CELEX:62024TO0681: Ordonanța Tribunalului (Camera a cincea) din 19 august 2025.#Asociación de investigación para la industria del calzado y conexas (Inescop) împotriva Comisiei Europene.#Cauza T-681/24.

Redacția Lex24
Publicat in TUE : Jurisprudență, 11/09/2025


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DOCUMENT DE TRAVAILORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)19 août 2025 (*)« Clause compromissoire – Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) – Enquête de l’OLAF – Rejet des coûts – Remboursement des sommes avancées...

Informatii

Data documentului: 19/08/2025
Emitent: TUE
Formă: TUE : Jurisprudență
Stat sau organizație la originea cererii: Spania

Procedura

Solicitant: Persoană fizică
Pârât: Comisia Europeană, Instituţii şi organisme ale UE

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

19 août 2025 (*)

« Clause compromissoire – Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) – Enquête de l’OLAF – Rejet des coûts – Remboursement des sommes avancées – Dommages et intérêts – Qualité de partie défenderesse – Erreur excusable – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑681/24,

Asociación de investigación para la industria del calzado y conexas (Inescop), établie à Alicante (Espagne), représentée par Me C. Morales Ruiz, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. S. Romoli, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. J. Svenningsen, président, J. Laitenberger (rapporteur) et J. Martín y Pérez de Nanclares, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son recours fondé, à titre principal, sur l’article 272 TFUE, et, à titre subsidiaire, sur l’article 263 TFUE, la requérante, Asociación de investigación para la industria del calzado y conexas (Inescop), demande l’annulation de la lettre de l’Agence exécutive pour la recherche (REA) du 28 octobre 2024 (ci-après l’« acte attaqué »), par laquelle celle-ci lui a demandé le remboursement de la somme de 128 271,95 euros à titre de contribution non justifiée versée dans le cadre de conventions de subvention portant sur les projets Smartpif, Nanofoot et Demoultragrip, financés au titre du septième programme‑cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013), ainsi que le paiement de la somme de 12 827,20 euros à titre de dommages et intérêts, en raison d’irrégularités dans la mise en œuvre de ces projets.

Antécédents du litige

2        La requérante est une association sans but lucratif de droit espagnol ayant pour objet la recherche de technologies dans le domaine de la chaussure.

3        En 2013, la requérante a adhéré, en tant que bénéficiaire, à trois conventions de subvention de la REA, à savoir la convention de subvention no 312573 portant sur le projet Smartpif, la convention de subvention no 606570 portant sur le projet Nanofoot et la convention de subvention no 606549 portant sur le projet Demoultagrip (ci-après, prises ensemble, les « conventions de subvention »).

4        Les conventions de subvention mentionnent, sous le titre « Seventh Framework Programme of the European Union », l’indication « Research Executive Agency ».

5        L’article 9, deuxième alinéa, des conventions de subvention prévoit que « […] le bénéficiaire est conscient et accepte que la Commission puisse prendre une décision imposant des obligations pécuniaires, qui seront exécutoires conformément à l’article 299 [TFUE] ». L’article 9, troisième alinéa, de ces conventions prévoit quant à lui que, « [s]ans préjudice du droit de la Commission d’adopter directement les décisions de recouvrement visées au paragraphe précédent, le Tribunal ou, en cas de pourvoi, la Cour de justice de l’Union européenne, est seul compétent pour connaître de tout litige entre l’Union et tout bénéficiaire concernant l’interprétation, l’application ou la validité de la présente convention de subvention et la validité de la décision mentionnée au deuxième paragraphe ».

6        Le 22 mai 2020, un lanceur d’alerte anonyme a informé l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) de l’existence éventuelle d’irrégularités que la requérante aurait commises dans la mise en œuvre des subventions octroyées par l’Union européenne.

7        Le 29 juillet 2020, l’OLAF a décidé d’ouvrir une enquête, sous la référence OC/2020/0471/A2, au sujet, notamment, des projets Smartpif, Nanofoot et Demoultagrip (ci-après, pris ensemble, les « projets en cause »), concernés par les conventions de subvention.

8        Le 19 novembre 2022, la directrice compétente de l’OLAF a signé le rapport d’enquête final.

9        Selon les conclusions du rapport d’enquête final de l’OLAF, la requérante a artificiellement gonflé les coûts encourus dans la mise en œuvre des projets en cause de manière à majorer les remboursements obtenus de la part de la Commission européenne.

