OJ:L_202590806:           Rectificatif au règlement délégué (UE) 2024/1108 de la Commission du 13 mars 2024 modifiant le règlement (UE) no 748/2012 en ce qui concerne la navigabilité initiale des systèmes d’aéronefs sans équipage à bord soumis à certification et le règlement délégué (UE) 2019/945 en ce qui concerne les systèmes d’aéronefs sans équipage à bord et les exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d’aéronefs sans équipage à bord (JO L, 2024/1108, 23.5.2024)

Redacția Lex24
Publicat in Jurnalul Oficial UE, Repertoriu EUR-Lex, 16/10/2025


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Journal officiel de l'Union européenneFRSérie L2025/9080616.10.2025Rectificatif au règlement délégué (UE) 2024/1108 de la Commission du 13 mars 2024 modifiant le règlement (UE) no 748/2012 en ce qui concerne la navigabilité initiale des systèmes d’aéronefs sans équipage à bord soumis à certification...

Informatii

Data documentului: 16/10/2025
Emitent: Comisia Europeană
Formă: Jurnalul Oficial UE
Formă: Repertoriu EUR-Lex
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Journal officiel
de l’Union européenne

FR

Série L


2025/90806

16.10.2025

Rectificatif au règlement délégué (UE) 2024/1108 de la Commission du 13 mars 2024 modifiant le règlement (UE) no 748/2012 en ce qui concerne la navigabilité initiale des systèmes d’aéronefs sans équipage à bord soumis à certification et le règlement délégué (UE) 2019/945 en ce qui concerne les systèmes d’aéronefs sans équipage à bord et les exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d’aéronefs sans équipage à bord

(«Journal officiel de l’Union européenne» L, 2024/1108, 23 mai 2024)

Le texte du règlement délégué (UE) 2024/1108 est remplacé comme suit:

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2024/1108 DE LA COMMISSION

du 13 mars 2024

modifiant le règlement (UE) no 748/2012 en ce qui concerne la navigabilité initiale des systèmes d’aéronefs sans équipage à bord soumis à certification et le règlement délégué (UE) 2019/945 en ce qui concerne les systèmes d’aéronefs sans équipage à bord et les exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d’aéronefs sans équipage à bord

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 58, paragraphe 1, et son article 61, paragraphe 1, point d),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 56 du règlement (UE) 2018/1139, qui concerne la conformité des aéronefs sans équipage à bord, prévoit que, compte tenu de la nature de l’exploitation d’aéronefs sans équipage à bord et des risques liés à cette exploitation, et en fonction de ce risque et de cette nature, un certificat peut être requis pour la conception, la production et la maintenance d’aéronefs sans équipage à bord et de leurs moteurs, hélices, pièces, équipements non fixes et équipements de contrôle à distance.

(2)

L’article 56 du règlement (UE) 2018/1139 établit, conformément à l’article 40 du règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission (2), les exigences applicables à la certification des systèmes d’aéronefs sans équipage à bord.

(3)

L’article 58, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1139 prévoit que les conditions et procédures applicables pour délivrer le certificat requis en vertu de l’article 55 dudit règlement peuvent être fondées sur, ou comprendre, les exigences essentielles en matière de conception énoncées à l’annexe IX du règlement (UE) 2018/1139 ou les exigences en matière de performance environnementale énoncées à l’annexe III dudit règlement.

(4)

Le règlement (UE) no 748/2012 de la Commission (3), qui établit les exigences relatives à la conception et à la production des aéronefs civils ainsi que des moteurs, hélices et pièces destinés à être montés sur ces aéronefs, devrait être adapté pour tenir compte des spécificités des systèmes d’aéronefs sans équipage à bord.

(5)

Ces spécificités comprennent l’équipement de contrôle à distance des aéronefs sans équipage à bord, tel que défini à l’article 3 du règlement (UE) 2018/1139. Cet équipement relève de la définition d’«unité de contrôle et de surveillance» énoncée dans le règlement d’exécution (UE) 2024/1110 de la Commission (4).

(6)

La sûreté d’exploitation des aéronefs sans équipage à bord soumis à certification requiert que l’unité de contrôle et de surveillance soit soumise aux mêmes procédures que celles régissant la délivrance des certificats pour les aéronefs sans équipage à bord, en établissant que la même procédure de certification s’applique aux systèmes d’aéronefs sans équipage à bord puisqu’ils se composent de l’aéronef sans équipage à bord et de son unité de contrôle et de surveillance.

(7)

Si les systèmes d’aéronefs sans équipage à bord plus légers que l’air présentent un risque intrinsèque pour les tiers, celui-ci est inférieur à celui des autres configurations d’aéronefs sans équipage à bord, et ils peuvent donc être exploités sans qu’il soit nécessaire de délivrer un certificat pour leur conception.

(8)

La vérification de la conception des systèmes d’aéronefs sans équipage à bord spécialement conçus ou modifiés à des fins de recherche ou d’expérience ou à des fins scientifiques peut être effectuée sans qu’il soit nécessaire de délivrer de certificat de type parce qu’ils sont généralement exploités dans un environnement présentant un niveau de risque plus faible.

(9)

Le maintien de la navigabilité des systèmes d’aéronefs sans équipage à bord pour lesquels un certificat de type est requis devrait être conforme au règlement délégué (UE) 2024/1107 de la Commission (5), la conformité n’étant pas requise pour les systèmes d’aéronefs sans équipage à bord destinés à être utilisés dans le cadre d’exploitations ne nécessitant pas de certificat de type conformément à l’article 40, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/945, même si le constructeur a décidé d’en faire la demande.

(10)

Afin de donner aux parties prenantes suffisamment de temps pour se conformer au nouveau cadre régissant la navigabilité initiale des systèmes d’aéronefs sans équipage à bord certifiés, il convient que le présent règlement s’applique à partir du 1er mai 2025,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (UE) no 748/2012

Le règlement (UE) no 748/2012 est modifié comme suit:

1)

Le titre est remplacé par le texte suivant:

«
Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale ou la déclaration de conformité des aéronefs et produits, pièces, équipements, unités de contrôle et de surveillance et composants d’unités de contrôle et de surveillance associés, ainsi que pour les exigences en matière de capacité des organismes de conception et de production (refonte)
».

2)

L’article 1er est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Conformément aux articles 19, 58 et 62 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil (*1), le présent règlement fixe les exigences techniques communes et les procédures administratives afférentes à la certification, en matière de navigabilité et d’environnement, ou à la déclaration de conformité des produits, pièces, équipements, unités de contrôle et de surveillance et composants d’unités de contrôle et de surveillance et spécifie les conditions de:

(*1)  Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj).»;”

ii)

les points f) et g) sont remplacés par le texte suivant:

«f)

l’identification des produits, pièces, équipements, unités de contrôle et de surveillance et composants d’unités de contrôle et de surveillance;

g)

la certification de certaines pièces, de certains équipements et de certains composants d’unités de contrôle et de surveillance;»;

b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

«c)

“Partie 21” comprend les exigences et procédures relatives à la certification des aéronefs et des produits, pièces, équipements, unités de contrôle et de surveillance et composants d’unités de contrôle et de surveillance associés, et à la certification des organismes de conception et de production énoncées à l’annexe I du présent règlement;

d)

“Partie 21 Light” comprend les exigences et procédures relatives à la certification ou à la déclaration de conformité de la conception des aéronefs autres que les aéronefs sans équipage à bord destinés principalement à l’aviation sportive et de loisir et des produits et pièces associés, ainsi qu’à la déclaration de capacité de conception et de production des organismes énoncées à l’annexe Ib (Partie 21 Light) du présent règlement;»;

ii)

le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

“article” signifie toute pièce et tout équipement à utiliser sur un aéronef civil et tout composant d’unité de contrôle et de surveillance;»;

iii)

le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h)

“EPA” signifie “European Part Approval” (approbation de pièce européenne). L’EPA d’un article signifie que l’article a été produit conformément aux données de conception agréées qui ne relèvent pas du titulaire du certificat de type du produit et de l’unité de contrôle et de surveillance concernés, sauf pour les articles ETSO;»;

iv)

les points l), m), n), o) et p) suivants sont ajoutés:

«l)

“unité de contrôle et de surveillance (CMU)” signifie l’équipement de contrôle et de surveillance à distance des aéronefs sans équipage à bord, tel que défini à l’article 3, point 32), du règlement (UE) 2018/1139;

m)

“composant de l’unité de contrôle et de surveillance” signifie tout élément de l’unité de contrôle et de surveillance;

n)

“installation d’une unité de contrôle et de surveillance” signifie le processus consistant à intégrer les composants de l’unité de contrôle et de surveillance dans un environnement physique approprié à cet effet conformément à un ensemble d’instructions d’installation et d’essais, de sorte que l’unité de contrôle et de surveillance installée puisse être utilisée pour exploiter un aéronef sans équipage à bord;

o)

“système d’aéronef sans équipage à bord (UAS)” signifie tout aéronef sans équipage à bord au sens de l’article 3, point 30), du règlement (UE) 2018/1139, et son unité de contrôle et de surveillance;

p)

“aéronef à capacité VTOL (VCA)” signifie un aérodyne entraîné par un organe moteur, autre qu’un avion ou un aéronef à voilure tournante, capable de décoller et d’atterrir à la verticale au moyen d’unités de portance et de poussée utilisées pour fournir une portance pendant le décollage et l’atterrissage.».

