CELEX:62024TJ0599: Hotărârea Tribunalului (Camera a opta) din 3 septembrie 2025.#LTV Leuchten & Lampen Vertriebs GmbH împotriva Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală.#Cauza T-599/24.

Redacția Lex24
Publicat in TUE : Jurisprudență, 11/09/2025


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DOCUMENT DE TRAVAILARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)3 septembre 2025 (*)« Dessin ou modèle de l’Union européenne – Procédure de nullité – Dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré représentant un appareil d’éclairage – Dessin ou modèle antérieur – Motif de...

Informatii

Data documentului: 03/09/2025
Emitent: TUE
Formă: TUE : Jurisprudență
Stat sau organizație la originea cererii: Austria

Procedura

Solicitant: Persoană fizică
Pârât: Instituţii şi organisme ale UE, Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

3 septembre 2025 (*)

« Dessin ou modèle de l’Union européenne – Procédure de nullité – Dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré représentant un appareil d’éclairage – Dessin ou modèle antérieur – Motif de nullité – Conflit avec un dessin ou modèle antérieur – Absence de caractère individuel – Utilisateur averti – Absence d’impression globale différente – Procédure orale et mesures d’instruction – Violation des formes substantielles – Détournement de pouvoir »

Dans l’affaire T‑599/24,

LTV Leuchten & Lampen Vertriebs GmbH, établie à Brunn am Gebirge (Autriche), représentée par Me C. Pilz, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. E. Markakis, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

XAL GmbH, établie à Graz (Autriche), représentée par Me D. Jestaedt, avocat,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. A. Kornezov, président, G. De Baere et D. Petrlík (rapporteur), juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, LTV Leuchten & Lampen Vertriebs GmbH, demande l’annulation et la réformation de la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 26 septembre 2023 (affaire R 1885/2023-3) (ci-après la « décision attaquée »).

Antécédents du litige

2        Le 5 septembre 2022, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande de nullité du dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré à la suite d’une demande déposée le 31 janvier 2013 qui est représenté dans les vues suivantes :

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3        Les produits dans lesquels le dessin ou modèle, dont la nullité était demandée, est destiné à être incorporé relevaient de la classe 26-05 au sens de l’arrangement de Locarno du 8 octobre 1968 instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, tel que modifié, et correspondaient à la description suivante : « Appareils d’éclairage ».

4        Le motif invoqué à l’appui de la demande en nullité était celui visé à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles de l’Union européenne (JO 2002, L 3, p. 1), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2024/2822 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2024 (JO L, 2024/2822), lu conjointement avec les articles 5 et 6 de ce règlement.

5        La demande en nullité était fondée sur plusieurs dessins ou modèles antérieurs, y compris le dessin ou modèle enregistré en République populaire de Chine sous le numéro 201030163935.4 (ci-après le « dessin ou modèle antérieur »), publié le 2 novembre 2011 et représenté dans les vues suivantes :

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6        Le 8 août 2023, la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité au motif que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de caractère individuel, au sens de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002.

7        Le 4 septembre 2023, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.

8        Dans ses observations en réponse du 18 décembre 2023, la requérante a demandé, conformément à l’article 65, paragraphe 1, sous a), d) et e), du règlement no 6/2002, à être entendue et à ce qu’il soit procédé à l’audition de plusieurs témoins qu’elle avait désignés, ainsi que d’un expert en design industriel spécialisé dans les appareils d’éclairage. Elle a également sollicité la tenue d’une audience pour recueillir et examiner les éléments de preuve demandés.

9        Par la décision attaquée, la chambre de recours a fait droit au recours au motif que le dessin ou modèle antérieur ne s’opposait pas au caractère individuel du dessin ou modèle contesté au sens de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002. Elle a dès lors renvoyé l’affaire à la division d’annulation en vue de poursuivre l’examen de la demande en nullité par rapport aux autres dessins ou modèles invoqués par la requérante aux fins de sa demande de nullité. La chambre de recours a décidé de ne pas tenir une audience et de ne pas recueillir les preuves demandées par la requérante.

Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– réformer la décision attaquée en ce sens que, premièrement, le recours de l’intervenante soit rejeté comme non fondé et, deuxièmement, la décision de la division d’annulation du 8 août 2023 soit confirmée ou rétablie dans son intégralité ;

– condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.

