CELEX:62024TO0246: Ordonanța Tribunalului (Camera a zecea) din 13 martie 2025.#RY împotriva Comisiei Europene.#Cauza T-246/24.

Redacția Lex24
Publicat in TUE : Jurisprudență, 01/08/2025


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DOCUMENT DE TRAVAILORDONNANCE DU TRIBUNAL (dixième chambre)13 mars 2025 (*)« Recours en indemnité – Résiliation du contrat de travail d’un agent temporaire – Erreur dans le fondement juridique du recours – Lien d’emploi de l’agent avec l’institution concernée – Irrecevabilité...

Informatii

Data documentului: 13/03/2025
Emitent: TUE
Formă: TUE : Jurisprudență

Procedura

Solicitant: Persoană fizică
Pârât: Comisia Europeană, Instituţii şi organisme ale UE

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (dixième chambre)

13 mars 2025 (*)

« Recours en indemnité – Résiliation du contrat de travail d’un agent temporaire – Erreur dans le fondement juridique du recours – Lien d’emploi de l’agent avec l’institution concernée – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑246/24,

RY, représenté par Me G. Trantas, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J.‑F. Brakeland, M. Konstantinidis et L. Hohenecker, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (dixième chambre),

composé de Mme O. Porchia, présidente, MM. L. Madise et P. Nihoul (rapporteur), juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son recours fondé sur l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, le requérant, RY, demande réparation des préjudices qu’il aurait subis en raison de la première résiliation du contrat de travail en 2016.

Antécédents du litige

2        Le requérant est entré au service de la Commission le 1er novembre 2014, en tant qu’agent temporaire recruté au titre de l’article 2, sous c), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il y a exercé les fonctions de chef de cabinet adjoint d’un membre de la Commission, en étant classé au grade AD 12, échelon 2.

3        En application d’un avenant au contrat d’engagement signé le 2 octobre 2015, avec effet au 1er octobre précédent, les fonctions du requérant ont été modifiées, celui-ci occupant désormais le poste d’expert au sein du cabinet du membre de la Commission, en étant classé au grade AD 13, échelon 2.

4        Par décision du directeur général de la direction générale des ressources humaines et de la sécurité du 27 avril 2016 (ci-après la « décision du 27 avril 2016 »), la Commission a mis fin au contrat de travail du requérant en vertu de l’article 47, sous c), i), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, avec effet au 1er août 2016. La réclamation administrative formulée par le requérant contre cette décision a été rejetée le 28 novembre 2016 (ci-après la « décision de rejet du 28 novembre 2016 »).

5        Le 17 mars 2017, le requérant a introduit un recours contre la décision de rejet du 28 novembre 2016.

6        Le 20 novembre 2018, la Commission a publié l’avis de concours interne COM/2/AD 12/18 (AD 12). La candidature du requérant a été initialement rejetée au motif que, au moment de son dépôt, il ne remplissait pas l’une des conditions, à savoir être le titulaire d’un contrat de travail avec la Commission.

7        Par arrêt du 10 janvier 2019, RY/Commission (T‑160/17, EU:T:2019:1, ci-après l’« arrêt d’annulation »), le Tribunal a annulé la décision du 27 avril 2016 en raison d’une violation du droit du requérant d’être entendu.

8        À la suite de l’arrêt d’annulation, le requérant a été réintégré dans ses fonctions et la Commission lui a versé une indemnité dont ni le montant, ni les modalités de calcul, ni la date du paiement ne sont mentionnés dans la requête.

9        Le 13 mars 2019, le requérant a été admis à participer au concours interne. Son délai pour l’envoi du formulaire de l’évaluateur de talents a été fixé au 19 mars 2019 à 12 h 00.

10      Par décision du 10 avril 2019, la Commission, après avoir entendu le requérant, a résilié à nouveau son contrat d’engagement.

11      Le 17 mai 2019, le jury du concours interne a informé le requérant qu’il maintenait sa décision initiale, notifiée à une date non précisée dans la requête, de ne pas l’inviter aux prochaines étapes du concours. Cette décision aurait été fondée sur les informations fournies par le requérant dans le formulaire de l’évaluateur de talents.