10      Au terme de plusieurs échanges qui ont eu lieu entre la requérante et la REA à partir du 1er mars 2024, cette dernière a adressé à la requérante, le 28 octobre 2024, l’acte attaqué accompagné de la note de débit no 3242411762, portant sur un montant de 12 827,20 euros, et de la note de débit no 3242411778, portant sur un montant de 128 271,95 euros, à régler au plus tard le 12 décembre 2024 (ci-après, prises ensemble, les « notes de débit »).

11      Dans les conventions de subvention ainsi que dans l’en-tête des notes de débit, il est indiqué que la REA agit « en vertu de pouvoirs délégués par la Commission européenne ».

12      De plus, l’acte attaqué prévoit que « [s]i [la requérante] [estime] que nous agissons en violation de nos obligations contractuelles, [elle peut] introduire un recours en vertu de l’article 272 [TFUE] contre la Commission devant le Tribunal ».

Conclusions des parties

13      Dans sa requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– à titre principal, en vertu de l’article 272 TFUE, déclarer sans effet l’acte attaqué et constater l’inexistence de la créance du fait de l’expiration du délai de prescription de quatre ans auquel serait soumise toute action de la Commission contre elle fondée sur une quelconque irrégularité commise dans le cadre des projets en cause, conformément au droit applicable au contrat [règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO 1995, L 312, p. 1)] ; 

– à titre subsidiaire, en vertu de l’article 272 TFUE, au cas où il ne serait pas fait droit à la demande principale, déclarer sans effet l’acte attaqué et constater l’inexistence de la créance en raison de l’expiration du délai de prescription de cinq ans auquel serait soumise toute action de la Commission contre elle fondée sur une quelconque irrégularité commise dans le cadre des projets en cause, conformément au droit applicable au contrat ratione temporis [règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1)] ;

– à titre plus subsidiaire, en vertu de l’article 263 TFUE, au cas où il ne serait pas fait droit aux précédentes demandes au motif que la Commission a exercé des actions de nature administrative, déclarer sans effet l’acte attaqué et constater l’inexistence de la créance en raison de l’expiration du délai de prescription de toute action de la Commission contre elle fondée sur une quelconque irrégularité commise dans le cadre des projets en cause, indépendamment de l’application des règlements nos 2988/95 et 966/2012 ;

– à titre très subsidiaire, en vertu de l’article 272 TFUE, au cas où il ne serait pas fait droit aux demandes précédentes, déclarer sans effet l’acte attaqué, constater l’inexistence de la créance, dire pour droit qu’il y a lieu d’interpréter l’article 4 des conventions de subvention en ce sens qu’elle avait le droit d’obtenir le rapport final de l’OLAF ou toute autre communication relative à la procédure de remboursement ou à l’audit financier, en langue espagnole, et, par conséquent, constater que le refus de fournir de tels documents implique un manquement aux conventions de subvention, à la lumière des principes d’exécution de bonne foi des conventions et d’égalité entre les parties, et constater son droit à se voir remettre une copie en langue espagnole de toute communication, décision, résolution et de tout rapport, y compris celui de l’OLAF, pour qu’elle puisse se défendre utilement dans le cadre de la procédure contradictoire ou de la procédure d’audit financier ;

– à titre infiniment subsidiaire, en vertu de l’article 263 TFUE, au cas où il ne serait pas fait droit aux demandes précédentes au motif que la Commission a exercé des actions de nature administrative, déclarer sans effet l’acte attaqué, constater l’inexistence de la créance en raison de la violation de ses droits fondamentaux, ordonner, le cas échéant, l’ouverture d’une nouvelle procédure garantissant les droits linguistiques qui lui seraient légalement reconnus et, par conséquent, ordonner que lui soit remise une copie en langue espagnole de toute communication, décision, résolution et de tout rapport, y compris celui de l’OLAF, pour qu’elle puisse se défendre utilement dans le cadre de la procédure contradictoire, dès lors que l’acte attaqué aurait été adopté dans l’exercice de pouvoirs administratifs étrangers à la relation contractuelle découlant des conventions de subvention.

14      Dans son exception d’irrecevabilité, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours comme étant irrecevable ;

– condamner la requérante aux dépens.

15      Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– ordonner la poursuite de la procédure ;

– déclarer le recours dirigé contre la Commission recevable ;

– mettre la REA en demeure de « se présenter dans » la procédure en qualité de partie défenderesse conjointement avec la Commission, en considérant que le recours a été introduit tant contre la Commission que contre la REA.

En droit

16      En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure du Tribunal, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond.