3)

L’article 2 est modifié comme suit:

1)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Certification des produits, pièces, équipements, unités de contrôle et de surveillance et composants d’unités de contrôle et de surveillance»;

2)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Les produits, pièces, équipements, unités de contrôle et de surveillance et composants d’unités de contrôle et de surveillance font l’objet de certificats spécifiés à l’annexe I (Partie 21).»;

3)

au paragraphe 2, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Par dérogation au paragraphe 1, des certificats peuvent également être délivrés conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light), pour les produits suivants autres que les aéronefs sans équipage à bord:»;

4)

au paragraphe 3, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, une déclaration de conformité de la conception peut également être faite conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light), pour les produits suivants autres que les aéronefs sans équipage à bord:».

4)

L’article 8 est modifié comme suit:

1)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Un organisme chargé de la conception des produits, pièces, équipements, unités de contrôle et de surveillance et composants d’unités de contrôle et de surveillance, ou des modifications ou réparations à apporter à ces derniers, démontre ses capacités conformément à l’annexe I (Partie 21).»

;

2)

au paragraphe 5, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Par dérogation au paragraphe 1, un organisme dont l’établissement principal se situe dans un État non membre peut démontrer ses capacités en détenant un certificat délivré par cet État pour le produit, la pièce, l’équipement, l’unité de contrôle et de surveillance et le composant d’unité de contrôle et de surveillance pour lesquels il formule une demande conformément à l’annexe I (Partie 21), sous réserve que:».

5)

L’article 9 est modifié comme suit:

1)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1. Un organisme chargé de la fabrication des produits, pièces, équipements, unités de contrôle et de surveillance et composants d’unités de contrôle et de surveillance démontre ses capacités conformément à l’annexe I (Partie 21). Cette démonstration de capacité n’est pas requise pour les pièces, équipements ou composants d’unités de contrôle et de surveillance qu’un organisme fabrique et qui, conformément à l’annexe I (Partie 21), remplissent les conditions pour être installés dans un produit possédant un certificat de type sans devoir être accompagnés d’un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA).

2. Par dérogation au paragraphe 1, un constructeur dont l’établissement principal se situe dans un État non membre peut démontrer ses capacités en détenant un certificat délivré par cet État pour le produit, la pièce, l’équipement, l’unité de contrôle et de surveillance et le composant d’unité de contrôle et de surveillance pour lesquels il formule une demande, sous réserve que les deux conditions suivantes soient remplies:

a)

ledit État est l’État de fabrication;

b)

l’Agence a déterminé que le système de cet État comporte le même niveau de vérification de conformité indépendant que celui prévu par le présent règlement, soit au moyen d’un système d’agrément d’organismes équivalent, soit au moyen d’une implication directe de l’autorité compétente de cet État.»

;

2)

au paragraphe 8, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

la fabrication de pièces, d’équipements et de composants d’unités de contrôle et de surveillance dont l’admissibilité leur permet, conformément à l’annexe I (Partie 21), d’être montés sur un produit possédant un certificat de type sans devoir être accompagnés d’un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA);».

6)

L’annexe I (Partie 21) est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Modifications du règlement délégué (UE) 2019/945

Le règlement délégué (UE) 2019/945 est modifié comme suit:

1)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3)

“système d’aéronef sans équipage à bord” (“UAS”): tout aéronef sans équipage à bord au sens de l’article 3, point 30), du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil (*2), et son unité de contrôle et de surveillance;

(*2)  Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj).»;”

b)

le point 38) est remplacé par le texte suivant:

«38)

“unité de contrôle et de surveillance (CMU)”: l’équipement de contrôle et de surveillance à distance des aéronefs sans équipage à bord, tel que défini à l’article 3, point 32), du règlement (UE) 2018/1139;»;

c)

le point 39) est remplacé par le texte suivant:

«39)

“liaison C2”: la liaison de données entre l’aéronef sans équipage à bord et la CMU aux fins de la gestion du vol;».

2)

L’article 40 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. La conception, la fabrication et la maintenance d’un UAS qui remplit l’une des conditions suivantes sont certifiées:

a)

il présente une dimension caractéristique supérieure ou égale à 3 mètres et est conçu pour être exploité au-dessus de rassemblements de personnes, sauf si l’aéronef sans équipage à bord est plus léger que l’air;

b)

il est conçu pour le transport de personnes;

c)

il est conçu pour le transport de marchandises dangereuses et exige une grande robustesse afin d’atténuer les risques pour les tiers en cas d’accident;

d)

il est destiné à être utilisé dans la catégorie “spécifique” d’exploitations définie à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2019/947 et l’autorité compétente a conclu, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/947, sur la base de l’évaluation des risques effectuée par l’exploitant d’UAS conformément à l’article 11 dudit règlement, que le risque de l’exploitation ne peut être atténué de manière suffisante sans la certification de l’UAS.»;

b)

le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux UAS qui sont spécifiquement conçus ou modifiés à des fins de recherche ou d’expérience ou à des fins scientifiques et qui sont susceptibles d’être construits en nombre très limité. L’exploitation de ces UAS sera soumise à une autorisation de vol conformément à l’annexe I, sous-partie B, du règlement (UE) no 748/2012.»

;

c)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Un UAS qui remplit les conditions mentionnées au paragraphe 1 est conforme aux exigences applicables énoncées dans le règlement (UE) no 748/2012 de la Commission (*3), le règlement (UE) 2015/640 de la Commission (*4) et le règlement délégué (UE) 2024/1107 de la Commission (*5).

(*3)  Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour les exigences en matière de capacité des organismes de conception et de production (refonte) (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/748/oj).”

(*4)  Règlement (UE) 2015/640 de la Commission du 23 avril 2015 concernant des spécifications de navigabilité supplémentaires pour un type donné d’exploitation et modifiant le règlement (UE) no 965/2012 (JO L 106 du 24.4.2015, p. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/640/oj).”

(*5)  Règlement délégué (UE) 2024/1107 de la Commission du 13 mars 2024 complétant le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil en établissant des règles détaillées pour le maintien de la navigabilité des systèmes d’aéronefs sans équipage à bord certifiés et de leurs composants, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L, 2024/1107, 23.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1107/oj).»;”

d)

le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis.   Un UAS certifié pour des raisons autres que celles mentionnées au paragraphe 1 est conforme aux exigences applicables énoncées dans le règlement (UE) no 748/2012 et le règlement (UE) 2015/640.»

.

3)

L’annexe est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er mai 2025.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mars 2024.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN

ANNEXE I

L’annexe I du règlement (UE) no 748/2012 est modifiée comme suit:

1)

Le titre de la partie 21 est remplacé par le texte suivant:

«Certification des aéronefs et des produits, pièces, équipements, unités de contrôle et de surveillance et composants d’unités de contrôle et de surveillance associés, et des organismes de conception et de production».

