CELEX:62025TO0010: Ordonanța Tribunalului (Camera a cincea) din 19 august 2025.#Maryline Stassin împotriva Comisiei Europene.#Cauza T-10/25.

Redacția Lex24
Publicat in TUE : Jurisprudență, 11/09/2025


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ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre) 19 août 2025 (*)« Fonction publique – Agents contractuels – Pension d’ancienneté – Droits à pension acquis avant l’entrée au service de l’Union – Transfert au régime de l’Union – Bonification d’annuités – Demande de...

Informatii

Data documentului: 19/08/2025
Emitent: TUE
Formă: TUE : Jurisprudență
Stat sau organizație la originea cererii: Belgia

Procedura

Solicitant: Persoană fizică
Pârât: Instituţii şi organisme ale UE, Comisia Europeană

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

19 août 2025 (*)

« Fonction publique – Agents contractuels – Pension d’ancienneté – Droits à pension acquis avant l’entrée au service de l’Union – Transfert au régime de l’Union – Bonification d’annuités – Demande de remboursement d’une partie du capital transféré – Décision fixant les droits à pension – Enrichissement sans cause – Délai de réclamation – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑10/25,

Maryline Stassin, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Me D. Grisay, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes A. Baeckelmans et G. Niddam, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. J. Svenningsen, président, J. Martín y Pérez de Nanclares et Mme M. Stancu (rapporteure), juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure, notamment :

– l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 31 mars 2025,

– les demandes d’intervention du Conseil de l’Union européenne et du Parlement européen, déposées respectivement au greffe du Tribunal le 6 février et le 8 avril 2025,

– les observations de la requérante sur l’exception d’irrecevabilité, déposées au greffe du Tribunal le 13 mai 2025,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, la requérante, Mme Maryline Stassin, demande, en substance, à titre principal, l’annulation de la décision de la Commission européenne du 4 octobre 2024 rejetant sa réclamation (ci-après la « décision de rejet de la réclamation ») formée contre l’avis du 6 novembre 2023 portant fixation de ses droits à pension d’ancienneté (ci-après l’« avis de fixation du 6 novembre 2023 »), et, par conséquent, le renvoi de son dossier à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») en vue de déterminer le montant de la somme à lui restituer, et, à titre subsidiaire, la condamnation de la Commission au paiement de la somme de 93 909,69 euros, au titre de l’enrichissement sans cause.

Antécédents du litige

2        La requérante est entrée au service de la Commission le 1er décembre 2008, en vertu d’un contrat à durée indéterminée, en tant qu’agent contractuel suivant le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne. Antérieurement, elle avait travaillé pour des employeurs belges et avait accumulé des droits à pension auprès de l’Office national des pensions en Belgique.

3        Le 13 mai 2010, la requérante a fait une demande de transfert vers le régime des pensions des institutions de l’Union européenne (ci-après le « RPIUE ») de ses droits à pension acquis dans le cadre du régime de pension belge préalablement à son entrée au service de la Commission (ci‑après les « droits à pension belges »).

4        Par une note du 29 octobre 2012, l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) de la Commission a communiqué à la requérante le montant du capital transférable calculé par l’Office national des pensions, soit 164 135,91 euros, et lui a indiqué les annuités de pension à prendre en compte à ce titre, à savoir 20 années, 5 mois et 6 jours.

5        Le 27 novembre 2012, la requérante a donné son accord au transfert des droits à pension belges vers le RPIUE.

6        Par une décision du 23 septembre 2013, le PMO a informé la requérante que, après le transfert effectif, par l’Office national des pensions, des droits à pension belges, le nombre d’annuités pris en compte dans le cadre du transfert de ces droits à pension vers le RPIUE, conformément à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci‑après le « statut »), serait de 20 années, 8 mois et 7 jours.

7        Par l’avis de fixation du 6 novembre 2023, notifié à la requérante le 7 novembre 2023, le PMO lui a indiqué que ses droits à pension s’élevaient à 75,87 % de son dernier traitement de base, que le montant maximal de la pension était toutefois fixé à 70 % de ce dernier et que le montant de la pension de base mensuelle estimé s’élevait à 2 439,65 euros.