17      En l’espèce, la Commission ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.

18      La Commission excipe de l’irrecevabilité du recours, en premier lieu, au motif qu’elle n’aurait pas la qualité de partie défenderesse en l’espèce et, en second lieu, au motif que les troisième et cinquième demandes, qui sont présentées à titre subsidiaire et fondées sur l’article 263 TFUE, seraient irrecevables en raison de l’absence d’acte de nature administrative attaquable.

19      S’agissant de la qualité de partie défenderesse, la Commission soutient que la relation contractuelle, telle qu’elle ressort des conventions de subvention, existe entre la requérante et la REA. Par conséquent, seule la REA, et non elle-même, pourrait être partie à la présente procédure judiciaire au titre de l’article 272 TFUE sur la base des clauses compromissoires contenues dans les conventions de subvention. Étant donné que l’acte attaqué ne lui serait pas imputable, elle n’aurait pas non plus qualité pour être attraite en justice dans le cadre des demandes de la requérante fondées sur l’article 263 TFUE.

20      Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante fait valoir que le recours est recevable.

21      En premier lieu, la requérante soutient que la Commission possède la qualité de partie défenderesse dans le cas d’espèce.

22      Premièrement, la REA aurait agi en vertu de pouvoirs délégués par la Commission, ce qui conférerait la légitimation passive à l’autorité délégante.

23      Deuxièmement, la requérante avance que, conformément à l’article II.23, paragraphe 9, et à l’article II.24, paragraphe 3, des conditions générales des conventions de subvention, la Commission est la seule institution de l’Union légitime à faire valoir une créance contre le bénéficiaire au titre des conventions de subvention.

24      Troisièmement, la notion d’« Union » serait définie à l’article 2 des conventions de subvention comme désignant l’Union européenne. Ces conventions conféreraient donc la légitimation passive à l’Union, et non pas seulement et exclusivement à la REA.

25      En deuxième lieu, la requérante soutient, à titre subsidiaire, que le fait qu’elle a introduit le recours contre la Commission constitue une erreur excusable causée par la REA.

26      En troisième lieu, la requérante soutient que ses demandes subsidiaires fondées sur l’article 263 TFUE doivent être admises.

27      Premièrement, il ne serait pas exclu que la Commission ait agi dans l’exercice de ses pouvoirs administratifs, car, de l’avis de la requérante, la Commission n’aurait pu agir sur une base contractuelle qu’à la suite d’un audit financier, et ce dans le délai qui était applicable, à savoir dans les quatre ou cinq ans après l’achèvement des projets en cause.

28      Deuxièmement, l’acte attaqué aurait modifié substantiellement la situation juridique de la requérante. D’une part, la Commission et l’Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique (HADEA) auraient refusé de verser des paiements qui auraient été dus à la requérante sur le fondement d’autres conventions de subvention, en procédant à une compensation avec le débit constaté en relation avec les projets DES-MOLD, Sohealthy et PILOT ABP. D’autre part, la requérante soutient que d’autres organismes et institutions de l’Union ont pris des décisions ayant un caractère non financier à son égard en raison de sa créance.

Sur la qualité de partie défenderesse de la Commission

29      Il convient de rappeler que les premier, deuxième et quatrième chefs de conclusions sont fondés sur l’article 272 TFUE et que les troisième et cinquième chefs de conclusions sont fondés sur l’article 263 TFUE.

Sur les chefs de conclusions fondés sur l’article 272 TFUE

30      S’agissant de la question de savoir si le présent recours, en tant qu’il est fondé sur l’article 272 TFUE, aurait dû être adressé à la REA en tant que partie défenderesse, il convient, à titre liminaire, de relever que, saisi dans le cadre d’une clause compromissoire en vertu de l’article 272 TFUE, le Tribunal doit trancher le litige sur la base du droit matériel applicable au contrat (voir arrêt du 26 janvier 2017, Diktyo Amyntikon Viomichanion Net/Commission, T‑703/14, non publié, EU:T:2017:34, points 43 et 44 et jurisprudence citée).

31      L’article 9 des conventions de subvention prévoit que ces conventions sont « régie[s] par les termes de la [convention de subvention en cause], les actes de la Communauté européenne et de l’Union européenne relatifs au [septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013)], le règlement financier applicable au budget général de l’Union et ses règles d’application ainsi que d’autres dispositions du droit communautaire et de l’Union européenne et, à titre subsidiaire, par le droit belge ».