12      Le 14 août 2019, la Commission a rejeté la réclamation administrative introduite par le requérant à l’encontre de la décision du 10 avril 2019.

13      Par arrêt du 13 janvier 2021, RY/Commission (T‑824/19, non publié, EU:T:2021:6), le Tribunal a rejeté comme non fondé le recours introduit par le requérant contre la décision de rejet du 14 août 2019.

14      Par ordonnance du 9 décembre 2021, RY/Commission (C‑193/21 P, non publiée, EU:C:2021:1051), la Cour a rejeté comme manifestement irrecevable le pourvoi introduit par le requérant contre l’arrêt du 13 janvier 2021, RY/Commission (T‑824/19, non publié, EU:T:2021:6).

15      Le 9 mai 2024, le requérant a introduit le présent recours.

Conclusions des parties

16      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– condamner la Commission à lui rembourser le montant de la compensation qu’elle a appliquée pour le calcul de l’indemnité versée au titre de la résiliation de son contrat d’engagement avec effet au 1er août 2016 ;

– condamner la Commission à lui verser l’équivalent des traitements et des indemnités qu’il aurait perçus en tant que fonctionnaire de la Commission de grade AD 12, à partir du 1er novembre 2019 et jusqu’à son départ à la retraite, avec toutes les augmentations de salaire prévues et l’évolution de sa carrière, si la Commission ne l’avait privé de la possibilité de participer avec succès et d’être sélectionné au concours interne COM/2/AD 12/18 (AD 12) ;

– condamner la Commission à lui verser la somme de 1 000 000 d’euros à titre de réparation du préjudice moral ;

– condamner la Commission à lui verser la somme de 1 000 000 d’euros à titre de réparation du préjudice subi en raison de l’atteinte permanente à sa santé ;

– ordonner que la cessation de l’atteinte à sa personnalité soit publiée dans la presse écrite et électronique de grande diffusion et à grande visibilité à Bruxelles ;

– condamner la Commission aux dépens.

17      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 19 août 2024, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité fondée sur l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, dans laquelle elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours comme irrecevable ;

– condamner le requérant aux dépens.

18      Le 30 septembre 2024, le requérant a déposé ses observations sur ladite exception d’irrecevabilité et conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter l’exception d’irrecevabilité ;

– condamner la Commission aux dépens.

En droit

19      En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond.

20      En outre, aux termes de l’article 126 du règlement de procédure, lorsque le recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

21      En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.

22      Dans son exception d’irrecevabilité, la Commission, premièrement, fait valoir que le requérant n’a pas respecté la procédure administrative préalable à l’introduction d’un recours. À cet égard, la Commission estime que les demandes de dommages-intérêts formulées par le requérant et relatives tant à son exclusion des étapes ultérieures du concours interne COM/2/AD 12/18 (AD 12) qu’à la détérioration de sa santé, trouvent leur origine dans son lien d’emploi avec une institution de l’Union de sorte que la recevabilité du recours est conditionnée par le respect de la procédure précontentieuse. Ladite procédure n’ayant pas été respectée, le présent recours serait irrecevable.

23      Deuxièmement, la Commission estime que le recours est manifestement tardif en ce qui concerne la demande du requérant relative à la décision du 27 avril 2016. Elle soutient que le recours aurait dû être introduit au plus tard le 27 avril 2021. En outre, l’argument du requérant relatif à la suspension des délais de recours en 2020 et 2021 en raison de la pandémie devrait être rejeté comme étant dépourvu de base juridique.

24      Troisièmement, la Commission soutient qu’est irrecevable le chef de conclusions par lequel le requérant demande à ce que le Tribunal ordonne que la cessation de l’atteinte à sa personnalité soit publiée dans les médias, les juridictions de l’Union n’étant pas compétentes pour émettre des injonctions.

