CELEX:62024TO0002: Ordonanța Tribunalului (Camera a cincea) din 24 iulie 2025.#Roberto Mezzaroma împotriva Parlamentului European.#Cauza T-2/24.
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Redacția Lex24 |
Publicat in TUE : Jurisprudență, 28/07/2025 |
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Informatii
Data documentului: 24/07/2025Emitent: TUE
Formă: TUE : Jurisprudență
Stat sau organizație la originea cererii: Italia
Procedura
Solicitant: Persoană fizicăPârât: Parlamentul European, Instituţii şi organisme ale UE
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
24 juillet 2025 (*)
« Droit institutionnel – Statut unique du député européen – Députés européen élus dans des circonscriptions italiennes – Adoption d’une décision en matière de pensions par la Chambre des députés italienne – Modification du montant des pensions des députés nationaux italiens – Modification corrélative, par le Parlement européen, du montant des pensions de certains anciens députés européens élus en Italie – Demande de révision de la pension – Rejet – Obligation de motivation – Égalité de traitement – Confiance légitime – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T‑2/24,
Roberto Mezzaroma, demeurant à Rome (Italie), représenté par Me M. Merola, avocat,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par Mmes S. Seyr et S. Alves, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. J. Svenningsen, président, C. Mac Eochaidh (rapporteur) et J. Martín y Pérez de Nanclares, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Roberto Mezzaroma, demande l’annulation de la décision du bureau du Parlement européen du 2 octobre 2023 (ci-après la « décision attaquée ») qui a rejeté sa réclamation contre la décision des questeurs du 14 février 2023, laquelle avait rejeté sa demande du 31 octobre 2022 visant à faire augmenter le montant de sa pension de retraite en raison de son état de santé.
Antécédents du litige
2 Le requérant bénéficie, en tant qu’ancien député européen, d’une pension de retraite (ci-après la « pension »).
3 Le 12 juillet 2018, l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (office de la présidence de la Chambre des députés, Italie) a adopté la décision no 14/2018 (ci-après la « décision no 14/2018 »). Cette décision a modifié les règles de calcul du montant des pensions de certains anciens membres de la Chambre des députés afin de rationaliser les dépenses publiques dans un contexte de rigueur budgétaire.
4 Par note du 11 avril 2019, le chef de l’unité « Rémunération et droits sociaux des députés » de la direction générale des finances du Parlement a informé le requérant que, conformément à la « règle de pension identique » visée à l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement (Doc. PE 113.116/BUR./rev.XXV/01-2009 ; ci-après l’« annexe III »), le montant de sa pension serait adapté, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, à concurrence de la réduction des pensions analogues versées en Italie aux anciens députés nationaux par la Chambre des députés en application de la décision no 14/2018.
5 Le 28 juin 2019, le requérant a introduit un recours en annulation contre la note du 11 avril 2019. Par l’ordonnance du 5 mai 2025, Mezzaroma/Parlement (T‑408/19 RENV, non publiée, EU:T:2025:472), le Tribunal a finalement jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur ce recours, dès lors que la note du 11 avril 2019 avait été remplacée par la décision du 12 octobre 2022 (voir point 14 ci-après).
6 Le 8 juillet 2019, le chef de l’unité « Rémunération et droits sociaux des députés » de la direction générale des finances du Parlement a informé le requérant que les droits à pension et le plan de recouvrement de l’indu qui en découlait, tels que recalculés et communiqués en annexe de la note du 11 avril 2019, étaient devenus définitifs. En vertu de cette décision, le montant de la pension du requérant de 3 108,58 euros, à savoir le montant qu’il percevait chaque mois avant le 1er janvier 2019, a été réduit d’environ 37 % et fixé à 1 952,86 euros.
7 Le 22 avril 2020, la décision no 14/2018 a été partiellement annulée par l’arrêt no 2/2020 du Consiglio di giurisdizione della Camera dei deputati (conseil de juridiction de la Chambre des députés, Italie).