2)

La table des matières («Table des matières») est modifiée comme suit:

a)

l’intitulé du point 21.A.2 est remplacé par le texte suivant:

«21.A.2

Engagement d’une personne autre que le postulant à un certificat ou le titulaire d’un certificat»;

b)

l’intitulé du point 21.A.35 est remplacé par le texte suivant:

«Essais en vol»;

c)

l’intitulé du point 21.A.115 est remplacé par le texte suivant:

«21.A.115

Spécifications pour l’approbation des modifications majeures sous forme d’un certificat de type supplémentaire»;

d)

l’intitulé du point 21.A.128 est remplacé par le texte suivant:

«21.A.128

Essais: moteurs, hélices et unités de contrôle et de surveillance (CMU)»;

e)

le titre de la sous-partie K de la section A est remplacé par le texte suivant:

«SOUS-PARTIE K — PIÈCES, ÉQUIPEMENTS ET COMPOSANTS D’UNITÉS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE (CMU)»;

f)

l’intitulé du point 21.A.303 est remplacé par le texte suivant:

«21.A.303

Conformité aux conditions techniques applicables»;

g)

l’intitulé du point 21.A.305 est remplacé par le texte suivant:

«21.A.305

Approbation des pièces, équipements et composants d’unités de contrôle et de surveillance (CMU)»;

h)

l’intitulé suivant du nouveau point 21.A.308 est ajouté:

«21.A.308

Conditions d’admissibilité pour l’installation d’un composant dans une unité de contrôle et de surveillance (CMU)»;

i)

le titre de la sous-partie Q de la section A est remplacé par le texte suivant:

«SOUS-PARTIE Q — IDENTIFICATION DES PRODUITS, PIÈCES, ÉQUIPEMENTS, UNITÉS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE (CMU) ET COMPOSANTS DE CMU»;

j)

l’intitulé du point 21.A.801 est remplacé par le texte suivant:

«21.A.801

Identification des produits et unités de contrôle et de surveillance (CMU)»;

k)

l’intitulé du point 21.A.804 est remplacé par le texte suivant:

«21.A.804

Identification des pièces, équipements et composants d’unités de contrôle et de surveillance (CMU)»;

l)

le titre de la sous-partie K de la section B est remplacé par le texte suivant:

«SOUS-PARTIE K — PIÈCES, ÉQUIPEMENTS ET COMPOSANTS D’UNITÉS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE (CMU)»;

m)

le titre de la sous-partie Q de la section B est remplacé par le texte suivant:

«SOUS-PARTIE Q — IDENTIFICATION DES PRODUITS, PIÈCES, ÉQUIPEMENTS, UNITÉS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE (CMU) ET COMPOSANTS DE CMU».

3)

Le point 21.A.2 est remplacé par le texte suivant:

«21.A.2

Engagement d’une personne autre que le postulant à un certificat ou le titulaire d’un certificat

Les actions et obligations devant être assumées par le postulant à un certificat ou le titulaire d’un certificat portant sur un produit, une pièce, un équipement, une unité de contrôle et de surveillance (CMU) ou un composant de CMU conformément à la présente section peuvent être assumées pour leur compte par une autre personne physique ou morale, à condition que le postulant à ce certificat ou le titulaire de ce certificat puisse montrer qu’il a conclu avec l’autre personne un arrangement assurant que les obligations du titulaire du certificat sont et seront correctement honorées.».

4)

Le point 21.A.3A est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil (*6) et de ses actes délégués et d’exécution, toute personne physique ou morale qui a demandé ou détient un certificat de type, un certificat de type restreint, un certificat de type supplémentaire, une autorisation de norme technique européenne (ETSO), un agrément de conception de réparation majeure ou tout autre agrément pertinent réputé avoir été délivré en vertu du présent règlement doit:

1.

mettre en place et maintenir un système de collecte, d’enquête et d’analyse des comptes rendus d’événements afin de détecter les tendances négatives ou de remédier aux défaillances et d’extraire les événements dont les comptes rendus sont obligatoires conformément au point 3 ainsi que les événements qui sont notifiés volontairement. Lorsque le principal établissement est situé dans un État membre, un système unique peut être mis en place pour satisfaire aux exigences du règlement (UE) no 376/2014 et de ses actes d’exécution et du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution. Le système de comptes rendus doit comprendre:

i)

les comptes rendus et informations relatifs aux défaillances, dysfonctionnements, défauts ou autres événements qui ont ou pourraient avoir des effets négatifs sur le maintien de la navigabilité du produit, de la pièce, de l’équipement de l’UAS, de la CMU et du composant de CMU couvert par le certificat de type, le certificat de type restreint, le certificat de type supplémentaire, l’autorisation ETSO, l’agrément de conception de réparation majeure ou tout autre agrément pertinent réputé avoir été délivré en vertu du présent règlement;

ii)

les erreurs, les quasi-collisions et les dangers qui ne relèvent pas du point i);

2.

mettre à la disposition des exploitants connus du produit, de la pièce, de l’équipement, de l’UAS, de la CMU ou du composant de CMU et, sur demande, de toute personne autorisée en vertu d’un autre acte d’exécution ou délégué, des informations sur le système mis en place conformément au point 1 et sur la manière de fournir les comptes rendus et informations relatifs aux défaillances, dysfonctionnements, défauts ou autres événements visés au point 1, i);

3.

rendre compte à l’Agence de toute défaillance, tout dysfonctionnement, défaut ou autre événement dont elle a connaissance et qui est lié à un produit, une pièce, un équipement, un UAS, une CMU ou un composant de CMU couvert par le certificat de type, le certificat de type restreint, le certificat de type supplémentaire, l’autorisation ETSO, l’agrément de conception de réparation majeure ou tout autre agrément pertinent réputé avoir été délivré en vertu du présent règlement.

(*6)  Règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007 (JO L 122 du 24.4.2014, p. 18).»;”

b)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 et de ses actes délégués et d’exécution, toute personne physique ou morale qui détient ou a demandé un certificat d’agrément d’organisme de production en vertu de la sous-partie G de la présente section, ou qui fabrique un produit, une pièce, un équipement, un UAS, une CMU ou un composant de CMU au titre de la sous-partie F de la présente section doit:

1.

mettre en place et maintenir un système de collecte et d’évaluation des comptes rendus d’événements, y compris des comptes rendus sur les erreurs, les quasi-collisions et les dangers, afin de détecter les tendances négatives ou de remédier aux défaillances et d’extraire les événements dont les comptes rendus sont obligatoires conformément aux points 2 et 3 du présent point ainsi que les événements qui sont notifiés volontairement. Pour les organismes dont le principal établissement se situe dans un État membre, un système unique peut être mis en place pour satisfaire aux exigences du règlement (UE) no 376/2014 et de ses actes d’exécution, ainsi que du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution;

2.

rendre compte au titulaire de l’agrément de conception responsable de tous les cas dans lesquels des produits, pièces, équipements, UAS, CMU ou composants de CMU ont été mis en service par l’organisme de production et où d’éventuels écarts par rapport aux données de définition applicables ont ensuite été identifiés, et enquêter avec le titulaire de l’agrément de conception afin de recenser les écarts qui pourraient conduire à une situation compromettant la sécurité;

3.

rendre compte à l’autorité compétente de l’État membre responsable conformément au point 21.1 et à l’Agence des écarts qui ont été constatés conformément au point 21.A.3A, b), 2, et qui pourraient conduire à une situation compromettant la sécurité;

4.

si l’organisme de production agit en tant que fournisseur d’un autre organisme de production, il doit rendre compte également à cet autre organisme de tous les cas dans lesquels il a fourni des produits, pièces, équipements, UAS, CMU ou composants de CMU à cette organisation et des éventuels écarts par rapport aux données de définition applicables qui ont été détectés par la suite.».

5)

Le point 21.A.3B est remplacé par le texte suivant:

«21.A.3B

Consignes de navigabilité

a)

Une consigne de navigabilité désigne un document délivré ou adopté par l’Agence qui impose des actions à effectuer sur un aéronef ou une CMU pour les remettre à un niveau de sécurité acceptable, lorsqu’il est constaté qu’autrement, le niveau de sécurité de l’aéronef, de l’UAS ou de la CMU peut être compromis.

b)

L’Agence doit délivrer une consigne de navigabilité:

1.

lorsqu’elle a constaté qu’une condition compromettant la sécurité existait dans un aéronef, un UAS ou une CMU, du fait d’une déficience dans l’aéronef ou dans un moteur, au niveau d’une hélice, d’une pièce ou d’un équipement monté sur cet aéronef, ou du fait d’une déficience dans la CMU ou le composant de CMU; et

2.

lorsque cette condition est susceptible d’exister ou de se développer dans un autre aéronef, un autre UAS ou une autre CMU.

c)

Lorsqu’une consigne de navigabilité doit être délivrée par l’Agence pour corriger la condition compromettant la sécurité référencée au point b), ou pour exiger qu’une inspection soit effectuée, le titulaire du certificat de type, du certificat de type restreint, du certificat de type supplémentaire, d’un agrément de conception d’une réparation majeure, d’une autorisation ETSO ou de tout autre agrément pertinent réputé avoir été délivré dans le cadre de ce règlement doit:

1.

proposer l’action corrective appropriée et/ou les inspections exigées, et soumettre les détails de ces propositions à l’Agence pour approbation; et

2.