25      En réponse à ces allégations, le requérant, premièrement, affirme que le recours tend à obtenir la réparation des préjudices résultant du fait que la Commission ne s’est pas pleinement conformée à l’arrêt d’annulation, et non une nouvelle appréciation de la légalité de la résiliation de son contrat. Selon le requérant, ses demandes ne procèdent pas de droits qu’il tirerait du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), mais trouvent leur fondement dans des actes illicites commis par les organes de la Commission à l’occasion de la rupture du lien d’emploi qui l’unissait à elle.

26      Deuxièmement, le requérant soutient, d’une part, que le délai de prescription de l’action en responsabilité non contractuelle de l’Union a commencé à courir après l’arrêt d’annulation, à savoir au moment où les faits dommageables se sont produits. D’autre part, il soutient que ledit délai a été interrompu par l’introduction, le 10 mars 2017, du recours ayant donné lieu à l’arrêt d’annulation. En outre, les faits dommageables se seraient produits dans le délai de cinq ans précédant l’introduction du présent recours.

27      Troisièmement, s’agissant de la demande de publication dans la presse, le requérant estime que le Tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la nature de l’indemnisation.

Sur le fondement juridique du recours

28      Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, c’est à la partie requérante qu’il appartient de faire le choix du fondement juridique de son recours, et non au juge de l’Union de choisir lui-même la base légale la plus appropriée (voir arrêt du 13 juillet 2022, JC/EUCAP Somalia, T‑165/20, EU:T:2022:453, point 51 et jurisprudence citée).

29      En l’espèce, un tel choix a bien été effectué par le requérant, qui précise dans la partie introductive de la requête et réitère, de manière explicite, dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité que le présent recours est introduit sur le fondement de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE. En outre, le requérant conteste les arguments de la Commission selon lesquels le recours aurait dû être introduit sur le fondement de l’article 270 TFUE et des articles 90 et 91 du statut.

30      Cependant, il ressort de la jurisprudence qu’un litige entre un fonctionnaire ou un agent et une institution de l’Union dont il dépend ou dépendait et visant à la réparation d’un dommage relève, lorsqu’il trouve son origine dans le lien d’emploi qui unit l’intéressé à l’institution, du champ d’application de l’article 270 TFUE et des articles 90 et 91 du statut et se trouve, notamment en ce qui concerne sa recevabilité, en dehors du champ d’application tant de l’article 268 TFUE et de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE que de l’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne (voir arrêt du 12 juillet 2011, Commission/Q, T‑80/09 P, EU:T:2011:347, point 40 et jurisprudence citée). Le statut est, lui-même, un instrument autonome, qui a pour seule finalité de réglementer les relations juridiques entre les institutions et leurs fonctionnaires ou agents, en établissant entre eux des droits et des obligations réciproques (voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2011, Commission/Q, T‑80/09 P, EU:T:2011:347, point 41 et jurisprudence citée).

31      Il importe également de rappeler que la recevabilité du recours en indemnité est d’ordre public et doit être examinée d’office par le Tribunal (voir arrêt du 28 février 2018, Vakakis kai Synergates/Commission, T‑292/15, EU:T:2018:103, point 28 et jurisprudence citée).

32      Ainsi, aux fins d’examiner si les conditions de recevabilité du recours sont remplies, le Tribunal ne saurait être lié par le choix de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, opéré par le requérant comme fondement juridique dudit recours, s’il apparaît que les demandes formées dans celui-ci se rattachent au lien d’emploi existant entre le requérant et l’institution contre laquelle il agit.

33      La position inverse conduirait à ôter tout effet utile aux modalités et exigences imposées par l’article 270 TFUE et les articles 90 et 91 du statut pour l’introduction des recours dans le domaine de la fonction publique, en permettant aux requérants de les contourner.

34      Partant, il y a lieu d’examiner, pour chaque demande formulée dans le recours, si elle se fonde sur l’existence d’un tel lien d’emploi et de déterminer sur cette base dans quelle mesure ladite demande doit être appréciée, sur le plan de la recevabilité, au regard de l’article 340 TFUE, comme considéré par le requérant, ou au regard des dispositions concernant l’introduction des recours en matière de fonction publique.