8 Le 5 novembre 2020, à la suite de l’arrêt no 2/2020, l’office de la présidence de la Chambre des députés a adopté la décision no 92/2020, modifiant partiellement la décision no 14/2018 (ci-après la « décision no 92/2020 »). Cette modification autorise, notamment, d’augmenter de 40 % le montant de la pension lorsque son bénéficiaire souffre d’une maladie grave nécessitant la prise de médicaments vitaux ou présente un état pathologique qui entraîne une invalidité totale reconnue par les autorités compétentes [article 1er, paragraphe 7, sous b), et paragraphe 7 bis, sous b), de la décision no 14/2018]. Toutefois, le montant total de la pension, après application de cette augmentation, ne peut pas dépasser la limite de 75 % du montant de la pension qui était versée avant le 1er janvier 2019, date de l’entrée en vigueur de la décision no 14/2018 (article 1er, paragraphe 7 ter, de la décision no 14/2018 ; ci-après la « limite de 75 % »).
9 Le 5 novembre 2021, le requérant a, sur le fondement de la décision no 14/2018, telle que modifiée par la décision no 92/2020, sollicité auprès du Parlement une augmentation du montant de sa pension pour des raisons de santé.
10 Le 23 décembre 2021, la décision no 14/2018 a de nouveau été partiellement annulée par l’arrêt no 4/2021 du conseil de juridiction de la Chambre des députés.
11 Le 29 décembre 2021, l’office de la présidence de la Chambre des députés a adopté la décision no 139/2021, modifiant partiellement la décision no 14/2018. Les modifications apportées par la décision no 139/2021 permettent de solliciter une augmentation du montant de la pension lorsque les conditions fixées par l’article 1er, paragraphe 7, de la décision no 14/2018 ne sont pas remplies. Toutefois, même dans ce cas, la limite de 75 % demeure applicable (article 1er, paragraphe 7 octies, de la décision no 14/2018).
12 Par décision du 15 février 2022, les questeurs ont fait droit à la demande du requérant visée au point 9 ci-dessus et, conformément à l’article 1er, paragraphe 7, sous b), et paragraphe 7 bis, sous b), de la décision no 14/2018, lui ont accordé une augmentation. Toutefois, conformément à l’article 1er, paragraphe 7 ter, de la décision no 14/2018, cette augmentation a été limitée à 378,58 euros afin que le montant mensuel total de la pension du requérant ne dépasse pas la limite de 75 %. Le montant de sa pension est ainsi passé de 1 952,86 euros (voir point 6 ci-dessus) à 2 331,44 euros.
13 Le 3 mars 2022, à la suite de l’arrêt no 4/2021, l’office de la présidence de la Chambre des députés a adopté la décision no 150/2022, par laquelle les pensions des anciens députés membres de cette chambre concernés par la décision no 14/2018 ont, une nouvelle fois, été recalculées avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 (ci-après la « décision no 150/2022 »).
14 Le 12 octobre 2022, à la suite de la décision no 150/2022, le Parlement a recalculé de manière rétroactive, avec effet au 1er janvier 2019, la pension du requérant. Conformément aux règles énoncées à l’article 1er, paragraphes 4 à 6, de la décision no 14/2018, le nouveau montant mensuel de sa pension est passé de 2 331,44 euros (voir point 12 ci-dessus) à 2 741,27 euros, à savoir 88 % du montant de la pension que le requérant percevait avant le 1er janvier 2019. Ce montant a été déterminé sans tenir compte de l’état de santé du requérant. Par ailleurs, l’augmentation visée à l’article 1er, paragraphe 7, sous b), et paragraphe 7 bis, sous b), de la décision no 14/2018 n’a pas été appliquée, dès lors que la limite de 75 % était déjà dépassée. Le requérant n’a pas introduit de recours en annulation contre cette décision.
15 Le 31 octobre 2022, le requérant a introduit auprès des questeurs une demande d’augmentation du montant de sa pension pour des raisons de santé.
16 Le 14 février 2023, les questeurs ont rejeté cette demande, dès lors que le montant de la pension du requérant excédait déjà la limite de 75 %.
17 Le 22 mai 2023, le requérant a introduit auprès du bureau du Parlement une réclamation contre la décision des questeurs du 14 février 2023.