à la suite de l’approbation par l’Agence des propositions visées au point 1), mettre à la disposition de tous les exploitants ou propriétaires connus du produit, de la pièce, de l’équipement, de l’UAS, de la CMU ou du composant de CMU et, sur demande, de toute personne devant se conformer à la consigne de navigabilité, les données descriptives appropriées et les instructions pour leur réalisation.

d)

Une consigne de navigabilité doit comporter au moins les informations suivantes:

1.

une identification de la condition compromettant la sécurité;

2.

une identification de l’aéronef ou de la CMU concernés;

3.

la ou les action(s) nécessaire(s);

4.

le délai d’exécution pour la ou les action(s) nécessaire(s);

5.

la date d’entrée en vigueur de la consigne de navigabilité.».

6)

Au point 21.A.4, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

le support approprié au maintien de la navigabilité du produit, de la pièce, de l’équipement, de l’UAS, de la CMU ou du composant de CMU.».

7)

Au point 21.A.5, les points a), b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

lorsqu’elle conçoit un produit, une pièce, un équipement, un UAS, une CMU ou un composant de CMU ou qu’elle modifie ou répare ceux-ci, établir un système de tenue de registres et tenir à jour les informations/données de conception pertinentes; ces informations/données sont mises à la disposition de l’Agence afin de fournir les informations/données qui sont nécessaires pour garantir le maintien de la navigabilité du produit, de la pièce, de l’équipement, de l’UAS, de la CMU ou du composant de CMU, le maintien de la validité des données d’adéquation opérationnelle et le respect des exigences applicables en matière de protection de l’environnement;

b)

lorsqu’elle fabrique un produit, une pièce, un équipement, une CMU ou un composant de CMU, enregistrer les détails du processus de production relatifs à la conformité du produit, de la pièce, de l’équipement, de la CMU ou du composant de CMU avec les données de définition applicables et les exigences imposées à ses partenaires et fournisseurs, et mettre ces données à la disposition de son autorité compétente afin de fournir les informations nécessaires au maintien de la navigabilité du produit, de la pièce, de l’équipement, de l’UAS, de la CMU ou du composant de CMU;

c)

en ce qui concerne les autorisations de vol:

1.

tenir à jour les documents produits pour établir et justifier les conditions de vol et les mettre à la disposition de l’Agence et de l’autorité compétente de son État membre afin de fournir les informations nécessaires pour garantir le maintien de la navigabilité de l’aéronef, de l’UAS et de la CMU;

2.

lorsqu’elle délivre une autorisation de vol en vertu de la prérogative accordée aux organismes agréés, tenir à jour les documents qui y sont associés, y compris les dossiers d’inspection et les documents étayant l’approbation des conditions de vol et la délivrance de l’autorisation de vol elle-même, et les mettre à la disposition de l’Agence et de l’autorité compétente de son État membre responsable de la supervision de l’organisme afin de fournir les informations nécessaires pour assurer le maintien de la navigabilité de l’aéronef, de l’UAS ou de la CMU;».

8)

Le point 21.A.6 est remplacé par le texte suivant:

«21.A.6

Manuels

Le titulaire d’un certificat de type, d’un certificat de type restreint ou d’un certificat de type supplémentaire doit:

a)

produire, conserver et actualiser les originaux de tous les manuels ou leurs variantes exigés pour le produit, l’UAS, la CMU ou l’article par la base de certification de type applicable, la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable et les exigences de protection de l’environnement applicables, et fournir, à la demande, des copies à l’Agence;

b)

pour les aéronefs sans équipage à bord, déterminer si l’installation d’une CMU dans un environnement physique est nécessaire et fournir à l’exploitant toutes les instructions nécessaires à l’installation de la CMU et à la mise en service de son installation conformément à l’annexe I (Partie ML.UAS) du règlement délégué (UE) 2024/1107 de la Commission».

9)

Le point 21.A.7 est remplacé par le texte suivant:

«21.A.7

Instructions pour le maintien de la navigabilité

a)

Le titulaire du certificat de type, du certificat de type restreint, du certificat de type supplémentaire, de l’agrément de la modification de conception ou de la conception de réparation doit mettre au point des instructions ou faire référence aux instructions qui sont nécessaires pour garantir que la norme de navigabilité liée au type d’aéronef, d’UAS et de CMU et à toute partie ou tout composant de CMU associée est maintenue pendant toute la durée d’exploitation de l’aéronef ou de l’UAS, lorsqu’il démontre la conformité avec la base de certification de type applicable établie et notifiée par l’Agence conformément au point 21.B.80.

b)

Au moins un ensemble complet d’instructions pour le maintien de la navigabilité est fourni par le titulaire:

1.

d’un certificat de type ou certificat de type restreint à chaque propriétaire connu d’un ou de plusieurs produits, UAS ou CMU au moment de leur livraison ou de la délivrance du premier certificat de navigabilité ou certificat de navigabilité restreint pour l’aéronef concerné (selon la circonstance qui se présente en dernier);

2.

d’un certificat de type supplémentaire ou d’un agrément de modification de la conception à tous les exploitants connus du produit, de l’UAS ou de la CMU concernés par la modification au moment de la mise en service du produit modifié ou de la CMU modifiée;

3.

d’un agrément de conception de la réparation à tous les exploitants connus du produit ou de la CMU concernés par la réparation au moment de la mise en service du produit ou de la CMU intégrant la réparation. Les produits, pièces, équipements, CMU ou composants de CMU réparés peuvent être mis en service avant que les instructions connexes pour le maintien de la navigabilité aient été achevées, mais cela doit s’effectuer pendant une période de service limitée, et avec l’accord de l’Agence.

Par la suite, les titulaires d’agrément de conception doivent tenir ces instructions à la disposition, sur demande, de toute autre personne tenue de s’y conformer.

c)

Par dérogation au point b), le titulaire du certificat de type ou du certificat de type restreint peut reporter la mise à disposition d’une partie des instructions pour le maintien de la navigabilité, lorsqu’il s’agit d’instructions de réalisation à long terme à caractère programmé, jusqu’après la mise en service du produit ou de la CMU, ou du produit modifié ou de la CMU modifiée, mais il doit mettre ces instructions à disposition avant que l’utilisation de ces données ne soit requise pour le produit ou le produit modifié.

d)

Le titulaire d’agrément de conception, qui est tenu de fournir les instructions pour le maintien de la navigabilité conformément au point b), doit également mettre les modifications apportées à ces instructions à la disposition de tous les exploitants connus du produit, de l’UAS ou de la CMU concernés par la modification et, sur demande, de toute autre personne tenue de se conformer à la modification. Il doit démontrer à l’Agence, sur demande, l’adéquation du processus de modification des instructions pour le maintien de la navigabilité disponibles conformément au présent point.».

10)

Au point 21.A.9, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

accorder à l’autorité compétente l’accès à toute installation, tout produit, toute pièce, tout équipement, toute CMU, tout composant de CMU, tout document, tout registre, toute donnée, tout processus, toute procédure ou tout autre matériel afin que l’autorité compétente étudie tout rapport, entreprenne toute inspection, ou effectue tout essai en vol et au sol ou assiste à un tel essai, le cas échéant, afin de vérifier la conformité initiale et continue de l’organisme avec les exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution;».

11)

Le point 21.A.11 est remplacé par le texte suivant:

«21.A.11

Objet

La présente sous-partie établit la procédure de délivrance de certificats de type pour produits et CMU et certificats de type restreints pour aéronefs, et définit les droits et obligations des postulants et des titulaires de ces certificats.».