11      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner la requérante aux dépens si une audience est organisée.

12      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner la requérante aux dépens.

En droit

13      À titre liminaire, il y a lieu de relever que, par son premier chef de conclusions, la requérante vise formellement à la réformation de la décision attaquée, sans demander l’annulation de cette décision. À cet égard, il convient néanmoins de considérer qu’il ressort du contenu de la requête que ce chef de conclusions comprend nécessairement une demande en annulation et que, par son recours, la requérante tend, en substance, à obtenir l’annulation de ladite décision, au motif que la chambre de recours aurait conclu à tort que le dessin ou modèle antérieur ne s’opposait pas au caractère individuel du dessin ou modèle contesté [voir, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2013, Budziewska/OHMI – Puma (Félin bondissant), T‑666/11, non publié, EU:T:2013:584, point 18 et jurisprudence citée].

14      À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens, tirés, le premier, d’une violation des formes substantielles, le deuxième, d’une violation de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002 et le troisième, d’un détournement de pouvoir.

15      Il convient d’examiner d’abord le deuxième moyen et, ensuite, les premier et troisième moyens.

Sur le deuxième moyen, tiré d’uneviolation de larticle 6, paragraphe 1, sous b),du règlement no 6/2002

16      Par son deuxième moyen, la requérante fait valoir que le dessin ou modèle contesté est dépourvu de caractère individuel au sens de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, car il ne produit pas une impression globale différente de celle produite par le dessin ou modèle antérieur.

17      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

18      En vertu de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, dans sa version antérieure, un dessin ou modèle de l’Union européenne peut être déclaré nul s’il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 9 dudit règlement et, notamment, le caractère individuel.

19      Selon l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, un dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité.

20      L’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle de l’Union européenne procède, en substance, d’un examen en quatre étapes. Cet examen consiste à déterminer, premièrement, le secteur des produits auxquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué, deuxièmement, l’utilisateur averti desdits produits selon leur finalité et, en référence à cet utilisateur averti, le degré de connaissance de l’art antérieur ainsi que le niveau d’attention aux similitudes et aux différences dans la comparaison des dessins ou modèles, troisièmement, le degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle, dont l’influence sur le caractère individuel est en proportion inverse, et, quatrièmement, en tenant compte de celui-ci, le résultat de la comparaison, directe si possible, des impressions globales produites sur l’utilisateur averti par le dessin ou modèle contesté et par tout dessin ou modèle antérieur divulgué au public, pris individuellement [voir arrêt du 13 juin 2019, Visi/one/EUIPO – EasyFix (Porte-affichette pour véhicules), T‑74/18, EU:T:2019:417, point 66 et jurisprudence citée].

Sur les produits concernés et le degré de liberté du créateur

21      La chambre de recours a constaté que les produits en cause sont des appliques et des plafonniers. En outre, elle a considéré que la liberté du créateur est limitée dans la mesure où les appliques et les plafonniers doivent comporter un corps lumineux pour accueillir la source lumineuse et un dispositif pour la fixation du corps lumineux au mur ou au plafond. En revanche, le créateur n’est en principe soumis à aucune restriction en ce qui concerne la conception du corps lumineux et de la fixation.

22      La requérante ne conteste pas ces appréciations.

Sur l’utilisateur averti et le mode de comparaison entre les dessins ou modèles en cause

23      La chambre de recours a considéré qu’il y a lieu de comparer les dessins ou modèles en cause du point de vue d’un utilisateur averti qui utilise des appliques et des plafonniers et qui est familiarisé avec les caractéristiques de ceux-ci et les différents dessins ou modèles existant dans ce domaine. Le degré d’attention d’un tel utilisateur serait intrinsèquement élevé, de sorte qu’il percevrait en principe des différences même minimes entre lesdits dessins ou modèles. Par conséquent, cet utilisateur ne se contenterait pas de leur examen superficiel, mais prêterait aussi attention aux détails de ceux-ci.