18 Le 2 octobre 2023, le bureau du Parlement a adopté la décision attaquée et rejeté cette réclamation.
Conclusions des parties
19 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner le Parlement aux dépens.
20 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
21 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
22 En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure.
23 À l’appui de son recours, le requérant soulève deux moyens.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation
24 Le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation. En effet, le Parlement ne justifierait pas de manière exhaustive la conformité aux principes du droit de l’Union européenne de l’application de la limite de 75 %.
25 Le Parlement conteste cette argumentation.
26 À cet égard, la motivation exigée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir, en ce sens, arrêt du 17 mars 2011, AJD Tuna, C‑221/09, EU:C:2011:153, point 58 et jurisprudence citée). S’agissant, en particulier, de la motivation des décisions individuelles, l’obligation de motiver de telles décisions a ainsi pour but, outre de permettre un contrôle judiciaire, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est éventuellement entachée d’un vice permettant d’en contester la validité (voir arrêt du 10 novembre 2017, Icap e.a./Commission, T‑180/15, EU:T:2017:795, point 287 et jurisprudence citée).
27 En l’espèce, le Tribunal constate que, aux points 36 à 38 de la décision attaquée, le Parlement rappelle que, conformément à la règle de pension identique, il doit appliquer strictement les règles nationales en vigueur, en ce compris la limite de 75 %.
28 Par ailleurs, au point 44 de la décision attaquée, le Parlement affirme qu’aucune norme de droit de l’Union ne reconnaît un droit absolu à une augmentation du montant de la pension pour des raisons de santé.
29 Enfin, aux points 48 à 50 de la décision attaquée, le Parlement explique que le requérant bénéficie d’une pension équivalant à 88 % du montant de la pension qui lui était versée avant le 1er janvier 2019. Ainsi, selon le Parlement, la réduction du montant de la pension du requérant, à savoir 12 %, ne semble pas conduire à des désavantages disproportionnés pour ce dernier. En outre, le Parlement considère que l’augmentation de 40 % demandée par le requérant élèverait sa pension à 123 % du montant de la pension qu’il percevait avant le 1er janvier 2019 et serait ainsi contraire aux objectifs poursuivis par la décision no 14/2018. Le Parlement en conclut que les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination n’ont pas été violés.
30 Le Parlement a donc indiqué avec clarté et précision les raisons qui l’ont conduit à rejeter la demande du requérant d’augmentation du montant de sa pension.
31 En tout état de cause, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, il ne peut être exigé de la part du Parlement qu’il précise pour quelles raisons il considérait que ni les principes généraux du droit de l’Union ni la Charte ne s’opposaient à la décision attaquée. Conférer une telle portée à l’exigence de motivation reviendrait à obliger le Parlement d’exposer non seulement les raisons de la décision attaquée, mais également les raisons pour lesquelles il a estimé qu’il n’y avait pas lieu de s’abstenir d’adopter celle-ci. Or, sous réserve de situations particulières qui sont étrangères au cas d’espèce, il ne saurait être considéré qu’il est nécessaire, aux fins de comprendre la motivation de l’auteur de l’acte, que celui-ci fournisse une analyse de la compatibilité de la décision attaquée avec les principes généraux du droit de l’Union et avec la Charte (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 19 septembre 2024, Santini e.a./Parlement, C‑198/21 P, EU:C:2024:768, point 165).
32 Enfin, aucune violation de l’obligation de motivation ne peut être déduite de la circonstance que, selon le requérant, le Parlement n’aurait, en réalité, pas vérifié de manière exhaustive la compatibilité de la règle établie par la limite de 75 % avec les normes de droit primaire de l’Union avant d’adopter la décision attaquée. En effet, cet argument est sans lien avec l’obligation de motivation, mais vise à contester le bien-fondé de la décision attaquée, si bien qu’il est dénué de pertinence dans le cadre du présent moyen (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2019, ZQ/Commission, T‑647/18, non publié, EU:T:2019:884, point 120 et jurisprudence citée).
33 Par conséquent, le second moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
Sur le premier moyen, tiré de la violation des principesd’égalité de traitement et de protection de la confiance légitime
34 Le requérant soutient que l’application par le Parlement de la limite de 75 % à sa situation méconnaît les principes d’égalité de traitement et de protection de la confiance légitime.