8        La requérante a pris sa retraite le 1er janvier 2024.

9        Le 28 mars 2024, la requérante a introduit auprès de l’AHCC une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre l’avis de fixation du 6 novembre 2023 en précisant que celle-ci valait aussi mise en demeure de lui payer la somme de 90 909,69 euros, au titre de l’enrichissement sans cause.

10      Le 4 octobre 2024, l’AHCC a adopté la décision de rejet de la réclamation.

Conclusions des parties

11      La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

– à titre principal, annuler la décision de rejet de la réclamation formée contre l’avis de fixation du 6 novembre 2023 et, par conséquent, renvoyer son dossier à l’AHCC pour déterminer le montant de la somme à lui restituer ;

– à titre subsidiaire, condamner la Commission au paiement de la somme de 93 909,69 euros, au titre de l’enrichissement sans cause ;

– condamner la Commission aux dépens.

12      Dans son exception d’irrecevabilité, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours comme manifestement irrecevable ;

– condamner la requérante aux dépens.

13      Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal de déclarer le recours recevable.

En droit

14      En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure du Tribunal, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond.

15      En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.

Sur la demande en annulation de la décision de rejet de la réclamation et sur le renvoi du dossier de la requérante à l’AHCC pour déterminer le montant de la somme à lui restituer

16      La requérante demande, à titre principal, l’annulation de la décision de rejet de la réclamation formée contre l’avis de fixation du 6 novembre 2023 et, par conséquent, le renvoi de son dossier à l’AHCC pour déterminer le montant de la somme à lui restituer.

17      La Commission soutient, à l’appui de son exception d’irrecevabilité, que la demande en annulation est irrecevable pour cinq motifs.

18      En premier lieu, la Commission considère que l’acte faisant grief à la requérante est la décision du 23 septembre 2013, qui a déterminé de façon définitive le nombre d’annuités qui seraient pris en compte auprès du RPIUE, et que l’avis de fixation du 6 novembre 2023 ne fait que confirmer cette décision, de sorte que cet avis n’a pas pour effet d’ouvrir un nouveau délai de recours.

19      En deuxième lieu, la Commission soutient que le recours est irrecevable au vu du non-respect par la requérante de l’article 76, sous d), du règlement de procédure. À cet égard, la Commission fait valoir que, en ce qui concerne le premier moyen, tiré de l’illégalité de l’article 77, premier alinéa, du statut et de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, la requérante ne présente dans la requête aucun élément à l’appui de son moyen, notamment en ce qui concerne la prétendue violation du principe de non-discrimination par les dispositions contestées. De plus, la requête contiendrait des éléments contradictoires ou incorrects sur le plan factuel, car l’exception d’illégalité soulevée dans le cadre dudit moyen se réfère à l’article 77, premier alinéa, du statut alors que la requérante conteste la légalité du plafond de 70 % prévu à l’article 77, deuxième alinéa, du même statut.

20      En troisième lieu, la Commission fait valoir qu’il n’y a pas de lien juridique direct entre l’acte attaqué et la disposition de portée générale qui fait l’objet de l’exception d’illégalité, à savoir l’article 77, deuxième alinéa, du statut, car le délai d’introduction d’une demande de transfert des droits à pension nationaux vers le RPIUE n’a pas d’impact sur le plafond statutaire prévu par cette disposition.

21      En quatrième lieu, concernant les deuxième et troisième moyens, la Commission souligne que, n’ayant pas été soulevés au stade de la réclamation, ceux-ci méconnaissent la règle de concordance.

22      En cinquième lieu, la Commission fait valoir que la procédure précontentieuse n’a pas été respectée, dès lors que la réclamation contre l’avis de fixation du 6 novembre 2023 n’a pas été déposée dans le délai de trois mois prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut.

23      Par ailleurs, la Commission fait valoir que la demande de renvoi du dossier de la requérante à l’AHCC pour déterminer le montant de la somme à lui restituer est « irrecevable », en ce que le Tribunal est incompétent pour adresser des injonctions aux institutions.

24      Le Tribunal estime opportun d’examiner les fins de non-recevoir mentionnées aux points 18 et 22 ci-dessus, qui portent, en substance, sur la tardiveté de la réclamation.