32      Selon une jurisprudence constante, il existe un principe de droit général selon lequel toute juridiction fait application de ses propres règles de procédure (voir arrêt du 26 janvier 2017, Diktyo Amyntikon Viomichanion Net/Commission, T‑703/14, non publié, EU:T:2017:34, point 44 et jurisprudence citée).

33      Le défaut de qualité de partie défenderesse est une question inhérente au droit procédural qui, par conséquent, doit être appréciée au regard des dispositions applicables à la juridiction saisie (voir arrêt du 26 janvier 2017, Diktyo Amyntikon Viomichanion Net/Commission, T‑703/14, non publié, EU:T:2017:34, point 45 et jurisprudence citée).

34      Selon le droit procédural appliqué par le Tribunal, dans le contexte d’un recours en vertu de l’article 272 TFUE, la qualité de partie défenderesse d’un organe ou d’un organisme de l’Union peut être déterminée principalement par les clauses du contrat en question et par le droit applicable à son interprétation ainsi que par les dispositions du droit de l’Union régissant la portée de la personnalité juridique de cet organe ou de cet organisme (arrêt du 26 janvier 2017, Diktyo Amyntikon Viomichanion Net/Commission, T‑703/14, non publié, EU:T:2017:34, point 45).

35      En vertu d’une jurisprudence constante, seules les parties à un contrat contenant une clause compromissoire peuvent être parties à l’action introduite sur le fondement de l’article 272 TFUE (voir arrêt du 26 juillet 2023, Engineering – Ingegneria Informatica/Commission et REA, T‑222/22, EU:T:2023:437, point 52 et jurisprudence citée).

36      En l’espèce, il est constant que les conventions de subvention contiennent une clause compromissoire attribuant compétence au Tribunal.

37      De plus, il est constant que la requérante a adhéré en tant que bénéficiaire aux trois conventions de subvention conclues entre la REA et une autre partie bénéficiaire.

38      Il convient de relever que, selon l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil, du 19 décembre 2002, portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO 2003, L 11, p. 1), une agence exécutive est un organisme de l’Union investi d’une mission de service public, a la personnalité juridique et peut ester en justice.

39      La REA a initialement été instituée par l’article 1er de la décision 2008/46/CE de la Commission, du 14 décembre 2007, instituant l’Agence exécutive pour la recherche pour la gestion de certains domaines des programmes communautaires spécifiques « Personnes », « Capacités » et « Coopération » en matière de recherche, en application du règlement no 58/2003 (JO 2008, L 11, p. 9), applicable au moment de la signature des conventions de subvention. Pour une durée allant du 1er avril 2021 au 31 décembre 2028, elle a été instituée par l’article 3, paragraphe 1, sous b), de la décision d’exécution (UE) 2021/173 de la Commission, du 12 février 2021, instituant l’Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l’environnement, l’Agence exécutive pour la santé et le numérique, l’Agence exécutive européenne pour la recherche, l’Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME, l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche et l’Agence exécutive européenne pour l’éducation et la culture, et abrogeant les décisions d’exécution 2013/801/UE, 2013/771/UE, 2013/778/UE, 2013/779/UE, 2013/776/UE et 2013/770/UE (JO 2021, L 50, p. 9).

40      Dès lors que les conventions de subvention n’ont été signées que par la REA, laquelle dispose d’une personnalité juridique distincte (voir point 38 ci-dessus), et par les bénéficiaires des conventions, la REA est la seule cocontractante de ces bénéficiaires. Il s’ensuit que la Commission ne peut pas être qualifiée de partie aux conventions de subvention.

41      La mention, figurant sur les conventions de subvention et sur les notes de débit, selon laquelle la REA a agi « en vertu de pouvoirs délégués par la Commission européenne » ne fait que rappeler que la REA tenait ses pouvoirs d’exécution de la Commission sans que cette délégation ait pour effet de rendre cette dernière signataire des conventions de subvention (voir, en ce sens, ordonnance du 6 février 2023, Indetec/Commission e.a., T‑250/22, non publiée, EU:T:2023:61, point 34 et jurisprudence citée). Il s’ensuit que, dans la mesure où la Commission n’est pas partie aux conventions de subvention, le Tribunal n’est pas compétent pour se prononcer sur les conclusions de la requérante présentées au titre de l’article 272 TFUE et dirigées contre cette institution (voir arrêt du 26 juillet 2023, Engineering – Ingegneria Informatica/Commission et REA, T‑222/22, EU:T:2023:437, point 56 et jurisprudence citée).