12)

Le point 21.A.15 est modifié comme suit:

a)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Une demande de certificat de type ou de certificat de type restreint doit comprendre, au minimum, des données descriptives préliminaires du produit, de l’UAS ou de la CMU et le type d’opérations pour lesquelles la certification est demandée. En outre, elle doit inclure un programme de certification pour la démonstration de conformité conformément au point 21.A.20, ou être complétée par un tel programme après la demande initiale. Ce programme comprend l’ensemble des éléments suivants:

1.

une description détaillée de la conception de type, y compris toutes les variantes à certifier;

2.

les caractéristiques et les limites opérationnelles proposées;

3.

l’utilisation prévue du produit, de l’UAS ou de la CMU et le type d’opérations pour lesquelles la certification est demandée;

4.

une proposition pour la base de certification de type initiale, la base de certification des données d’adéquation opérationnelle et les exigences de protection de l’environnement, préparée conformément aux exigences et options spécifiées aux points 21.B.80, 21.B.82 et 21.B.85;

5.

une proposition de ventilation du programme de certification en groupes cohérents d’activités et de données de démonstration de conformité, y compris une proposition concernant les moyens de mise en conformité et les documents de conformité connexes;

6.

une proposition pour l’évaluation des groupes cohérents d’activités et de données de démonstration de conformité proposés, portant sur la probabilité d’une non-conformité non identifiée avec la base de certification de type, la base de certification des données d’adéquation opérationnelle ou les exigences de protection de l’environnement, et sur l’impact potentiel de cette non-conformité sur la sécurité des produits et des UAS ou la protection de l’environnement, ou sur la sécurité de la CMU. L’évaluation proposée doit tenir compte au moins des éléments énoncés aux points 1) à 4) du point 21.B.100 a). Sur la base de cette évaluation, la demande doit comprendre une proposition concernant la participation de l’Agence à la vérification des données et des activités de démonstration de la conformité;

7.

un calendrier du projet, fixant les principaux jalons.»;

b)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

Une demande de certificat de type ou de certificat de type restreint pour un avion de grande capacité ou un aéronef à voilure tournante de grande capacité doit avoir une durée de validité de cinq ans, et une demande pour tout autre certificat de type ou certificat de type restreint doit avoir une durée de validité de trois ans, sauf si le postulant démontre, à la date de sa demande, que les essais et la déclaration de conformité de son produit, UAS ou CMU nécessitent plus de temps, et que l’Agence accepte une durée supérieure.».

13)

Le point 21.A.19 est remplacé par le texte suivant:

«21.A.19

Modifications nécessitant un nouveau certificat de type

Toute personne morale ou physique proposant la modification d’un produit doit déposer une demande de nouveau certificat de type si l’Agence estime que l’importance de la modification des plans, de la puissance, de la poussée ou de la masse nécessite une vérification pratiquement complète de la conformité à la base de certification de type applicable.

Toute personne morale ou physique proposant la modification d’un UAS ou d’une CMU doit déposer une demande de nouveau certificat de type si l’Agence estime que l’importance de la modification des plans nécessite une vérification pratiquement complète de la conformité à la base de certification de type applicable.».

14)

Au point 21.A.20 d), le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

qu’aucune particularité ou caractéristique susceptible de compromettre la sécurité du produit, de l’UAS ou de la CMU dans le cadre des utilisations ayant fait l’objet d’une demande de certification n’a été identifiée.».

15)

Le point 21.A.21 est remplacé par le texte suivant:

«21.A.21

Exigences applicables à la délivrance d’un certificat de type ou d’un certificat de type restreint

a)

Pour obtenir un certificat de type de produit ou de CMU ou, lorsque l’aéronef ne satisfait pas aux exigences essentielles de l’annexe II du règlement (UE) 2018/1139, un certificat de type restreint d’aéronef, le postulant doit:

1.

démontrer sa capacité conformément au point 21.A.14;

2.

démontrer la conformité conformément au point 21.A.20;

3.

pour un certificat de type d’aéronef ou un certificat de type restreint, démontrer que le moteur ou l’hélice, ou les deux, s’ils sont montés sur l’aéronef:

i)

a/ont un certificat de type délivré ou déterminé conformément au présent règlement; ou

ii)

est/sont conforme(s) à la base de certification de type d’aéronef établie pour les aéronefs autres que les aéronefs sans équipage à bord, ou à la base de certification de type d’UAS pour les aéronefs sans équipage à bord, et aux exigences de protection de l’environnement désignées et notifiées par l’Agence comme étant nécessaires pour assurer la sécurité en vol de l’aéronef;

4.

pour un certificat de type ou un certificat de type restreint d’aéronef sans équipage à bord:

i)

démontrer la conformité avec la base de certification de type d’UAS conformément au point 21.B.80;

ii)

démontrer que la CMU a un certificat de type délivré conformément au présent règlement, si la CMU et l’aéronef sans équipage à bord ont été certifiés séparément.

b)

Par dérogation au point a) 2), à la demande du postulant figurant sur la déclaration visée au point 21.A.20 d), le postulant est habilité à avoir le certificat de type d’aéronef ou le certificat de type restreint délivré avant que le postulant n’ait démontré sa conformité à la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable, à condition que le postulant démontre cette conformité avant la date à laquelle ces données seront effectivement utilisées.».

16)

Le point 21.A.31 est remplacé par le texte suivant:

«21.A.31

Définition de type

a)

La définition de type doit comprendre:

1.

les plans et les spécifications ainsi qu’une liste de ces plans et spécifications nécessaires pour définir la configuration et les caractéristiques de conception du produit, de l’UAS ou de la CMU démontrés conformes à la base de certification de type et aux exigences de protection de l’environnement applicables;

2.

des informations sur les matériaux et procédés et sur les méthodes de fabrication et d’assemblage du produit et de la CMU, nécessaires pour garantir leur conformité;

3.

une section approuvée “Limitations de navigabilité” des instructions pour le maintien de la navigabilité définies par les spécifications de certification applicables; et

4.

toutes autres données permettant, par comparaison, de déterminer la navigabilité et, le cas échéant, les caractéristiques environnementales de produits et CMU ultérieurs du même type.

b)

Chaque définition de type est identifiée de manière appropriée.».

17)

Au point 21.A.33 b) 1), le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

que les pièces des produits et composants de CMU sont conformes aux plans de la définition de type proposée; et».

18)

Le point 21.A.35 est modifié comme suit:

a)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Le postulant doit effectuer l’ensemble des essais en vol que l’Agence estime nécessaires pour déterminer:

1.

la conformité à la base de certification de type applicable et aux exigences de protection de l’environnement applicables; et

2.

avec une assurance raisonnable que l’aéronef, ses pièces, ses équipements, l’UAS ou la CMU sont fiables et fonctionnent correctement pour les aéronefs, UAS et CMU devant être certifiés selon la présente annexe, à l’exception:

i)

des planeurs, autres que les planeurs sans équipage à bord, et des motoplaneurs, autres que les motoplaneurs sans équipage à bord;

ii)

des ballons et des dirigeables définis dans ELA1 ou ELA2;

iii)

des avions, autres que les avions sans équipage à bord, dont la masse maximale au décollage (MTOM) est inférieure ou égale à 2 722 kg.»;

b)

le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

Les essais en vol spécifiés au point b) 2) doivent inclure:

1.

pour les aéronefs autres que les aéronefs sans équipage à bord:

i)

les heures de vol que l’Agence juge nécessaires pour démontrer leur sécurité d’exploitation avant leur mise en service, soit au moins 150 heures;

ii)

en particulier, pour les aéronefs équipés de moteurs à turbine d’un type qui n’a pas été auparavant utilisé sur un type d’aéronef certifié, au moins 300 heures d’utilisation avec tous ses moteurs conformément à un certificat de type;

2.

pour les UAS et les CMU, les heures de vol que l’Agence juge nécessaires, compte tenu du degré de complexité de la conception de l’aéronef et de la CMU et des risques qu’ils présentent pour la sécurité, pour démontrer leur sécurité d’exploitation avant leur mise en service.».

19)

Le point 21.A.41 est remplacé par le texte suivant:

«21.A.41

Certificat de type

Le certificat de type et le certificat de type restreint incluent la définition de type, les limites d’utilisation, les instructions pour le maintien de la navigabilité, la fiche de caractéristiques du certificat de type pour la navigabilité et les émissions, la base de certification de type et les exigences de protection de l’environnement applicables sur la base desquelles l’Agence enregistre la conformité et toutes autres conditions ou limitations prévues pour le produit, l’UAS ou la CMU dans les spécifications de certification et les exigences de protection de l’environnement applicables. Le certificat de type et le certificat de type restreint de l’aéronef incluent en outre la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable, les données d’adéquation opérationnelle et la fiche de caractéristiques du certificat de type pour le niveau de bruit. La fiche de caractéristiques du certificat de type et du certificat de type restreint de l’aéronef inclut l’enregistrement de la conformité aux exigences en matière d’émissions de CO2, et la fiche de caractéristiques du certificat de type du moteur inclut l’enregistrement de la conformité aux exigences en matière d’émissions de gaz d’échappement.».