25      En réponse à ces fins de non-recevoir, la requérante rétorque, en substance, que l’avis de fixation du 6 novembre 2023 est un acte préparatoire qui est devenu définitif avec la prise d’effet de sa pension, à savoir le 1er janvier 2024. Par conséquent, sa réclamation ayant été introduite dans les trois mois de cette prise d’effet, elle ne serait pas tardive.

26      Il convient de rappeler que, selon l’article 91, paragraphe 2, du statut, un recours à l’encontre d’un acte faisant grief n’est recevable que si l’institution a été préalablement saisie d’une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, dans le délai qui y est prévu, et si cette réclamation a fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet.

27      En application de l’article 90, paragraphe 2, du statut, la réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois, ce délai commençant à courir le jour de la notification de la décision au destinataire et en tous cas au plus tard le jour où l’intéressé en a connaissance s’il s’agit d’une mesure de caractère individuel.

28      Selon une jurisprudence constante, le délai de trois mois pour introduire une réclamation contre un acte faisant grief, prévu par l’article 90 du statut, est d’ordre public. Il n’est pas à la disposition des parties et du juge, dans la mesure où il a été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques ainsi que la certitude du droit. Il appartient donc au juge de l’Union de vérifier, d’office, s’il a été respecté (voir ordonnances du 29 mars 2023, Mozelsio/Commission, T‑343/22, non publiée, EU:T:2023:187, point 32 et jurisprudence citée, et du 29 mars 2023, Oxyzoglou/Commission, T‑342/22, non publiée, EU:T:2023:191, point 31 et jurisprudence citée).

29      En l’espèce, en premier lieu, il ressort de la lecture de la réclamation que la requérante a entendu introduire celle-ci contre l’avis de fixation du 6 novembre 2023, lequel lui avait été notifié le 7 novembre 2023. La requérante disposait alors, selon les termes de l’article 90, paragraphe 2, du statut, d’un délai de trois mois pour introduire la réclamation contre cette décision.

30      Or, il convient de constater que ce n’est que le 29 mars 2024 que la requérante a saisi l’AHCC d’une telle réclamation, soit plus de 4 mois après la notification de l’avis de fixation du 6 novembre 2023.

31      Certes, la requérante estime que le point de départ pour introduire sa réclamation est la prise d’effet de sa pension. Cette prémisse est toutefois erronée. En effet, ainsi qu’il ressort de l’article 90, paragraphe 2, du statut, le délai pour introduire la réclamation commence à courir « du jour de la notification de la décision au destinataire et en tous cas au plus tard du jour où l’intéressé en a connaissance s’il s’agit d’une mesure de caractère individuel » et non à compter de la date de prise d’effet de cette décision.

32      En deuxième lieu, si, dans la requête, la requérante indique ne jamais avoir reçu, parallèlement à l’avis de fixation du 6 novembre 2023, de documents déterminant le montant qu’elle aurait été en droit de recevoir au titre de ses droits à pension belges transférés vers le RPIUE, il importe de souligner qu’elle n’a aucunement fait référence, dans le cadre de la réclamation, à ce document, ni à une quelconque obligation de la part de la Commission de fournir un tel document.

33      Si elle avait voulu invoquer une carence, la requérante aurait dû au préalable mettre en demeure la Commission de prendre une décision. Or, il ressort de la réclamation que celle-ci a été formée non en vue de faire constater une carence, mais uniquement pour demander l’annulation de l’avis de fixation du 6 novembre 2023.

34      À supposer que, par son argument, la requérante entende contester la régularité de l’avis de fixation du 6 novembre 2023, au motif que celui-ci aurait été incomplet, il suffit de constater qu’un tel argument, outre le fait qu’il n’est pas développé dans la réclamation, n’explique pas la raison pour laquelle celle-ci n’a pas été introduite dans les délais prescrits.

35      En troisième lieu, il convient d’observer que la requérante a indiqué dans sa réclamation que, lors du transfert des droits à pension belges vers le RPIUE, la Commission n’avait accepté de prendre en considération qu’une ancienneté de 20 années, 8 mois et 7 jours alors que l’organisme de pension belge compétent reconnaissait une ancienneté de 32 années.

36      Ce faisant, si la requérante a entendu contester le calcul du nombre d’annuités à prendre en compte d’après le RPIUE, il convient de relever que ce nombre lui avait été communiqué par la décision du 23 septembre 2013.