35      À cet égard, il convient de relever que, en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut, toute personne visée par le statut peut, dans un délai de trois mois, saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief.

36      En outre, l’article 91, paragraphe 2, du statut prévoit qu’un recours à la Cour de justice de l’Union européenne n’est recevable que si l’autorité investie du pouvoir de nomination a été préalablement saisie d’une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut dans le délai qui y est prévu et si cette réclamation a fait l’objet d’une décision implicite ou explicite de rejet.

37      Les articles 90 et 91 du statut subordonnent donc la recevabilité d’un recours, y compris d’un recours indemnitaire, à la condition du déroulement régulier de la procédure administrative préalable prévue par ces articles. Par conséquent, pour que le recours puisse être déclaré recevable, la procédure précontentieuse doit avoir été suivie de manière régulière, en ce qui concerne tant les actes que le requérant devait accomplir au titre de cette procédure que le délai dans lequel ces actes étaient à accomplir (voir, en ce sens, arrêt du 21 février 2008, Skoulidi/Commission, F‑4/07, EU:F:2008:22, points 54 et 55 et jurisprudence citée).

Sur les demandes indemnitaires

Sur le préjudice résultant d’une erreur prétendument commise dans le calcul de la compensation appliquée par la Commission

38      Le requérant fait valoir qu’il a subi un préjudice matériel en raison d’une erreur prétendument commise dans le calcul de la compensation appliquée par la Commission lors du calcul de l’indemnité qui lui a été versée au titre de la première résiliation de son contrat de travail. Cette compensation aurait consisté à déduire du montant de l’indemnité due au requérant le quantum de la rémunération qu’il avait perçue en travaillant comme assistant parlementaire au cours de la période durant laquelle son contrat de travail avec la Commission était résilié.

39      La Commission conteste les arguments du requérant.

40      Il convient de relever que le préjudice invoqué par le requérant, à le supposer établi, résulterait de l’illégalité de la décision de la Commission fixant le montant de l’indemnité due à la suite de la première résiliation de son contrat de travail.

41      La demande indemnitaire trouve ainsi sa source dans le lien d’emploi qu’entretenait le requérant avec la Commission, ce qui justifie l’application, d’une part, de l’article 270 TFUE et, d’autre part, des articles 90 et 91 du statut, comme indiqué ci-dessus.

42      Par ailleurs, la décision fixant le montant de l’indemnité constitue l’acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, celui-ci étant, selon le requérant, à l’origine du préjudice matériel ainsi examiné.

43      Or, il apparaît du dossier que le requérant n’a pas démontré avoir suivi de manière régulière la procédure précontentieuse en formulant une réclamation préalablement à l’introduction du présent recours, et ce dans le délai prévu à cet effet.

44      Partant, il y a lieu de rejeter comme irrecevable la demande tendant à obtenir réparation du préjudice matériel prétendument subi en raison d’une compensation appliquée par la Commission lors du calcul de l’indemnité versée au requérant au titre de la première résiliation de son contrat de travail.

Sur le préjudice résultant d’une prétendue perte de revenus

45      Le requérant soutient avoir subi un préjudice matériel en raison de la perte des revenus qu’il aurait perçus s’il avait été admis aux étapes ultérieures du concours interne et recruté comme fonctionnaire classé au grade AD 12. Il estime, en substance, que la Commission, en adoptant la décision de rejet du 28 novembre 2016, ne lui a pas permis de participer avec succès audit concours et l’a ainsi privé de la chance de réussir ce concours et d’être recruté comme fonctionnaire au grade AD 12.

46      La Commission conteste les arguments du requérant.

47      Il ressort de la requête que, par décision du 17 mai 2019, le jury du concours interne a rejeté la demande du requérant d’être noté à nouveau et de considérer comme expérience professionnelle effective la période pendant laquelle son contrat de travail avait été résilié.