20)

Au point 21.A.90B a), le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

concernant les:

i)

avions dont la masse maximale au décollage (MTOM) n’excède pas 5 700 kg;

ii)

aéronefs à voilure tournante dont la MTOM n’excède pas 3 175 kg;

iii)

planeurs, motoplaneurs, ballons et dirigeables définis dans ELA1 ou ELA2;

iv)

aéronefs à capacité VTOL dont la MTOM n’excède pas 5 700 kg;».

21)

Le point 21.A.91 est remplacé par le texte suivant:

«21.A.91

Classification des modifications apportées à un certificat de type

Les modifications apportées à un certificat de type doivent être classées comme “mineures” et “majeures”. Une “modification mineure” n’a pas d’effet appréciable sur la masse, le centrage, la résistance de la structure, la fiabilité, les caractéristiques opérationnelles, les données d’adéquation opérationnelle ou sur toutes autres caractéristiques affectant la navigabilité du produit ou de l’UAS ou ses caractéristiques environnementales, ni aucun effet appréciable sur la fiabilité, les caractéristiques opérationnelles ou d’autres caractéristiques affectant la navigabilité de la CMU. Sans préjudice du point 21.A.19, toutes les autres modifications sont considérées comme des “modifications majeures” conformément à la présente sous-partie. Les modifications majeures et mineures doivent être approuvées conformément aux points 21.A.95 ou 21.A.97, selon le cas, et doivent être identifiées de manière adéquate.».

22)

Au point 21.A.93, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Une demande doit inclure un programme de certification pour la démonstration de conformité conformément au point 21.A.20 ou être complétée par un tel programme après la demande initiale. Ce programme comprend:

1.

une description de la modification identifiant:

i)

la (les) variante(s) du produit, de l’UAS ou de la CMU dans le certificat de type auquel le changement doit être apporté;

ii)

tous les domaines du produit, de l’UAS ou de la CMU figurant sur le certificat de type, y compris les manuels approuvés, qui sont modifiés ou affectés par la modification; et

iii)

lorsque la modification a une incidence sur les données d’adéquation opérationnelle, toute modification nécessaire apportée aux données d’adéquation opérationnelle;

2.

l’identification de toutes nouvelles investigations nécessaire pour prouver la conformité de la modification et des domaines affectés par la modification à la base de certification de type applicable, à la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable et aux exigences de protection de l’environnement applicables; et

3.

pour une modification majeure apportée à un certificat de type;

i)

une proposition pour la base de certification de type initiale, la base de certification des données d’adéquation opérationnelle et les exigences de protection de l’environnement, préparée conformément aux exigences et options spécifiées au point 21.A.101;

ii)

une proposition de ventilation du programme de certification en groupes cohérents d’activités et de données de démonstration de conformité, y compris une proposition concernant les moyens de mise en conformité et les documents de conformité connexes;

iii)

une proposition pour l’évaluation des groupes cohérents d’activités et de données de démonstration de conformité proposés, portant sur la probabilité d’une non-conformité non identifiée avec la base de certification de type applicable, la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable ou les exigences de protection de l’environnement applicables, et sur l’impact potentiel de cette non-conformité sur la sécurité des produits ou des UAS ou la protection de l’environnement, ou sur la sécurité de la CMU. L’évaluation proposée doit tenir compte au moins des éléments énoncés aux points 1) à 4) du point 21.B.100 a). Sur la base de cette évaluation, la demande doit comprendre une proposition concernant la participation de l’Agence à la vérification des données et des activités de démonstration de la conformité; et

iv)

un calendrier du projet, fixant les principaux jalons.».

23)

Le point 21.A.95 est modifié comme suit:

a)

au point b), le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

lorsqu’il n’a été identifié aucune particularité ou caractéristique compromettant la sécurité du produit ou de la CMU dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée.»;

b)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

Par dérogation au point a), à la demande du postulant figurant sur la déclaration visée au point 21.A.20 d), une modification mineure apportée à un certificat de type d’aéronef peut être approuvée avant que la conformité avec la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable ait été démontrée, à condition que le postulant démontre la conformité avant la date à laquelle ces données sont effectivement utilisées.».

24)

Au point 21.A.97, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

Par dérogation aux points 2) et 3) du point b), et à la demande du postulant figurant sur la déclaration visée au point 21.A.20 d), une modification majeure apportée à un certificat de type d’aéronef peut être approuvée avant que la conformité avec la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable ait été démontrée, à condition que le postulant démontre la conformité avant la date à laquelle ces données sont effectivement utilisées.».

25)

Au point 21.A.101, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

Une modification majeure apportée à un certificat de type et les domaines affectés par la modification doivent respecter les spécifications de certification applicables au produit, à l’UAS ou à la CMU modifiés à la date de la demande de modification ou les spécifications de certification entrées en vigueur ultérieurement conformément au point f). La validité de la demande doit être déterminée conformément au point 21.A.93 c). En outre, le produit modifié ou l’UAS modifié doit respecter les exigences de protection de l’environnement désignées par l’Agence conformément au point 21.B.85.

b)

Sauf dans les cas prévus au point h), par dérogation au point a), une modification antérieure à une spécification de certification visée au point a) et à toute autre spécification de certification directement liée peut être utilisée dans l’une des situations suivantes, à moins que la modification antérieure ne soit devenue applicable avant la date à laquelle les spécifications de certification correspondantes incorporées par référence dans le certificat de type sont devenues applicables:

1.

une modification considérée par l’Agence comme négligeable. Pour déterminer si une modification particulière est négligeable ou non, l’Agence doit analyser la modification à la lumière de toutes les modifications antérieures pertinentes de la définition et des spécifications de certification applicables incorporées par référence au certificat de type correspondant au produit ou à la CMU. Sont automatiquement considérées comme importantes les modifications qui répondent à l’un des critères suivants:

i)

la configuration générale ou les principes de construction ne sont pas conservés;

ii)

les hypothèses retenues pour la certification du produit, de l’UAS ou de la CMU à modifier ne sont plus valables;

2.

chaque domaine, système, pièce, équipement ou composant de CMU que l’Agence considère ne pas être affecté par la modification;

3.

chaque domaine, système, pièce, équipement ou composant de CMU affecté par la modification pour lequel l’Agence estime que le respect des spécifications de certification visées au point a) ne contribue pas de manière significative au niveau de sécurité du produit modifié, de l’UAS modifié ou de la CMU modifiée ou est difficilement possible.».

26)

Au point 21.A.108, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

à la disposition de tous les exploitants de l’Union européenne connus de l’aéronef modifié au moins un ensemble complet des modifications apportées aux données d’adéquation opérationnelle préparées conformément à la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable, avant que les données d’adéquation opérationnelle ne doivent être utilisées par un organisme de formation ou par un exploitant de l’Union européenne; et».

27)

Le point 21.A.115 est modifié comme suit:

a)

au point b) 5), le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

que le titulaire du certificat de type a convenu de collaborer avec le titulaire du certificat de type supplémentaire afin que toutes les obligations relatives au maintien de la navigabilité du produit modifié, de l’UAS modifié ou de la CMU modifiée soient exécutées conformément aux points 21.A.44 et 21.A.118A.»;

b)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

Par dérogation aux points 3) et 4) du point b), à la demande du postulant figurant sur la déclaration visée au point 21.A.20 d), le postulant est habilité à avoir le certificat de type supplémentaire ou le certificat de type restreint pour un aéronef délivré avant que le postulant n’ait démontré sa conformité à la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable, à condition que le postulant démontre cette conformité avant la date à laquelle ces données seront effectivement utilisées.».

28)

Le point 21.A.117 est remplacé par le texte suivant:

«21.A.117

Modifications d’une partie de produit concernée par un certificat de type supplémentaire

a)

Les modifications mineures apportées à la partie d’un produit, d’un UAS ou d’une CMU concernés par un certificat de type supplémentaire doivent être classées et approuvées conformément à la sous-partie D.

b)

Toute modification majeure apportée à une partie d’un produit, d’un UAS ou d’une CMU concernés par un certificat de type supplémentaire doit être approuvée en tant que certificat de type supplémentaire différent, conformément à la présente sous-partie.

c)

Par dérogation au point b), une modification majeure apportée à une partie d’un produit, d’un UAS ou d’une CMU concernés par un certificat de type supplémentaire et présentée par le titulaire du certificat de type supplémentaire lui-même peut être approuvée en tant que modification du certificat de type supplémentaire existant.».

29)

Au point 21.A.118A a), le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

implicites dans le cas d’une collaboration avec le titulaire du certificat de type en vertu du point 21.A.115 b) 5) ii);».