24      La requérante ne conteste pas la définition de l’utilisateur averti retenue par la chambre de recours. Toutefois, elle soutient, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur en présumant qu’un utilisateur averti pourrait procéder à une comparaison directe des dessins ou modèles en cause. Un utilisateur averti ne serait pas habituellement en mesure d’examiner les appliques ou les plafonniers directement côte à côte. Il serait régulièrement amené à faire une comparaison indirecte entre ces produits, qui serait basée sur son souvenir imparfait. Dans le cadre d’une telle comparaison, l’utilisateur averti ne pourrait prêter attention à tous les détails desdits produits.

25      Selon la jurisprudence, la notion d’« utilisateur averti » doit être comprise comme une notion intermédiaire entre celle de consommateur moyen, applicable en matière de marques, auquel il n’est demandé aucune connaissance spécifique et qui en général n’effectue pas de rapprochement direct entre les marques en conflit, et celle d’homme de l’art, expert doté de compétences techniques approfondies (arrêts du 20 octobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, point 53, et du 18 octobre 2012, Neuman et Galdeano del Sel/Baena Grupo, C‑101/11 P et C‑102/11 P, EU:C:2012:641, point 53).

26      Ainsi, le qualificatif « averti » suggère que, sans être un concepteur ou un expert technique, l’utilisateur connaît différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise [arrêts du 20 octobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, point 59, et du 10 novembre 2021, Eternit/EUIPO – Eternit Österreich (Panneau de construction), T‑193/20, EU:T:2021:782, point 49].

27      La nature même de l’utilisateur averti implique que, lorsque cela est possible, il procédera à une comparaison directe des dessins ou modèles en conflit, à moins qu’une telle comparaison soit infaisable ou inhabituelle dans le secteur concerné, notamment du fait de circonstances spécifiques ou du fait des caractéristiques des objets que les dessins ou modèles en conflit représentent (arrêts du 20 octobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, point 55, et du 18 octobre 2012, Neuman et Galdeano del Sel/Baena Grupo, C‑101/11 P et C‑102/11 P, EU:C:2012:641, point 54).

28      En l’espèce, la requérante n’apporte aucun élément probant au soutien de son allégation selon laquelle une comparaison directe des dessins ou modèles en cause serait infaisable ou inhabituelle dans le secteur des appliques et des plafonniers. En particulier, elle n’a pas expliqué pour quelles raisons ces produits ne seraient pas, en règle générale, présentés à proximité les uns des autres dans les espaces de commercialisation concernés.

29      Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait commis une erreur en présumant qu’un utilisateur averti pourrait procéder à une comparaison directe des dessins ou modèles en cause.

Sur l’impression globale produite par les dessins ou modèles en cause

30      La requérante fait valoir que les différences entre les dessins ou modèles en cause doivent être considérées comme insignifiantes au regard de l’impression globale de ces dessins ou modèles que ceux-ci produisent sur l’utilisateur averti.

31      Selon une jurisprudence constante, le caractère individuel d’un dessin ou modèle résulte d’une impression globale de différence ou d’absence de « déjà vu », du point de vue de l’utilisateur averti, par rapport à toute antériorité au sein du patrimoine des dessins ou modèles, sans tenir compte de différences demeurant insuffisamment marquées pour affecter ladite impression globale, bien qu’excédant des détails insignifiants, mais en ayant égard à des différences suffisamment marquées pour créer des impressions d’ensemble dissemblables [voir arrêt du 8 mai 2024, Puma/EUIPO – Road Star Group (Chaussure), T‑757/22, EU:T:2024:291, point 57 et jurisprudence citée].

32      En l’espèce, la chambre de recours a procédé à la comparaison des dessins ou modèles en cause, qui sont représentés dans les vues suivantes :

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33      Aux points 32 à 36 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que ces dessins ou modèles ne concordent que par la forme hexagonale du corps lumineux et diffèrent par toutes les autres caractéristiques, en particulier par la conception du corps lumineux et du corps de base.

34      À cet égard, la chambre de recours a relevé, premièrement, que, dans le dessin ou modèle contesté, un cadre entoure le corps lumineux sur les six côtés et recouvre légèrement le bord extérieur du corps lumineux, de telle sorte que le corps lumineux est légèrement en retrait par rapport au cadre. En revanche, aucun encadrement n’est présent dans le dessin ou modèle antérieur.