35 Le Parlement conteste les arguments du requérant.
Considérations liminaires
36 À titre liminaire, le Tribunal rappelle que la décision no 92/2020 a modifié la décision no 14/2018 en prévoyant la possibilité d’augmenter de 40 % le montant de la pension lorsque, notamment, son bénéficiaire souffre d’une invalidité totale. Toutefois, selon cette même décision, le montant total de la pension, après application de cette augmentation, ne peut pas dépasser la limite de 75 % du montant de la pension qui était versée avant le 1er janvier 2019, date de l’entrée en vigueur de la décision no 14/2018 (voir point 8 ci-dessus).
37 Bien que le requérant admette que la décision no 150/2022 n’a pas expressément abrogé la limite de 75 %, il soutient néanmoins que les modifications apportées par cette décision aux nouvelles règles de calcul des pensions créent un doute quant au maintien de cette limite.
38 Cependant, aucun élément du dossier n’indique que la limite de 75 % aurait fait l’objet d’une abrogation par l’office de la présidence de la Chambre des députés ou d’une annulation par le conseil de juridiction de la Chambre des députés. Au contraire, en se référant à la limite de 75 %, l’article 1er, paragraphe 7 octies, de la décision no 14/2018 (voir point 11 ci-dessus) confirme que cette limite est toujours applicable.
39 Quant à la circonstance que la décision no 150/2022 a modifié les règles de calcul des pensions, le Tribunal constate que ces modifications concernent l’ensemble des anciens membres de la Chambre des députés visés par la décision no 14/2018, qu’ils soient ou non en situation de vulnérabilité (voir point 13 ci-dessus). Ces modifications sont donc sans incidence sur la portée de la limite de 75 %, laquelle ne concerne qu’une partie de ces anciens membres de la Chambre des députés.
40 Dans ces conditions, la limite de 75 % doit être considérée comme étant toujours en vigueur, de sorte que, conformément à la règle de pension identique, le Parlement est tenu de l’appliquer (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2024, Coppo Gavazzi e.a./Parlement, C‑725/20 P, EU:C:2024:766, point 76).
41 Le Parlement ne saurait s’affranchir de cette obligation que dans la seule hypothèse où l’application de la limite de 75 % conduirait à violer une norme de rang supérieur du droit de l’Union, telle que les principes d’égalité de traitement et de protection de la confiance légitime (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 15 octobre 2020, Coppo Gavazzi e.a./Parlement, T‑389/19 à T‑394/19, T‑397/19, T‑398/19, T‑403/19, T‑404/19, T‑406/19, T‑407/19, T‑409/19 à T‑414/19, T‑416/19 à T‑418/19, T‑420/19 à T‑422/19, T‑425/19 à T‑427/19, T‑429/19 à T‑432/19, T‑435/19, T‑436/19, T‑438/19 à T‑442/19, T‑444/19 à T‑446/19, T‑448/19, T‑450/19 à T‑454/19, T‑463/19 et T‑465/19, EU:T:2020:494, points 138, 141 et 181).
42 Ces précisions étant faites, il y a lieu d’examiner les arguments des parties.
Sur le bien-fondé du premier moyen
– Sur le premier grief, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement
43 Le requérant soutient que les anciens députés européens élus en Italie qui, comme lui, appartiennent à la catégorie des personnes vulnérables, notamment en raison de leur état de santé, ne se trouvent pas dans la même situation que d’autres anciens députés européens élus en Italie qui ne connaissent pas une telle vulnérabilité, au sens de l’article 1er, paragraphes 7 et 7 bis, de la décision no 14/2018.
44 Pourtant, en appliquant la limite de 75 % en l’espèce et en excluant ainsi la possibilité d’augmenter de 40 % le montant actuel de la pension du requérant (voir point 14 ci-dessus), le Parlement traiterait « matériellement » ce dernier de la même manière que ces autres anciens députés européens élus en Italie qui, en raison de l’absence de toute vulnérabilité, n’ont pas besoin de voir accroître le montant de leur pension.