37      Par la suite, l’avis de fixation du 6 novembre 2023 ne fait que confirmer, sans le modifier, le nombre d’annuités communiqué par la décision du 23 septembre 2013.

38      Or, selon une jurisprudence constante, un acte qui ne contient aucun élément nouveau par rapport à un acte antérieur constitue un acte purement confirmatif de celui-ci et ne saurait de ce fait avoir pour effet d’ouvrir, en faveur du destinataire de l’acte antérieur, un nouveau délai de recours (voir ordonnances du 29 mars 2023, Mozelsio/Commission, T‑343/22, non publiée, EU:T:2023:187, point 41 et jurisprudence citée, et du 29 mars 2023, Oxyzoglou/Commission, T‑342/22, non publiée, EU:T:2023:191, point 40 et jurisprudence citée).

39      Au demeurant, un recours contre une décision purement confirmative est irrecevable seulement si la décision confirmée est devenue définitive à l’égard de l’intéressé, faute d’avoir fait l’objet d’un recours contentieux introduit dans les délais requis. Dans le cas contraire, la personne intéressée est en droit d’attaquer soit la décision confirmée, soit la décision purement confirmative, soit l’une et l’autre de ces décisions (voir ordonnances du 29 mars 2023, Mozelsio/Commission, T‑343/22, non publiée, EU:T:2023:187, point 42 et jurisprudence citée, et du 29 mars 2023, Oxyzoglou/Commission, T‑342/22, non publiée, EU:T:2023:191, point 41 et jurisprudence citée).

40      En l’espèce, la décision du 23 septembre 2013 n’a pas été contestée dans les délais prescrits et est donc devenue définitive.

41      En tout état de cause, la contestation du calcul du nombre d’annuités à prendre en compte d’après le RPIUE, qui avait été communiqué à la requérante dans la décision du 23 septembre 2013, ne permet pas de justifier que la réclamation introduite contre l’avis de fixation du 6 novembre 2023 n’a pas été introduite dans les délais prescrits.

42      En conséquence, la réclamation de la requérante a été introduite tardivement et la demande de cette dernière tendant à l’annulation de la décision de rejet de la réclamation formée contre l’avis de fixation du 6 novembre 2023 doit donc être rejetée comme étant irrecevable.

43      Dès lors, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir soulevées par la Commission ni sur la demande conséquente de renvoi du dossier à l’AHCC, pour laquelle, en tout état de cause, le Tribunal est manifestement incompétent (voir ordonnances du 29 mars 2023, Mozelsio/Commission, T‑343/22, non publiée, EU:T:2023:187, point 49 et jurisprudence citée, et du 29 mars 2023, Oxyzoglou/Commission, T‑342/22, non publiée, EU:T:2023:191, point 48 et jurisprudence citée).

Sur la demande de paiement au titre del’enrichissement sans cause

44      La requérante présente également, à titre subsidiaire, une demande de paiement au titre de l’enrichissement sans cause dont aurait bénéficié la Commission. En particulier, son appauvrissement résulterait, d’une part, du nombre d’annuités pris en compte dans le cadre du transfert des droits à pension belges vers le RPIUE, puisque la Commission ne lui aurait reconnu que 20 années, 8 mois et 7 jours, alors qu’elle avait cotisé pendant 32 années en Belgique, et, d’autre part, du plafonnement de la pension de son dernier traitement de base à 70 %, alors que ses droits à pension s’élevaient à 75,87 % de son dernier traitement de base.

45      La Commission conclut à l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires en raison de leur lien avec les conclusions en annulation, elles-mêmes irrecevables, ou, en tout état de cause, en raison de l’absence de respect de la procédure précontentieuse, telle que prévue par le statut.

46      La requérante invoque l’arrêt du 18 septembre 2018, Barroso Truta e.a./Cour de justice de l’Union européenne (T‑702/16 P, EU:T:2018:557), pour justifier la recevabilité de sa demande au titre de l’enrichissement sans cause. Elle précise, en outre, que la demande de paiement au titre de l’enrichissement sans cause était déjà mentionnée dans sa réclamation, de sorte que l’administration a été mise en mesure de comprendre cette demande et de prendre position.