42      Les arguments de la requérante ne sont pas susceptibles de remettre en cause cette conclusion.

43      En premier lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la Commission est la seule institution de l’Union légitime à faire valoir une créance contre le bénéficiaire au titre des conventions de subvention, ainsi qu’il résulterait des points II.23.9 et II.24.3 des conditions générales des conventions de subvention, fournies par la Commission en tant qu’annexe B.1 de l’exception d’irrecevabilité, il suffit de constater ce qui suit.

44      Premièrement, la Commission fait valoir qu’elle a fourni l’annexe B1 de l’exception d’irrecevabilité afin de démontrer que la requérante avait annexé à la requête, en tant qu’annexe A.4, les conditions générales d’une autre ligne de subvention.

45      Deuxièmement, il ressort de l’annexe A.2 de la requête que le point II.23.9 des conditions générales applicables dans le cas d’espèce au projet Nanofoot prévoit que la REA peut émettre un ordre de recouvrement concernant tout ou partie des paiements effectués par la REA et que, selon le point II.24.3, de ces conditions générales, la REA peut notifier au bénéficiaire de la convention de subvention les informations concernant le paiement des indemnités forfaitaires.

46      Troisièmement, et en tout état de cause, le Tribunal a constaté précédemment que même des clauses des conventions de subvention prévoyant que la Commission pouvait réaliser un audit et que la REA pouvait ensuite tirer les conséquences de cet audit, notamment en rejetant les coûts non éligibles, étaient des clauses standards, couramment insérées dans des conventions de subvention, et qu’elles n’avaient ni pour objet ni pour effet de conférer à la Commission la qualité de partie à la convention de subvention (voir arrêt du 26 juillet 2023, Engineering – Ingegneria Informatica/Commission et REA, T‑222/22, EU:T:2023:437, point 55 et jurisprudence citée).

47      En deuxième lieu, l’argument de la requérante selon lequel la clause compromissoire des conventions de subvention conférerait la légitimation passive à l’Union, incluant ainsi, selon elle, la Commission, doit être rejeté. En effet, cette formule générale ne confère ni à la Commission ni à tout autre institution, organe ou organisme de l’Union n’étant pas parties aux conventions de subvention la qualité de parties défenderesses dans un recours introduit sur le fondement de l’article 272 TFUE relatif à ces conventions de subvention conclues entre la REA et la requérante.

48      En troisième lieu, les termes « [n]onobstant le droit de la Commission d’adopter directement la décision de récupération visée au paragraphe précédent », inclus dans la clause compromissoire, n’accordent à la Commission ni la qualité de partie défenderesse dans le cas d’espèce, dans lequel la Commission n’a pas adopté une telle décision conformément à l’article 299 TFUE, ni la qualité de partie aux conventions de subvention.

49      Il résulte de tout ce qui précède que la Commission ne possède pas la qualité de partie défenderesse en ce qui concerne les demandes fondées sur l’article 272 TFUE, car elle n’est pas, dans le cas d’espèce, une partie contractante.

Sur les chefs de conclusions fondés sur l’article 263 TFUE

50      Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE est ouvert de manière générale contre tous les actes pris par les institutions, organes et organismes de l’Union, quelles qu’en soient la nature ou la forme, qui visent à produire des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de cette dernière (voir, en ce sens, arrêt du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 9 ; voir, également, arrêt du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, point 62 et jurisprudence citée).

51      Les recours fondés sur l’article 263 TFUE doivent, en principe, être dirigés contre l’auteur de l’acte attaqué (ordonnance du 6 février 2023, Indetec/Commission e.a., T‑250/22, non publiée, EU:T:2023:61, point 19).

52      Aux termes de l’article 76, sous c), du règlement de procédure, la requête visée à l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne contient la désignation de la partie contre laquelle elle est formée (ordonnance du 24 juin 2024, Druzyagin/Commission, T‑186/24, non publiée, point 9).

53      Le juge de l’Union a, certes, admis que la désignation dans la requête d’une partie défenderesse autre que l’auteur de l’acte attaqué n’entraînait pas l’irrecevabilité de la requête si cette dernière contenait des éléments permettant d’identifier sans ambiguïté la partie contre laquelle le recours était formé, tels que la désignation de l’acte attaqué et celle de l’auteur de cet acte. Dans un tel cas, il convient de considérer comme partie défenderesse l’auteur de l’acte attaqué, bien qu’il ne soit pas évoqué dans la partie introductive de la requête (voir ordonnance du 14 février 2022, Lagardère, unité médico-sociale/Commission, T‑503/21, non publiée, EU:T:2022:78, point 17 et jurisprudence citée).