45 Le Parlement conteste cette argumentation.
46 À cet égard, d’abord, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le principe d’égalité de traitement exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêt du 26 novembre 2013, Kendrion/Commission, C‑50/12 P, EU:C:2013:771, point 62 et jurisprudence citée).
47 De plus, selon une jurisprudence tout aussi constante, les éléments qui caractérisent différentes situations et ainsi leur caractère comparable doivent, notamment, être déterminés et appréciés à la lumière de l’objet et du but de l’acte de l’Union qui institue la distinction en cause (voir arrêt du 16 décembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e.a., C‑127/07, EU:C:2008:728, point 26 et jurisprudence citée).
48 Enfin, le Tribunal a déjà jugé que le but et l’objet de l’annexe III consistent, en ce qui concerne les anciens députés européens élus en Italie, à garantir une identité de traitement entre ces derniers et les membres de la Chambre des députés (voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2020, Coppo Gavazzi e.a./Parlement, T‑389/19 à T‑394/19, T‑397/19, T‑398/19, T‑403/19, T‑404/19, T‑406/19, T‑407/19, T‑409/19 à T‑414/19, T‑416/19 à T‑418/19, T‑420/19 à T‑422/19, T‑425/19 à T‑427/19, T‑429/19 à T‑432/19, T‑435/19, T‑436/19, T‑438/19 à T‑442/19, T‑444/19 à T‑446/19, T‑448/19, T‑450/19 à T‑454/19, T‑463/19 et T‑465/19, EU:T:2020:494, points 252 et 253).
49 En l’espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance qu’il n’a pas pu bénéficier de l’augmentation de 40 % du montant de sa pension ne permet pas d’établir qu’il a été traité de la même manière que tout autre ancien député européen élu en Italie ne se trouvant pas dans une situation de vulnérabilité.
50 À cet égard, il convient de constater que, premièrement, certes, en Italie, la décision no 14/2018 a pour objectif de rationaliser les dépenses publiques dans un contexte de rigueur budgétaire, en réduisant le montant des pensions de tous les anciens membres de la Chambre des députés. En instaurant la limite de 75 %, la Chambre des députés a ainsi voulu que même les anciens membres de cette chambre se trouvant en situation de vulnérabilité participent à cet effort collectif. Cet objectif n’a pas été altéré par l’adoption de la décision no 150/2022.
51 Deuxièmement, il est également vrai que, conformément à l’objectif rappelé au point 48 ci-dessus, la règle de pension identique conduit à appliquer les dispositions de la décision no 14/2018 à l’ensemble des anciens députés européens élus en Italie.
52 Pour autant, tout ancien député européen élu en Italie qui se trouve dans une situation de vulnérabilité, y compris le requérant, a l’assurance, eu égard aux dispositions de l’article 1er, paragraphes 7 à 7 ter, de la décision no 14/2018, que, s’il en fait la demande, le montant de sa pension ne sera pas inférieur à la limite de 75 %. Ainsi, si le montant de la pension ne devait pas atteindre cette limite de 75 %, ce montant serait augmenté de maximum 40 %, et ce jusqu’à concurrence de cette limite.
53 En ce qui concerne le requérant, d’abord, par leur décision du 15 février 2022, les questeurs ont précisément fait droit à sa demande d’augmentation et fixé le montant de sa pension à 2 331,44 euros, à savoir 75 % du montant qu’il percevait avant 2019 (voir point 12 ci-dessus).
54 Ensuite, par décision du 12 octobre 2022, le montant actuel de la pension du requérant a été recalculé conformément à la décision no 150/2022. En raison de ce calcul, le montant de la pension du requérant a été fixé à 2 741,27 euros. Ce montant dépasse déjà la limite de 75 %, puisque le requérant bénéficie d’une pension équivalente à 88 % du montant de la pension qu’il percevait avant le 1er janvier 2019 (voir point 14 ci-dessus). Conformément à l’article 1er, paragraphe 7 ter, de la décision no 14/2018, le requérant n’était donc plus en droit de bénéficier d’une augmentation du montant de sa pension en raison de sa situation de vulnérabilité.