47      Selon une jurisprudence constante, la recevabilité d’un recours indemnitaire introduit devant le Tribunal, au titre de l’article 270 TFUE et de l’article 91 du statut, est subordonnée au déroulement régulier de la procédure précontentieuse et au respect des délais qu’elle prévoit (voir ordonnances du 29 mars 2023, Mozelsio/Commission, T‑343/22, non publiée, EU:T:2023:187, point 54 et jurisprudence citée, et du 29 mars 2023, Oxyzoglou/Commission, T‑342/22, non publiée, EU:T:2023:191, point 53 et jurisprudence citée).

48      Comme il ressort de la jurisprudence relative aux demandes indemnitaires, cette procédure diffère selon que le dommage dont la réparation est demandée résulte d’un acte décisionnel faisant grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, ou d’un comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel. Dans le premier cas, il appartient à l’intéressé de saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination, dans les délais impartis, d’une réclamation dirigée contre l’acte en cause, les conclusions indemnitaires pouvant être présentées soit dans cette réclamation soit pour la première fois dans la requête, tandis que, dans le second cas, la procédure administrative doit débuter par l’introduction d’une demande, au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir un dédommagement et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande (voir ordonnances du 29 mars 2023, Mozelsio/Commission, T‑343/22, non publiée, EU:T:2023:187, point 55 et jurisprudence citée, et du 29 mars 2023, Oxyzoglou/Commission, T‑342/22, non publiée, EU:T:2023:191, point 54 et jurisprudence citée).

49      Il en résulte qu’une demande indemnitaire introduite sans respecter la procédure précontentieuse en deux étapes exigée par le statut est irrecevable. Il en est de même pour l’action fondée sur l’enrichissement sans cause (voir ordonnances du 29 mars 2023, Mozelsio/Commission, T‑343/22, non publiée, EU:T:2023:187, point 56 et jurisprudence citée, et du 29 mars 2023, Oxyzoglou/Commission, T‑342/22, non publiée, EU:T:2023:191, point 55 et jurisprudence citée).

50      En l’espèce, en adressant à la Commission, dans le cadre de la réclamation contre l’avis de fixation du 6 novembre 2023, en même temps une mise en demeure de lui payer la somme de 90 909,69 euros au titre de l’enrichissement sans cause, la requérante n’a pas introduit à la suite de cette demande de paiement une quelconque réclamation à cet égard au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Elle n’a donc pas respecté la procédure précontentieuse en deux étapes, telle que rappelée au point 48 ci-dessus.

51      En outre, la requérante ne saurait valablement se prévaloir de l’arrêt du 18 septembre 2018, Barroso Truta e.a./Cour de justice de l’Union européenne (T‑702/16 P, EU:T:2018:557), pour justifier la recevabilité de sa demande au titre de l’enrichissement sans cause. En effet, les requérants dans cette affaire avaient respecté la procédure précontentieuse en deux étapes, comme il ressort des points 27 à 34 dudit arrêt.

52      La demande au titre de l’enrichissement sans cause doit donc être rejetée, elle aussi, comme étant irrecevable.

Sur les demandes d’intervention

53      Conformément à l’article 144, paragraphe 3, du règlement de procédure, lorsque la partie défenderesse dépose une exception d’irrecevabilité, visée à l’article 130, paragraphe 1, dudit règlement, il n’est statué sur la demande d’intervention qu’après le rejet ou la jonction de l’exception au fond. En outre, conformément à l’article 142, paragraphe 2, du même règlement, l’intervention perd son objet, notamment, lorsque la requête est déclarée irrecevable.

54      Étant donné que l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission a été accueillie en l’espèce et que la présente ordonnance met, par conséquent, fin à l’instance, il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’intervention présentées par le Parlement et le Conseil au soutien des conclusions de la Commission.

Sur les dépens

55      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.

56      En outre, en application de l’article 144, paragraphe 10, du règlement de procédure, le Parlement et le Conseil supporteront leurs propres dépens afférents à leurs demandes d’intervention respectives.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

1) Le recours est rejeté comme étant irrecevable.

2) Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’intervention du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne.

3) Mme Maryline Stassin est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

4) Le Parlement et le Conseil supporteront leurs propres dépens afférents à leurs demandes d’intervention.

Fait à Luxembourg, le 19 août 2025.

Le greffier

Le président

V. Di Bucci

J. Svenningsen


*      Langue de procédure : le français.

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