30)

Le point 21.A.120B a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

à la disposition de tous les exploitants de l’Union européenne connus de l’aéronef modifié au moins un ensemble complet des modifications apportées aux données d’adéquation opérationnelle préparées conformément à la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable, avant que les données d’adéquation opérationnelle ne soient utilisées par un organisme de formation ou par un exploitant de l’Union européenne; et».

31)

Le point 21.A.121 est remplacé par le texte suivant:

«21.A.121

Objet

a)

La présente sous-partie établit la procédure permettant de démontrer la conformité aux données de définition applicables d’un produit, d’une pièce, d’un équipement d’une CMU ou d’un composant de CMU destinés à être produits en l’absence d’un agrément d’organisme de production au titre de la sous-partie G.

b)

La présente sous-partie établit les obligations du constructeur d’un produit, d’une pièce, d’un équipement, d’une CMU et d’un composant de CMU fabriqués dans le cadre de la présente sous-partie.».

32)

Le point 21.A.122 est modifié comme suit:

a)

la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Toute personne physique ou morale peut demander à démontrer la conformité de produits, de pièces, d’équipements, de CMU et de composants de CMU individuels au titre de la présente sous-partie, si:»;

b)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

il détient ou a demandé un agrément couvrant la définition de ce produit, de cette pièce, de cet équipement, de cette CMU ou de ce composant de CMU; ou».

33)

Le point 21.A.124 est remplacé par le texte suivant:

«21.A.124

Demande

a)

Toute demande pour démontrer la conformité de produits, de pièces, d’équipements, de CMU et de composants de CMU individuels au titre de la présente sous-partie doit être présentée sous une forme et selon une procédure établies par l’autorité compétente.

b)

Cette demande doit comporter:

1.

des éléments justifiant, le cas échéant, que:

i)

la délivrance d’un agrément d’organisme de production au titre de la sous-partie G serait inappropriée, ou

ii)

la certification ou l’approbation de produits, de pièces, d’équipements, d’UAS, de CMU ou de composants de CMU au titre de la présente sous-partie est requise en attendant la délivrance d’un agrément d’organisme de production au titre de la sous-partie G;

2.

un résumé des informations exigées en vertu du point 21.A.125A b).».

34)

Le point 21.A.125A est modifié comme suit:

a)

la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Le postulant est en droit d’obtenir la délivrance d’une lettre d’agrément par l’autorité compétente attestant que la conformité de produits, de pièces, d’équipements, de CMU ou de composants de CMU particuliers est démontrée au titre de la présente sous-partie, après:»;

b)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

avoir mis en place un système de contrôle de production qui garantit que chaque produit, pièce, équipement, CMU ou composant de CMU est conforme aux données de définition applicables et en état de fonctionner en sécurité;».

35)

Au point 21.A.125C a), le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

l’organisme de production est en mesure de fournir à l’autorité compétente des éléments de preuve montrant qu’il maintient un contrôle satisfaisant de la fabrication des produits, pièces, équipements, CMU ou composants de CMU conformément à la lettre d’agrément;».

36)

Le point 21.A.126 est modifié comme suit:

a)

le point 1 du point a) est remplacé par le texte suivant:

«1.

les matériaux approvisionnés et les pièces achetées ou sous-traitées sont conformes aux données de définition applicables;»;

b)

le point 3 du point a) est remplacé par le texte suivant:

«3.

les procédés, les techniques de fabrication et les méthodes d’assemblage affectant la qualité et la sécurité du produit fini, de la pièce, de l’équipement, de l’UAS, de la CMU ou du composant de CMU sont appliqués conformément aux spécifications acceptées par l’autorité compétente;»;

c)

le point 4 du point a) est remplacé par le texte suivant:

«4.

les modifications de définition, y compris les substitutions de matériaux, ont été approuvées selon la présente annexe et contrôlées avant d’être incorporées au produit fini, à la pièce, à l’équipement, à l’UAS, à la CMU ou au composant de CMU.»;

d)

les points 4) et 5) du point b) sont remplacés par le texte suivant:

«4.

les matériaux et pièces rejetés sont séparés et identifiés de manière à empêcher leur installation sur le produit fini, la pièce, l’équipement, la CMU ou le composant de CMU;

5.

les matériaux et pièces qui sont mis à part en raison d’écarts par rapport aux spécifications relatives à la définition de type ou à la production doivent faire l’objet d’un examen en vue de leur installation sur le produit fini, la pièce, l’équipement, la CMU ou le composant de CMU conformément à une procédure approuvée portant sur leur définition et sur leur fabrication. Les matériaux et pièces reconnus utilisables par ladite procédure, doivent être convenablement identifiés et réinspectés, s’il s’avère nécessaire de les modifier ou de les réparer. Les matériaux et pièces rejetés dans le cadre de cette procédure doivent être marqués et mis au rebut, pour garantir qu’ils ne sont pas incorporés au produit fini.».

37)

Le point 21.A.128 est remplacé par le texte suivant:

«21.A.128

Essais: moteurs, hélices et unités de contrôle et de surveillance (CMU)

Tout constructeur de moteurs, d’hélices ou de CMU fabriqués selon la présente sous-partie doit soumettre chaque moteur, hélice à pas variable ou CMU à un essai de fonctionnement reconnu spécifié dans la documentation du titulaire du certificat de type, afin de déterminer si ce moteur ou cette hélice fonctionne normalement dans toute la plage d’utilisation conforme au certificat de type qui lui a été délivré comme moyen d’établir les aspects de conformité pertinents du point 21.A.125A a).».

38)

Le point 21.A.129 est remplacé par le texte suivant:

«21.A.129

Obligations de l’organisme de production

Tout constructeur d’un produit, d’une pièce, d’un équipement, d’une CMU ou d’un composant de CMU construits conformément à la présente sous-partie doit:

a)

tenir chaque produit, pièce, équipement, CMU ou composant de CMU à la disposition de l’autorité compétente, pour inspection;

b)

conserver, sur le lieu de production, les données techniques et les plans nécessaires pour déterminer si le produit, la pièce, l’équipement, la CMU ou le composant de CMU est conforme aux données de définition applicables;

c)

maintenir le système de contrôle de production qui garantit que chaque produit, pièce, équipement, CMU ou composant de CMU est conforme aux données de définition applicables et en état de fonctionner en sécurité;

d)

prêter assistance au titulaire du certificat de type, du certificat de type restreint ou de l’agrément de définition pour traiter toutes les actions de maintien de navigabilité afférentes aux produits, pièces, équipements, CMU ou composants de CMU qui ont été produits;

e)

se conformer à la sous-partie A de la présente section.».

39)

Le point 21.A.130 est remplacé par le texte suivant:

«21.A.130

Attestation de conformité

a)

Tout constructeur d’un produit, d’une pièce, d’un équipement, d’une CMU ou d’un composant de CMU produits conformément à la présente sous-partie doit présenter une attestation de conformité, un “formulaire 52 de l’AESA” (voir appendice VIII) pour tout l’aéronef, ou un “formulaire 1 de l’AESA” (voir appendice I) pour d’autres produits, pièces, équipements, CMU ou composants de CMU. Cette attestation doit être signée par une personne autorisée qui tient un poste de responsabilité au sein de l’organisme de production.

b)

Une attestation de conformité doit comprendre l’ensemble des éléments suivants:

1.

pour chaque produit, pièce, équipement, CMU ou composant de CMU, une attestation déclarant que le produit, la pièce, l’équipement, la CMU ou le composant de CMU est conforme aux données de définition approuvées et qu’il est en état de fonctionner en toute sécurité;

2.

pour chaque appareil, une attestation déclarant que celui-ci a fait l’objet d’essais au sol et en vol conformément au point 21.A.127 a);

3.

pour chaque moteur, hélice à pas variable ou CMU, une attestation selon laquelle le moteur, l’hélice à pas variable ou la CMU a été soumis(e) à un essai fonctionnel final par le constructeur conformément au point 21.A.128;

4.

en outre, dans le cas d’exigences de protection de l’environnement:

i)

une attestation selon laquelle le moteur terminé est conforme aux exigences en matière d’émissions de gaz d’échappement applicables à la date de fabrication du moteur; et

ii)

une attestation selon laquelle l’avion terminé est conforme aux exigences en matière d’émissions de CO2 applicables à la date de délivrance de son premier certificat de navigabilité.

c)

Tout constructeur d’un produit, d’une pièce, d’un équipement, d’une CMU ou d’un composant de CMU visé au point a) doit présenter une attestation de conformité à jour en vue de la validation par l’autorité compétente dans l’une des situations suivantes:

1.

soit lors du transfert initial, par ses soins, de la propriété de ce produit, de cette pièce, de cet équipement, de cette CMU ou de ce composant de CMU;

2.

soit lors de la demande du premier certificat de navigabilité pour un aéronef;

3.

soit lors de la demande du premier certificat d’autorisation de mise en service ou de navigabilité pour un moteur, une hélice, une pièce, un équipement, une CMU ou un composant de CMU.

d)

L’autorité compétente doit valider par contre signature l’attestation de conformité si elle estime, après inspection, que le produit, la pièce, l’équipement, la CMU ou le composant de CMU est conforme aux données de définition applicables et en état de fonctionner en sécurité.».