55 En revanche, il convient de constater que, premièrement, conformément à la décision no 14/2018, les anciens députés européens élus en Italie qui ne se trouvent pas dans une situation de vulnérabilité ne peuvent pas demander une augmentation du montant de leur pension qui leur assurerait de percevoir 75 % du montant de la pension qu’ils percevaient avant le 1er janvier 2019. Deuxièmement, le requérant n’a pas fait valoir que ces autres anciens députés européens élus en Italie percevaient des pensions dont le montant serait comparable à sa propre pension.
56 Comme l’a relevé le Parlement, ces autres anciens députés européens élus en Italie bénéficient donc d’un traitement moins favorable que celui qui est réservé à la catégorie des anciens députés européens élus en Italie qui sont vulnérables et à laquelle le requérant appartient.
57 Troisièmement, compte tenu du traitement plus favorable dont bénéficie le requérant (voir point 56 ci-dessus), la circonstance que ce dernier ne puisse pas demander une augmentation du montant de sa pension, en raison du fait que ce montant dépasse déjà la limite de 75 %, est ainsi dépourvue de toute pertinence dans l’évaluation de la prétendue violation du principe d’égalité de traitement à l’égard des anciens députés européens élus en Italie qui ne se trouvent pas dans une situation de vulnérabilité.
58 Partant, le premier grief doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
– Sur le second grief, tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime
59 Le requérant soutient que, par leur décision du 15 février 2022 (voir point 12 ci-dessus), les questeurs lui ont reconnu le droit de bénéficier d’une augmentation de sa pension en raison de son état d’invalidité totale. Cette décision aurait ainsi créé une confiance légitime de pouvoir bénéficier d’une telle augmentation. Or, en refusant d’octroyer l’augmentation de 40 % à laquelle le requérant aspirait, le bureau aurait méconnu cette confiance légitime.
60 Le Parlement conteste cette argumentation.
61 À cet égard, selon une jurisprudence constante, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s’étend à tout particulier se trouvant dans une situation de laquelle il ressort que l’administration de l’Union a fait naître à son égard des espérances fondées. Constituent des assurances susceptibles de faire naître de telles espérances des renseignements précis, inconditionnels, concordants et émanant de sources autorisées et fiables. En revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies l’administration. Enfin, les assurances données doivent être conformes aux normes applicables (voir, en ce sens, arrêt du 3 décembre 2019, République tchèque/Parlement et Conseil, C‑482/17, EU:C:2019:1035, point 153 et jurisprudence citée).
62 En l’espèce, il est vrai que, dans la décision du 15 février 2022, les questeurs ont indiqué que le requérant avait droit à une augmentation de 40 % du montant de sa pension en raison de son état de santé.
63 Toutefois, dans cette même décision, les questeurs ont également précisé que « [cette] augmentation [était] en tout état de cause limitée à 75 % de la pension perçue avant l’entrée en vigueur de la décision no 14/2018 » et que, « en appliquant la limite […] de 75 % […], l’augmentation totale applicable à [sa] pension [était] de 378,58 [euros] par mois ».
64 Ainsi, la décision du 15 février 2022 ne saurait être considérée comme offrant des assurances précises au requérant selon lesquelles il aurait droit, de manière inconditionnelle, à une augmentation de 40 % du montant de sa pension. Au contraire, dans cette décision, les questeurs ont expressément indiqué que, eu égard à la décision no 14/2018, telle que modifiée par la décision no 92/2020, le montant total de sa pension, après application de cette augmentation, ne pouvait pas dépasser la limite de 75 %.
65 Le second grief doit donc être rejeté comme étant manifestement non fondé et, partant, le premier moyen dans son intégralité.
66 Par conséquent, le recours est rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur les dépens
67 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, conformément à l’article 135, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsque l’équité l’exige, le Tribunal peut notamment décider qu’une partie qui succombe ne doit pas être condamnée à ce titre.
68 Compte tenu du grave état de santé du requérant, le Tribunal estime, par souci d’équité, que chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 24 juillet 2025.
Le greffier |
Le président |
V. Di Bucci |
J. Svenningsen |
* Langue de procédure : l’italien.