’une violation de la liberté d’entreprise.

a) Sur la première branche, portant sur une violation du « principe de l’orientation au profil de risque »

334    La requérante soutient que les multiplicateurs d’ajustement qui ont été appliqués à Deutsche Hypo – à savoir le multiplicateur qui lui a été appliqué pour le calcul de sa contribution ex ante sur la base de l’Union et celui qui lui a été appliqué pour le calcul de cette contribution sur la base nationale – ne sont pas conformes au « principe de l’orientation au profil de risque ».

335    Ces multiplicateurs d’ajustement ne correspondraient pas au profil de risque de Deutsche Hypo, car le CRU aurait commis des erreurs dans le calcul des valeurs des piliers de risque qui se seraient répercutées sur lesdits multiplicateurs. Ainsi, le CRU n’aurait notamment pas tenu compte de l’appartenance de Deutsche Hypo au SPI du groupe financier des caisses d’épargne, de la circonstance selon laquelle cet établissement était la propriété indirecte d’institutions publiques ni du modèle commercial à faible risque de ce dernier en tant que banque hypothécaire.

336    Le CRU conteste cette argumentation.

337    Il y a lieu de relever que l’argumentation de la requérante est, en substance, identique à celle que le Tribunal a déjà rejetée aux points 406 à 411 de son arrêt du 17 juillet 2024, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU (T‑403/21, EU:T:2024:485). Par conséquent, cette argumentation doit être écartée pour les mêmes motifs, ceux-ci étant les suivants.

338    Tout d’abord, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la question de savoir si un « principe de l’orientation au profil de risque » doit être reconnu en droit de l’Union, il convient de comprendre la première branche du présent moyen en ce sens que la requérante soutient, en réalité, que le CRU a commis une erreur manifeste d’appréciation lors du calcul des multiplicateurs d’ajustement en n’adaptant pas la contribution annuelle de base de Deutsche Hypo à son véritable profil de risque.

339    À cet égard, il convient de relever qu’il ressort des points 266 à 283 ci-dessus que la requérante n’a pas démontré que le CRU avait commis des erreurs lors de la détermination de l’indicateur de risque SPI de Deutsche Hypo.

340    Ensuite, ainsi qu’il découle des points 302 à 309 ci-dessus, le CRU n’était pas tenu de prendre en compte le fait que Deutsche Hypo était indirectement détenue par des institutions publiques et il n’a pas commis d’erreur concernant son modèle commercial.

341    Enfin, la requérante n’a soumis au Tribunal aucun élément concret qui viserait à démontrer que le CRU a commis une erreur concernant la détermination d’un autre indicateur de risque.

342    Dans ces circonstances, la requérante n’a pas démontré que le CRU n’a pas adapté les contributions annuelles de base au profil de risque réel de Deutsche Hypo.

343    Dès lors, il convient de rejeter la première branche du septième moyen.

b) Sur la seconde branche, portant sur une violation de la liberté d’entreprise

344    La requérante soutient que l’application des multiplicateurs d’ajustement mentionnés au point 334 ci-dessus à Deutsche Hypo viole la liberté d’entreprise de cette dernière, consacrée à l’article 16 de la Charte. En particulier, l’application de ces multiplicateurs entraînerait une augmentation de la contribution ex ante de Deutsche Hypo et, partant, une baisse de ses fonds propres.

345    Cette ingérence ne serait pas justifiée au titre de l’article 52 de la Charte. D’une part, le processus de pondération que le CRU a suivi au titre de l’article 7, paragraphe 4, du règlement délégué 2015/63 ne serait pas prévu par la loi. En effet, cette disposition ne prévoirait pas que le CRU peut créer trois bins pour pondérer l’indicateur de risque SPI. D’autre part, étant donné que les multiplicateurs d’ajustement mentionnés au point 334 ci-dessus ne tiennent pas suffisamment compte de la faible probabilité de défaillance de Deutsche Hypo ni de son profil de risque peu élevé, ces multiplicateurs seraient disproportionnés.