54      Le juge de l’Union a ainsi fait droit à une demande de rectification d’une requête qui permettait sans aucune difficulté l’identification de la partie contre laquelle le recours était formé, malgré le fait que cette requête désignait une autre institution comme partie défenderesse, lorsque la partie requérante a admis, dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, avoir commis une erreur en désignant la partie défenderesse et a déclaré que la « requête [était] rectifiée en ce sens que la véritable désignation de la partie défenderesse [devait] être lue “agence exécutive pour la recherche” » (voir, en ce sens, ordonnance du 12 novembre 2019, Breyer/Commission, T‑158/19, non publiée, EU:T:2019:791, points 22 à 26).

55      Cependant, selon une jurisprudence constante, lorsque la requête est clairement dirigée contre une personne autre que celle à qui l’acte faisant l’objet de celle-ci est imputable, le juge de l’Union ne peut ni contrevenir ni se substituer à la volonté manifeste de la partie requérante et n’a d’autre choix que de déclarer la requête irrecevable (ordonnance du 14 février 2022, Lagardère, unité médico-sociale/Commission, T‑503/21, non publiée, EU:T:2022:78, point 18 et jurisprudence citée).

56      Premièrement, en l’espèce, il convient de constater que le recours est clairement dirigé contre la Commission, à savoir une personne autre que celle à laquelle l’acte attaqué est imputable.

57      En premier lieu, selon la requérante, l’acte attaqué lui a été envoyé par la « [d]irection générale », qu’elle définit comme étant la « [d]irection générale de la recherche et de l’innovation de la Commission ». De plus, il ressort de la requête que la requérante est d’avis que l’acte attaqué est attribuable à la Commission.

58      En second lieu, la requérante n’a, à aucun moment, déposé un recours contre une partie autre que la Commission. La requête ne mentionne la REA que deux fois, lorsque la requérante cite littéralement les termes utilisés dans l’acte attaqué. Cependant, dans le cadre du présent recours, la requérante se fonde sur des arguments selon lesquels « les actions de la Commission [seraient] prescrites », la « Commission [aurait] violé les conventions de subvention ainsi que les principes d’égalité entre les parties et d’exécution de bonne foi des conventions » et la « Commission [aurait] violé [s]es droits linguistiques ».

59      Deuxièmement, dans l’ensemble de ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante, soutenant que la Commission a la qualité de partie défenderesse en l’espèce, fait valoir que c’est à juste titre qu’elle a dirigé le recours contre cette dernière. Ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’elle fait valoir que la circonstance selon laquelle le recours est dirigé contre la Commission constitue une erreur excusable.

60      Troisièmement, la requérante ne demande pas que la Commission soit remplacée par la REA en tant que partie défenderesse, mais que cette dernière soit jointe à la procédure en tant que partie défenderesse conjointement avec la Commission et se prononce sur les arguments soulevés par celle-ci. Il découle également de cette demande que la requérante ne considère pas avoir désigné la Commission comme partie défenderesse par erreur.

61      Il s’ensuit que, en l’espèce, le recours est clairement dirigé contre la Commission et que le Tribunal ne peut pas rectifier la requête en constatant que le recours est dirigé contre la seule REA.

62      Or, la REA est la seule auteure de l’acte attaqué, y compris des notes de débit.

63      L’argument soulevé par la requérante selon lequel la délégation de pouvoirs dans la prise de décisions conférait une qualité pour être attraite en justice à l’autorité délégante, en l’espèce, selon elle, la Commission, n’est pas susceptible de remettre en cause cette conclusion.

64      Il est vrai que, dans certains cas, le Tribunal a constaté que des actes adoptés en vertu de pouvoirs délégués étaient imputables à l’institution délégante, à laquelle il appartenait de défendre l’acte en cause (arrêt du 21 octobre 2010, Agapiou Joséphidès/Commission et EACEA, T‑439/08, non publié, EU:T:2010:442, point 34, et ordonnance du 23 octobre 2019, Universität Koblenz-Landau/Commission et EACEA, T‑108/18, non publiée, EU:T:2019:768, point 20 ; voir également, en ce sens, ordonnance du 5 décembre 2007, Schering-Plough/Commission et EMEA, T‑133/03, non publiée, EU:T:2007:365, points 22 et 23).