48      À cet égard, il convient de relever que, aux termes de l’article 29, paragraphe 3, du statut, chaque institution peut organiser pour son compte des concours internes sur titres et épreuves et que de tels concours sont réservés aux agents temporaires de l’institution considérée. Il en résulte que l’admission auxdits concours est conditionnée, notamment, par l’existence d’un lien d’emploi entre le candidat et l’institution organisatrice du concours.

49      En l’espèce, il importe de rappeler que le requérant n’a été admis au concours interne qu’après avoir été réintégré dans ses fonctions, sa candidature ayant été initialement rejetée au motif qu’il n’était pas titulaire d’un contrat de travail avec la Commission.

50      Il y a donc lieu de constater que le lien d’emploi qui unissait le requérant à la Commission constitue l’origine du litige également à l’égard du préjudice matériel prétendument subi en raison de la perte des revenus qu’il aurait perçus s’il avait été admis aux étapes ultérieures du concours interne et recruté comme fonctionnaire classé au grade AD 12.

51      Ce constat ne saurait être remis en cause par le fait que le jury du concours interne a adopté la décision du 17 mai 2019 à une date à laquelle le contrat de travail du requérant était à nouveau résilié. En effet, ce n’est pas la date à laquelle cette décision a été adoptée qui détermine, en l’espèce, l’existence du lien d’emploi, mais le fait que le requérant devait, notamment, être un employé de l’institution afin de pouvoir s’inscrire au concours interne, condition qu’il remplissait lors de son admission à ce concours.

52      Selon une jurisprudence constante, lorsqu’un candidat à un concours sollicite le réexamen d’une décision prise par un jury, c’est la décision prise par ce dernier après réexamen de la situation du candidat qui constitue l’acte lui faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, ou, le cas échéant, de l’article 91, paragraphe 1, du statut. La décision prise après réexamen se substitue, ce faisant, à la décision initiale du jury (voir arrêt du 22 septembre 2021, JR/Commission, T‑435/20, EU:T:2021:608, point 34 et jurisprudence citée).

53      En conséquence, il y a lieu de considérer que, en l’espèce, l’acte faisant grief est la décision du 17 mai 2019.

54      Or, force est de constater que, s’agissant aussi de cette demande en indemnité, le requérant n’a pas démontré qu’il avait introduit une réclamation dans le délai prescrit.

55      Partant, il y a lieu de rejeter comme irrecevable la demande en réparation du préjudice résultant d’une prétendue perte de revenus.

Sur le préjudice résultant d’une prétendue atteinte à la personnalité et à la réputation

56      Le requérant fait valoir, en substance, que la Commission lui a causé un préjudice moral en raison d’une prétendue atteinte à sa personnalité en le décrivant comme une personne inapte à l’exercice de ses fonctions et à l’égard de laquelle la relation de confiance a été rompue. Il estime avoir fait l’objet d’une stigmatisation au sein de « l’écosystème formé par les institutions européennes ». À titre de réparation, le requérant demande le paiement d’une somme et la publication, dans la presse à Bruxelles, d’un avis faisant état de la cessation de l’atteinte portée à sa personnalité.

57      La Commission conteste les arguments du requérant.

58      À cet égard, il convient de relever que, au soutien de ses allégations, le requérant n’apporte aucun élément permettant d’établir le moment précis où un tel préjudice se serait concrétisé. Toutefois, il ressort de la requête que les prétendus griefs de la Commission relatifs à la compétence du requérant et à la perte de confiance à son égard étaient contenus dans la décision du 27 avril 2016 mettant fin à son contrat de travail. Par ailleurs, il apparaît du dossier que la réclamation présentée par le requérant au titre de l’article 90 du statut a fait l’objet de la décision de rejet du 28 novembre 2016. Dès lors, il convient de considérer que la décision du 27 avril 2016 constitue, en l’espèce, l’acte faisant grief.

59      Étant donné que la décision du 27 avril 2016 concerne la relation entre le requérant et l’institution dans laquelle il travaillait, il convient de considérer que l’existence du lien d’emploi se trouve encore établie à l’égard du litige pour autant que ce dernier concerne le préjudice moral invoqué par le requérant et que, dès lors, les dispositions à appliquer pour traiter ledit chef de préjudice sont celles relatives au contentieux de la fonction publique.