346    Enfin, les objectifs d’intérêt général consistant à doter le FRU de suffisamment de ressources pour financer la résolution d’établissements en difficulté et à éviter des perturbations du système financier de l’Union, tels qu’ils sont invoqués par le CRU, pourraient être atteints dans la même mesure si les multiplicateurs d’ajustement étaient calculés de manière correcte.

347    Le CRU conteste cette argumentation.

348    Il y a lieu de relever que l’argumentation de la requérante est, en substance, identique à celle que le Tribunal a déjà rejetée aux points 417 à 426 de son arrêt du 17 juillet 2024, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU (T‑403/21, EU:T:2024:485). Par conséquent, cette argumentation doit être écartée pour les mêmes motifs, ceux-ci étant les suivants.

349    La protection conférée par l’article 16 de la Charte comporte la liberté d’exercer une activité économique ou commerciale, la liberté contractuelle et la concurrence libre (voir arrêt du 21 décembre 2021, Bank Melli Iran, C‑124/20, EU:C:2021:1035, point 79 et jurisprudence citée).

350    Cependant, la liberté d’entreprise ne constitue pas une prérogative absolue. Elle peut être soumise à un large éventail d’interventions de la puissance publique susceptibles d’établir, dans l’intérêt général, des limitations à l’exercice de l’activité économique (voir, en ce sens, arrêts du 22 janvier 2013, Sky Österreich, C‑283/11, EU:C:2013:28, points 45 et 46 et jurisprudence citée, et du 21 décembre 2021, Bank Melli Iran, C‑124/20, EU:C:2021:1035, points 80 et 81 et jurisprudence citée).

351    Cette circonstance trouve notamment son reflet dans la manière dont il convient d’apprécier les actes de l’Union au regard de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte (voir, en ce sens, arrêts du 22 janvier 2013, Sky Österreich, C‑283/11, EU:C:2013:28, point 47, et du 21 décembre 2021, Bank Melli Iran, C‑124/20, EU:C:2021:1035, point 82).

352    Conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, toute limitation de l’exercice des droits et des libertés consacrés par la Charte doit être prévue par la loi, respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés et, dans le respect du principe de proportionnalité, être nécessaire et répondre effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et des libertés d’autrui (arrêts du 22 janvier 2013, Sky Österreich, C‑283/11, EU:C:2013:28, point 48, et du 21 décembre 2021, Bank Melli Iran, C‑124/20, EU:C:2021:1035, point 83).

353    En l’espèce, tout d’abord, à supposer que l’obligation faite à la requérante de verser des contributions ex ante constitue une ingérence dans sa liberté d’entreprise, il y a lieu de relever que cette obligation découle notamment des articles 69 et 70 du règlement no 806/2014 et des articles 102 et 103 de la directive 2014/59, de sorte qu’elle est prévue par la loi.

354    À cet égard, la requérante ne saurait notamment soutenir que le processus de pondération que le CRU a suivi au titre de l’article 7, paragraphe 4, du règlement délégué 2015/63 n’est pas prévu par la loi. En effet, ainsi qu’il a été relevé aux points 268 à 271 ci-dessus, cette disposition impose au CRU de procéder à une telle pondération, tout en lui laissant une marge d’appréciation lors de l’application concrète de ladite pondération.

355    Ensuite, l’obligation de verser des contributions ex ante poursuit un objectif d’intérêt général. En effet, ainsi qu’il ressort du considérant 1 du règlement délégué 2015/63, les dispositifs de financement pour la résolution doivent disposer de ressources financières suffisantes pour permettre un fonctionnement efficace du mécanisme de résolution. Par conséquent, il est loisible au CRU de percevoir des contributions ex ante auprès des établissements concernés afin de financer la mise en œuvre dudit mécanisme, ce dernier visant à renforcer la stabilité de ces établissements dans les États membres participants et à prévenir la propagation d’éventuelles crises aux États membres non participants.