65      Cependant, il en va notamment ainsi lorsque l’auteur de l’acte n’exerce qu’une compétence consultative, ou bien lorsque l’adoption de la décision dont l’annulation est demandée était subordonnée à un accord préalable de l’institution délégante (voir ordonnance du 23 octobre 2019, Universität Koblenz-Landau/Commission et EACEA, T‑108/18, non publiée, EU:T:2019:768, point 20 et jurisprudence citée). Ainsi, la jurisprudence citée par la requérante à cet égard, à savoir l’arrêt du 19 février 1998, DIR International Film e.a./Commission (T‑369/94 et T‑85/95, EU:T:1998:39, points 52 à 55), et l’ordonnance du 4 juin 2012, Elti/Délégation de l’Union au Monténégro (T‑395/11, EU:T:2012:274, point 62), n’est pas applicable en l’espèce.

66      En effet, d’une part, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 19 février 1998, DIR International Film e.a./Commission (T‑369/94 et T‑85/95, EU:T:1998:39), le délégataire en cause était une personne morale de droit privé et l’adoption de la décision litigieuse était subordonnée à un accord préalable de la Commission qui avait déterminé, pour l’essentiel, le contenu de cette décision (arrêt du 19 février 1998, DIR International Film e.a./Commission, T‑369/94 et T‑85/95, EU:T:1998:39, points 52 à 54).

67      D’autre part, dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 4 juin 2012, Elti/Délégation de l’Union au Monténégro (T‑395/11, EU:T:2012:274), le délégataire en cause était une délégation de l’Union, qui était caractérisée par une double dépendance organique et fonctionnelle à l’égard de la Commission et du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et qui ne disposait pas de la qualité pour être attraite en justice (voir ordonnance du 4 juin 2012, Elti/Délégation de l’Union au Monténégro, T‑395/11, EU:T:2012:274, points 36 et 46 et jurisprudence citée).

68      Dans le cas d’espèce, la REA n’a pas seulement exercé une compétence consultative et l’adoption de l’acte attaqué n’était pas subordonnée à un accord préalable de la Commission. Il ressort des articles 8 et 9 des conventions de subvention et des conditions générales jointes à la convention de subvention portant sur le projet Nanofoot que, dans le cas d’espèce, la REA a le pouvoir d’effectuer les opérations requises pour lancer et mener à bien les procédures d’octroi de subventions et de faciliter les opérations requises pour mener notamment à bien les procédures d’octroi ou de rejet de subventions.

69      Il résulte de tout ce qui précède que la Commission n’a pas qualité de défenderesse en ce qui concerne les demandes fondées sur l’article 263 TFUE.

Sur la demande de la requérante visant à ce que la REA soit jointe à la procédure en tant que partie défenderesse conjointement avec la Commission

70      S’agissant de la demande de la requérante visant à ce que la REA soit jointe à la procédure en tant que partie défenderesse conjointement avec la Commission, il convient, en premier lieu, de rappeler, d’une part, que seule la REA aurait pu avoir la qualité de partie défenderesse en l’espèce, alors que la requérante a dirigé son recours contre la Commission, et, d’autre part, que la requérante ne demande pas une rectification de la requête.

71      En second lieu, il résulte de l’article 76, sous c), du règlement de procédure que la partie défenderesse doit être désignée dans la requête.

72      À cet égard, le cas d’espèce est donc tout à fait distinct du cas de figure ayant donné lieu à l’ordonnance du 12 novembre 2019, Breyer/Commission (T‑158/19, non publiée, EU:T:2019:791), citée au point 54 ci-dessus. Dans l’affaire ayant donné lieu à cette ordonnance, la partie requérante avait demandé une rectification de la requête au motif que la partie défenderesse avait été désignée par erreur et qu’il ressortait de la requête que cette dernière était effectivement dirigée contre le seul auteur de l’acte attaqué dans cette affaire.

73      Or, dans le cas d’espèce, la requérante ne demande pas que la requête soit rectifiée, mais que la REA apparaisse en tant que codéfenderesse conjointement avec la Commission. Cela reviendrait à une modification, et non à une rectification, de la requête, ce qui n’est pas prévu par le règlement de procédure. En effet, ce dernier ne prévoit la possibilité d’adapter la requête que dans le cas de figure évoqué à son article 86.