35      Deuxièmement, elle a constaté que, dans le dessin ou modèle contesté, le corps de base est fixé au plafond ou au mur au moyen d’un support très plat, tandis que, dans le dessin ou modèle antérieur, la hauteur du corps de base est environ trois fois supérieure à celle du corps lumineux. Partant, les deux dessins ou modèles différeraient nettement quant à la distance qui sépare l’applique ou le plafonnier du mur ou du plafond.

36      Troisièmement, la chambre de recours a relevé que le dessin ou modèle antérieur comprend douze éléments lumineux supplémentaires disposés sur la face inférieure de l’applique ou du plafonnier, à savoir six corps lumineux tubulaires étroits et six petits corps lumineux rectangulaires, qui sont absents dans le dessin ou modèle contesté.

37      Dans ces conditions, la chambre de recours a conclu que les différences entre les dessins ou modèles en cause relatives aux éléments lumineux supplémentaires et à la distance du corps lumineux par rapport au plafond ou au mur entraînent une différence marquée dans la structure de l’applique ou du plafonnier, qui n’échapperait pas à l’utilisateur averti, en raison de son incidence directe sur l’effet lumineux et donc sur l’utilisation des produits en cause.

38      La requérante ne conteste pas que les dessins ou modèles en cause présentent les différences énumérées aux points 33 à 36 ci-dessus. Elle soutient cependant que celles concernant le corps de base surélevé et les éléments lumineux supplémentaires du dessin ou modèle antérieur par rapport au dessin ou modèle contesté n’ont pas d’influence significative sur la perception de la production lumineuse de ceux-ci et qu’elles doivent donc être considérées comme des détails insignifiants au regard de l’impression globale produite par lesdits dessins ou modèles.

39      S’agissant, premièrement, des différences concernant la structure de l’applique ou du plafonnier, il convient de relever que, dans le dessin ou modèle antérieur, le luminaire est situé nettement plus loin du plafond ou du mur que le luminaire du dessin ou modèle contesté, qui est fixé au plafond ou au mur au moyen d’un support presque imperceptible. En outre, contrairement à ce dernier, le corps de base du dessin ou modèle antérieur présente un diamètre inférieur à celui du corps lumineux. Par ailleurs, le dessin ou modèle présente douze éléments lumineux supplémentaires. Or, de telles caractéristiques exercent une influence sensible sur la structure des dessins ou modèles en cause, de sorte qu’elles ne sauraient passer inaperçues pour un utilisateur averti.

40      En outre, il convient de souligner que, comme cela a été relevé à juste titre par la chambre de recours, les dessins ou modèles en cause se distinguent également par le fait qu’un cadre entoure entièrement le corps lumineux du dessin ou modèle contesté et recouvre légèrement le bord extérieur de ce corps lumineux, tandis qu’aucun cadre comparable n’est présent dans le dessin ou modèle antérieur. Or, la requérante n’a pas soutenu, et encore moins démontré, que cet élément constituerait un détail insignifiant au regard de l’impression globale produite par lesdits dessins ou modèles.

41      S’agissant, deuxièmement, de l’incidence des dessins ou modèles sur l’effet lumineux produit par les luminaires et donc sur leur utilisation, il ressort de la jurisprudence que, dans le cadre de la comparaison de l’impression globale des dessins ou modèles en conflit, il y a lieu de tenir compte de l’utilisation normale des produits en cause [voir, en ce sens, arrêts du 14 mars 2017, Wessel-Werk/EUIPO – Wolf PVG (Semelles de suceur d’aspirateur), T‑174/16, non publié, EU:T:2017:161, point 30, et du 22 septembre 2021, T i D kontrolni sistemi/EUIPO – Sigmatron (Appareils et dispositifs de signalisation), T‑503/20, non publié, EU:T:2021:613, points 57 et 58].

42      En l’espèce, la différence marquée de distance par rapport au plafond ou au mur entre les dessins ou modèles en cause entraîne une variation notable des effets lumineux générés lors de l’utilisation des appliques et des plafonniers dans lesquels ces dessins ou modèles sont incorporés, variation qui ne saurait échapper à l’attention d’un utilisateur averti. En effet, ainsi que l’a relevé la chambre de recours, un luminaire monté très près du plafond ou du mur produit un effet lumineux distinct d’un luminaire placé à une distance nettement plus importante.