356    En outre, la requérante n’a soumis au Tribunal aucun élément qui permettrait de constater que, eu égard à l’objectif mentionné au point 355 ci-dessus, l’obligation des établissements de contribuer au FRU constituerait une intervention démesurée ou intolérable portant atteinte à la substance même de la liberté d’entreprise.

357    Enfin, en ce qui concerne le respect du principe de proportionnalité, la requérante se borne à répéter les arguments qu’elle a soulevés dans le cadre de la deuxième branche de son cinquième moyen et qui doivent être rejetés pour les raisons évoquées aux points 294 à 309 ci-dessus.

358    Dans ces circonstances, la requérante ne saurait reprocher au CRU d’avoir méconnu l’article 16 de la Charte. Il convient, dès lors, de rejeter la seconde branche du septième moyen.

359    Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter le septième moyen.

C. Sur la demande de mesures d’organisation de la procédure

360    Par une lettre du 28 mai 2024, la requérante a demandé au Tribunal d’adopter une mesure d’organisation de la procédure, au titre de l’article 88 et de l’article 89, paragraphe 3, sous b), du règlement de procédure, permettant aux parties de se prononcer par écrit sur la motivation de la décision attaquée au regard du plafond de 12,5 % prévu à l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014.

361    Selon la requérante, un défaut de motivation de la décision attaquée s’est révélé dans le cadre de la procédure qu’elle a engagée relativement à la décision du CRU pour la période de contribution 2022 et à la suite de l’arrêt du 10 avril 2024, Dexia/CRU (Contributions ex ante 2022) (T‑411/22, sous pourvoi, EU:T:2024:216).

362    Aux termes de l’article 88, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, les mesures d’organisation de la procédure peuvent être prises ou modifiées à tout stade de la procédure, soit d’office, soit à la demande d’une partie principale. La demande doit indiquer avec précision l’objet des mesures sollicitées et les raisons de nature à les justifier. Lorsque cette demande est formulée après le premier échange de mémoires, la partie qui présente la demande doit exposer les raisons pour lesquelles elle n’a pas pu la présenter antérieurement.

363    Il revient au Tribunal d’apprécier l’utilité des mesures d’organisation de la procédure (voir, en ce sens, arrêt du 19 juin 2018, Le Pen/Parlement, T‑86/17, non publié, EU:T:2018:357, point 206 et jurisprudence citée), qui visent à assurer, dans les meilleures conditions, la mise en état des affaires, le déroulement des procédures et le règlement des litiges, ainsi qu’il est prévu à l’article 89, paragraphe 1, du règlement de procédure.

364    En l’espèce, en ce qui concerne la demande de la requérante, il convient de relever que le caractère suffisant de la motivation de la décision attaquée ne saurait être apprécié à la lumière de celui d’une décision du CRU portant sur une autre période de contribution (arrêt du 29 mai 2024, Portigon/CRU, T‑360/21, EU:T:2024:332, point 311).

365    Partant, ni la décision du CRU portant sur les contributions ex ante pour la période de contribution 2022 ni l’arrêt du 10 avril 2024, Dexia/CRU (Contributions ex ante 2022) (T‑411/22, sous pourvoi, EU:T:2024:216), ne signifient que la motivation de la décision attaquée est nécessairement insuffisante.

366    La requérante n’ayant pas établi l’utilité des mesures d’organisation de la procédure demandées, il convient de rejeter sa demande.

D. Conclusion

367    Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter l’ensemble du recours comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

V. Sur les dépens

368    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux du CRU, conformément aux conclusions de ce dernier.

369    Conformément à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, la Commission supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre élargie)

ordonne :

1) Le recours est rejeté.

2) Norddeutsche Landesbank – Girozentrale supportera, outre ses propres dépens en tant que successeur en droit de Deutsche Hypothekenbank AG, ceux exposés par le Conseil de résolution unique (CRU).