74      Étant donné que le règlement de procédure ne prévoit pas la possibilité de demander l’ajout d’autres parties défenderesses après l’introduction de la requête, une telle demande est irrecevable (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 10 décembre 1969, Wonnerth/Commission, 12/69, EU:C:1969:70, point 8 ; du 20 mars 1991, Pérez-Mínguez Casariego/Commission, T‑1/90, EU:T:1991:17, point 43, et ordonnance du 11 janvier 2012, Ben Ali/Conseil, T‑301/11, non publiée, EU:T:2012:4, point 79).

75      Le Tribunal souligne que la requérante n’a pas établi que l’absence de possibilité d’ajouter d’autres parties défenderesses après le dépôt de la requête violait ses droits fondamentaux (voir, en ce sens, arrêt du 18 novembre 2010, ArchiMEDES/Commission, C‑317/09 P, non publié, EU:C:2010:700, point 119). Plus particulièrement, cette absence n’est pas en contradiction avec le droit à une protection juridictionnelle effective, prévu à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

76      À cet égard, il suffit de constater que rien n’empêche la requérante d’introduire un recours dirigé contre la seule REA.

77      Par conséquent, la demande de la requérante visant à ce que la REA soit jointe à la procédure en tant que partie défenderesse conjointement avec la Commission doit être rejetée.

Sur l’existence et la conséquence d’une erreur excusable

78      La requérante soutient à titre subsidiaire que le fait qu’elle a introduit le présent recours contre la Commission constitue une erreur excusable causée par la REA. Plus particulièrement, la requérante fait valoir que, même si le Tribunal constatait que la qualité de partie défenderesse faisait défaut à la Commission dans le cadre du présent recours, son erreur dans le choix de la partie défenderesse serait excusable.

79      Premièrement, le texte des conventions de subvention serait imprécis et confus, notamment, du fait que la clause compromissoire incluse dans ces conventions de subvention donnerait compétence au Tribunal pour connaître des litiges entre l’Union et le bénéficiaire et ne préciserait pas que le terme « Union », à tout le moins dans le contexte de ladite clause, devrait être compris comme incluant la REA.

80      Deuxièmement, les notes de débit auraient été émises dans le cadre de l’exercice des pouvoirs délégués par la Commission, ce qui conférerait la légitimation passive à la Commission.

81      Troisièmement, la requérante soutient que l’indication, dans l’acte attaqué, selon laquelle la partie contractante peut introduire une action au titre de l’article 272 TFUE « contre la Commission » devant le Tribunal ne constitue pas une erreur, mais signifie que, selon la REA, la Commission, et non la REA, a la légitimation passive en vertu des obligations contractuelles en cause en l’espèce.

82      À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’une erreur excusable de la partie requérante causée par des difficultés pour identifier la partie à laquelle un acte attaqué est imputable peut certes avoir pour conséquence de permettre qu’un recours formé en dehors des délais procéduraux prévus à cet effet ne soit pas déclaré irrecevable. Cependant, la jurisprudence relative à l’erreur excusable est inopérante dans une situation dans laquelle la partie requérante a respecté le délai du recours, mais a dirigé celui-ci contre une partie autre que celle qui dispose de la qualité de partie défenderesse (voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 2015, Elitaliana/Eulex Kosovo, C‑439/13 P, EU:C:2015:753, point 75).

83      En effet, les principes établis par la jurisprudence relative à l’erreur excusable ne permettent pas de remplacer la partie défenderesse désignée par la partie requérante dans sa requête ou d’ajouter d’autres parties défenderesses.

84      En l’espèce, il est constant que la requérante a respecté le délai de recours. En revanche, elle a introduit le présent recours contre la Commission, qui n’a pas la qualité de partie défenderesse.

85      Il en résulte que, à supposer même que l’erreur commise par la requérante en dirigeant son recours contre la Commission soit excusable, une telle circonstance n’aurait pas d’impact sur le défaut de qualité de partie défenderesse de la Commission.

86      Par conséquent, il convient de rejeter l’argument de la requérante tiré d’une erreur excusable comme étant inopérant dans le cas d’espèce, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’existence d’une telle erreur.

87      Partant, l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission doit être accueillie et le recours rejeté comme étant irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second motif d’irrecevabilité soulevé par la Commission, relatif aux troisième et cinquième chefs de conclusions de la requérante, fondés sur l’article 263 TFUE, et tiré de l’absence d’acte attaquable.

Sur les dépens

88      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

89      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

1) Le recours est rejeté comme étant irrecevable.

2) Asociación de investigación para la industria del calzado y conexas (Inescop) est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 19 août 2025.

Le greffier

Le président

V. Di Bucci

J. Svenningsen


*      Langue de procédure : l’espagnol.

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