43      Cette différence liée aux effets de lumière est d’ailleurs encore accentuée par les douze éléments lumineux disposés sur la face inférieure du dessin ou modèles antérieur dont l’impact sur l’impression globale de ce modèle ou dessin n’est pas négligeable.

44      En effet, d’une part, la présence de tels éléments est de nature à altérer l’effet lumineux de l’applique ou du plafonnier en ce qu’elle introduit une source de lumière supplémentaire qui s’ajoute au corps lumineux principal. D’autre part, ces éléments étant disposés sur la face inférieure de ce luminaire, leur éclairage met en évidence la distance du corps lumineux principal du dessin ou modèle antérieur par rapport au plafond ou au mur, ce qui a pour conséquence de renforcer l’effet lumineux produit par une telle distance.

45      Eu égard à ce qui précède, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a constaté que le dessin ou modèle antérieur produisait sur l’utilisateur averti une impression globale différente de celle produite par le dessin ou modèle contesté.

46      Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’arrêt du 20 octobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (C‑281/10 P, EU:C:2011:679), invoqué par la requérante. À cet égard, il y a lieu d’observer que la situation de fait afférente à cet arrêt n’est pas comparable à celle en cause dans la présente affaire. En effet, dans l’affaire ayant conduit audit arrêt, les dessins ou modèles litigieux présentaient cinq similitudes [arrêt du 18 mars 2010, Grupo Promer Mon Graphic/OHMI – PepsiCo (Représentation d’un support promotionnel circulaire), T‑9/07, EU:T:2010:96, points 77 à 82]. En revanche, dans la présente affaire, les dessins ou modèles en cause ne concordent que par la forme hexagonale du corps lumineux et diffèrent par toutes les autres caractéristiques.

47      Il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen doit être rejeté.

Sur lespremier et troisième moyens, tirésd’une violation des formes substantielleset d’un détournement de pouvoir

48      Par son premier moyen, la requérante fait valoir que la chambre de recours a commis un vice de procédure en refusant de recueillir les preuves et l’expertise demandées par la requérante et de tenir une audience. Ces mesures auraient permis de démontrer que la publication du dessin ou modèle antérieur pouvait être déjà connue des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l’Union européenne avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle contesté, de sorte que ce dessin ou modèle devait être considéré comme divulgué au sens de l’article 7 du règlement no 6/2002, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement 2024/2822.

49      Par son troisième moyen, la requérante soutient que le fait de ne pas avoir procédé à ces mesures d’instruction et à une audience constitue un détournement de pouvoir.

50      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

51      Selon une jurisprudence constante dans le cadre d’un recours en annulation est considéré comme inopérant un moyen qui, même dans l’hypothèse où il serait fondé, serait inapte à entraîner l’annulation que poursuit la partie requérante (voir arrêt du 21 février 2024, Sinopec Chongqing SVW Chemical e.a./Commission, T‑762/20, EU:T:2024:113, point 224 et jurisprudence citée).

52      En l’espèce, la chambre de recours a estimé, au point 20 de la décision attaquée, que le dessin ou modèle antérieur devait être considéré comme étant divulgué au sens de l’article 7 du règlement no 6/2002. Au point 24 de la décision attaquée, elle a constaté qu’il n’était pas nécessaire de trancher de manière définitive la question de savoir si la publication du dessin ou modèle antérieur aurait pu être connue, dans le cadre de la pratique normale des affaires, des milieux spécialisés opérant dans l’Union, dans la mesure où le dessin ou modèle contesté produisait, en tout état de cause sur l’utilisateur averti une impression globale différente de celle produite par le dessin ou modèle antérieur.

53      Dans ces conditions, à supposer même que la chambre de recours ait commis un vice de procédure ou un détournement de pouvoir à cet égard et que les premier et troisième moyens soient fondés, force est de constater que ceux-ci sont, en tout cas, inaptes à entraîner l’annulation de la décision attaquée.

54      Par conséquent, ces moyens doivent être rejetés comme inopérants.

55      À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.

Sur les dépens

56      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

57      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière. En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas d’organisation d’une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1) Le recours est rejeté.

2) LTV Leuchten & Lampen Vertriebs GmbH est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par XAL GmbH.

3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.

Kornezov

De Baere

Petrlík

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 septembre 2025.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.

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