3) La Commission européenne supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 26 mai 2025.

Le greffier

Le président

T. Henze, greffier adjoint

A. Kornezov

Table des matières

I. Antécédents du litige

II. Décision attaquée

III. Conclusions des parties

IV. En droit

A. Sur les exceptions d’illégalité de l’article 7 et de l’annexe I du règlement délégué 2015/63

1. Sur le huitième moyen, tiré de l’incompatibilité de l’article 7, paragraphe 4, second alinéa, du règlement délégué 2015/63 avec l’article 20 de la Charte et le principe de proportionnalité

a) Sur la première branche, portant sur une violation de l’article 20 de la Charte

b) Sur la seconde branche, portant sur une violation du principe de proportionnalité

2. Sur le neuvième moyen, tiré d’une illégalité de l’annexe I, sous le titre « Étape 1 », du règlement délégué 2015/63, en ce que la définition des « dépôts interbancaires » violerait le « principe de l’orientation au profil de risque » et les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité

a) Sur la première branche, portant sur une violation du « principe de l’orientation au profil de risque »

b) Sur la deuxième branche, portant sur une violation du principe d’égalité de traitement

c) Sur la troisième branche, portant sur une violation du principe de proportionnalité

3. Sur le dixième moyen, tiré de l’illégalité de l’annexe I, sous le titre « Étape 2 », du règlement délégué 2015/63, en ce que la méthode de binning méconnaîtrait les normes de rang supérieur

B. Sur les moyens portant sur la légalité de la décision attaquée

1. Sur les douzième et treizième moyens, tirés d’une violation, par la décision attaquée, de l’article 41 de la Charte et de l’obligation de motivation en raison de l’absence de base juridique fondant le remplacement, avec effet rétroactif, de la décision initiale par la décision attaquée

2. Sur le troisième moyen, tiré d’une motivation insuffisante

a) Observations liminaires

b) Sur la première branche, portant sur l’absence de motivation individuelle de la décision attaquée

c) Sur la deuxième branche, portant sur l’absence de communication des données individuelles des autres établissements

d) Sur la troisième branche, portant sur l’insuffisance de motivation concernant la constitution des bins

3. Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation des « exigences générales de procédure » résultant de l’article 41 de la Charte, de l’article 298 TFUE, des principes généraux du droit et du règlement intérieur du CRU

4. Sur les premier et onzième moyens, tirés d’une violation de l’article 41, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), de la Charte en raison du non-respect du droit d’être entendu

a) Sur la première branche, portant sur l’insuffisance du délai pour soumettre des observations dans le cadre de la procédure de consultation

b) Sur la seconde branche, portant sur l’illégalité de la consultation en ligne

5. Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du droit à une protection juridictionnelle effective en raison du caractère invérifiable de la décision attaquée

6. Sur le cinquième moyen, tiré d’erreurs prétendument commises par le CRU lors de l’application de l’indicateur de risque SPI

a) Sur la première branche, portant sur la prise en compte de l’appartenance à un SPI

b) Sur la deuxième branche, portant sur la prise en compte de la probabilité de défaillance et de recours aux ressources du FRU

c) Sur la troisième branche, portant sur le principe de proportionnalité

7. Sur le sixième moyen, tiré d’une violation du « principe de l’orientation au profil de risque », en ce que le CRU aurait tenu compte de tous les instruments dérivés de Deutsche Hypo lors de la détermination et de la pondération de l’indicateur de risque « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité »

8. Sur le septième moyen, tiré d’une violation du « principe de l’orientation au profil de risque » et de la liberté d’entreprise

a) Sur la première branche, portant sur une violation du « principe de l’orientation au profil de risque »

b) Sur la seconde branche, portant sur une violation de la liberté d’entreprise

C. Sur la demande de mesures d’organisation de la procédure

D. Conclusion

V. Sur les dépens


*      Langue de procédure : l’allemand.

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