60      Ensuite, il convient de relever que le requérant ne produit pas davantage des éléments permettant de savoir si la réclamation introduite au titre de l’article 90 du statut et rejetée par la décision du 28 novembre 2016 comportait ou non des demandes indemnitaires.

61      À supposer que ladite réclamation comportait une demande indemnitaire relative au prétendu préjudice moral résultant de l’atteinte à la personnalité et à la réputation du requérant, il y a lieu de constater que le délai pour l’introduction d’un recours devant le Tribunal a expiré le 10 mars 2017. En effet, conformément à l’article 91, paragraphe 3, du statut, lu en combinaison avec l’article 60 du règlement de procédure, un recours doit être formé, à compter du jour de la notification de la décision prise en réponse à la réclamation, dans un délai de trois mois, augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.

62      La requête ayant été déposée au greffe du Tribunal le 9 mai 2024, le recours a manifestement été introduit hors délai en ce qu’il tend à l’indemnisation dudit préjudice.

63      À supposer que ladite réclamation ne comportait pas une demande indemnitaire relative audit préjudice moral, force est de constater que le requérant ne démontre pas avoir respecté la procédure précontentieuse.

64      Pour ces raisons, il y a lieu de rejeter comme irrecevable la demande en réparation du préjudice moral résultant d’une prétendue atteinte à la personnalité et à la réputation du requérant.

Sur le préjudice résultant d’une prétendue atteinte portée à la santé

65      Le requérant fait valoir que, depuis la décision du 27 avril 2016 mettant fin à son contrat de travail, il subit « des souffrances psychologiques et physiques ainsi qu’une atteinte permanente à [sa] santé », outre une intervention chirurgicale dont les frais ont été pris en charge par le régime commun d’assurance maladie (RCAM). Selon le requérant, le « comportement illégal » de la Commission lui a causé un préjudice en raison de l’atteinte à sa santé.

66      La Commission conteste les arguments du requérant.

67      Il convient de relever que, si l’expression « comportement illégal » laisse entendre que le préjudice allégué découle d’un comportement de la Commission dépourvu de caractère décisionnel, il ressort de la requête que, par cette expression, le requérant fait référence à la décision du 27 avril 2016 par laquelle la Commission a résilié son contrat de travail. Cette résiliation aurait causé la dégradation de sa santé.

68      Partant, il y a lieu de considérer que ledit préjudice, à le supposer établi, découle d’un acte ayant un caractère décisionnel visant le contrat de travail du requérant.

69      Cette demande indemnitaire également trouve donc sa source dans le lien d’emploi qui unissait le requérant et la Commission, ce qui justifie de l’examiner à la lumière des dispositions de l’article 270 TFUE et des articles 90 et 91 du statut.

70      Or, force est de constater que, s’agissant aussi de la demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice tiré de l’atteinte portée à sa santé, le requérant n’a pas démontré avoir régulièrement suivi la procédure précontentieuse prévue par le statut.

71      Par conséquent, il a lieu de rejeter comme irrecevable la demande en réparation dudit préjudice.

72      Pour autant que de besoin, le Tribunal constate que les allégations du requérant relatives au préjudice pris de l’atteinte à sa santé ne sont appuyées par aucun certificat, rapport ou examen médical susceptible de rapporter la preuve de la dégradation de son état de santé, de la date à laquelle cette dégradation serait intervenue ainsi que de l’existence d’un lien de causalité entre ladite dégradation et les faits reprochés à la Commission.

73      Dans ces circonstances, force est de constater que la demande en réparation de ce préjudice est également manifestement dépourvue de tout fondement en droit.

74      Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

Sur les dépens

75      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

76      Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (dixième chambre)

ordonne :

1) Le recours est rejeté.

2) RY est condamné aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 13 mars 2025.

Le greffier

La présidente

V. Di Bucci

O. Porchia


*      Langue de procédure : le grec.

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