40)

Le point 21.A.131 est remplacé par le texte suivant:

«21.A.131

Objet

La présente sous-partie établit:

a)

la procédure de délivrance d’un agrément d’organisme de production pour un organisme de production démontrant la conformité des produits, pièces, équipements, CMU ou composants de CMU aux données de définition applicables;

b)

les droits et obligations du postulant à de tels agréments et des titulaires de tels agréments.».

41)

Le point 21.A.139 d), est modifié comme suit:

a)

le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

garantir que chaque produit, pièce, équipement, CMU ou composant de CMU fabriqué par lui ou par ses partenaires, ou fourni par des tiers ou sous-traité à des tiers, est conforme aux données de définition applicables et est en état de fonctionner en toute sécurité, lui permettant ainsi d’exercer les prérogatives énoncées au point 21.A.163;»;

b)

au point 2, le point iii) est remplacé par le texte suivant:

«iii)

la vérification que les produits, pièces, matériaux, équipements approvisionnés, CMU et/ou composants de CMU, y compris les articles neufs ou usagés fournis par les acheteurs de produits, sont conformes aux données de définition applicables;».

42)

Le point 21.A.147 est remplacé par le texte suivant:

«21.A.147

Modifications apportées au système de gestion de la production

Après la délivrance d’un certificat d’agrément d’organisme de production, toute modification du système de gestion de la production ayant une incidence importante sur la démonstration de la conformité ou sur les caractéristiques de navigabilité et les caractéristiques en matière de protection de l’environnement du produit, de la pièce, de l’équipement, de l’UAS, de la CMU ou du composant de CMU doit être approuvée par l’autorité compétente avant d’être mise en œuvre. L’organisme de production doit soumettre une demande d’agrément à l’autorité compétente démontrant qu’il continuera à se conformer à la présente annexe.».

43)

Le point 21.A.151 est remplacé par le texte suivant:

«21.A.151

Termes de l’agrément

Les termes de l’agrément doivent définir le domaine d’activité, les produits et/ou les catégories de pièces et d’équipements, les CMU et/ou les composants de CMU pour lesquels le titulaire est habilité à exercer les prérogatives définies au point 21.A.163.

Ces termes font partie intégrante de l’agrément d’organisme de production.».

44)

Au point 21.A.159 a), le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

l’organisme de production est en mesure de fournir à l’autorité compétente des éléments de preuve montrant qu’il maintient un contrôle satisfaisant de la fabrication des produits, pièces, équipements, CMU ou composants de CMU conformément à l’agrément;».

45)

Le point 21.A.163 est modifié comme suit:

a)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

dans le cas d’un aéronef complet possédant un certificat de type et sur présentation, pour les aéronefs et les UAS, d’une attestation de conformité (formulaire 52 de l’AESA) délivrée conformément aux points 21.A.174 et 21.A.204 de la présente annexe ou aux points 21L.A.143 c) et 21.L.A163 de l’annexe Ib (Partie 21 Light), obtenir un certificat de navigabilité et un certificat acoustique sans démonstration supplémentaire;»;

b)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

dans le cas d’autres produits, pièces, équipements, CMU ou composants de CMU, délivrer des certificats d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA) en vertu de la sous-partie G de la présente annexe ou en vertu de la sous-partie G de l’annexe Ib (Partie 21 Light) sans démonstration supplémentaire;».

46)

Le point 21.A.165 est modifié comme suit:

a)

le point c) est modifié comme suit:

i)

le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

établir que les autres produits, pièces, équipements, CMU ou composants de CMU sont complets et conformes aux données de définition approuvées et qu’ils sont en état de fonctionner en toute sécurité avant de délivrer le formulaire 1 de l’AESA pour certifier qu’ils sont conformes aux données de conception approuvées ou déclarées et qu’ils sont en état de fonctionner en sécurité;»;

ii)

le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

établir que les autres produits, pièces, équipements, CMU ou composants de CMU sont conformes aux données applicables avant de délivrer un formulaire 1 de l’AESA pour attester cette conformité;»;

b)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

prêter assistance au titulaire du certificat de type ou d’un autre agrément de conception ou à une personne physique ou morale qui a fait une déclaration de conformité de la conception au titre de l’annexe Ib (Partie 21 Light), section A, sous-partie C, pour traiter toutes les actions de maintien de navigabilité afférentes aux produits, pièces, équipements, UAS, CMU ou composants de CMU qui ont été produits;».

47)

Au point 21.A.174, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Chaque demande de certificat de navigabilité ou certificat de navigabilité restreint doit inclure:

1.

la catégorie du certificat de navigabilité pour lequel une demande a été introduite;

2.

concernant un aéronef neuf:

i)

une attestation de conformité:

délivrée conformément au point 21.A.163 b), ou

délivrée conformément au point 21.A.130 et validée par l’autorité compétente, ou

pour un aéronef importé, une attestation de conformité délivrée en vertu du point 21.A.163 b) ou, dans le cas d’un aéronef importé conformément à l’article 9, paragraphe 2, du présent règlement, une attestation signée par l’autorité exportatrice indiquant que l’aéronef est conforme à une conception approuvée par l’Agence;

ii)

un devis de masse et centrage accompagné des instructions de chargement lorsqu’un tel devis est exigé par le code de navigabilité applicable à l’aéronef; et

iii)

le manuel de vol, lorsqu’un tel document est exigé par les spécifications de certification applicables à l’aéronef concerné;

3.

concernant un aéronef usagé venant:

i)

d’un État membre, un certificat d’examen de navigabilité délivré conformément à l’annexe I (partie M) ou à l’annexe V ter (partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission (*7) ou à l’annexe I (partie ML.UAS) du règlement délégué (UE) 2024/1107;

ii)

d’un pays tiers:

une attestation par l’autorité compétente du pays dans lequel l’aéronef est, ou était, immatriculé, reflétant l’état de navigabilité de l’aéronef figurant sur son registre au moment du transfert,

un devis de masse et centrage accompagné des instructions de chargement lorsqu’un tel devis est exigé par le code de navigabilité applicable à l’aéronef,

le manuel de vol, lorsqu’un tel manuel est exigé par les codes de navigabilité applicables à l’aéronef,

les archives permettant d’établir l’état de production, de modification et d’entretien de l’aéronef, y compris toutes les limitations associées à un certificat de navigabilité restreint délivré conformément au point 21.B.327,

une recommandation pour la délivrance d’un certificat de navigabilité ou d’un certificat de navigabilité restreint et d’un certificat d’examen de navigabilité conformément à un examen de navigabilité en vertu de l’annexe I (Partie M) du règlement (UE) no 1321/2014 ou d’un certificat d’examen de navigabilité en vertu de l’annexe V ter (Partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014 ou de l’annexe I (partie ML.UAS) du règlement délégué (UE) 2024/1107,

la date de délivrance du premier certificat de navigabilité et, si les normes du volume III de l’annexe 16 de la convention de Chicago s’appliquent, les données relatives aux valeurs métriques d’émissions de CO2.

(*7)  Règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L 362 du 17.12.2014, p. 1).».”

48)

Au point 21.A.179 a) 2), le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

sur présentation de l’ancien certificat de navigabilité ou d’un certificat d’examen de navigabilité valable délivré conformément à l’annexe I (partie M) ou à l’annexe V ter (partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014 ou à l’annexe I (partie ML.UAS) du règlement délégué (UE) 2024/1107, selon le cas;».

49)

Au paragraphe 21.A.239, le point d) est modifié comme suit:

a)

le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

établir, mettre en œuvre et maintenir un système de contrôle et de supervision de la conception et des modifications de conception et des réparations des produits, pièces, équipements, UAS, CMU ou composants de CMU couverts par les termes de l’agrément. ce système doit:

i)

comprendre une fonction de navigabilité chargée de garantir que la conception de produits, pièces, équipements, UAS, CMU ou composants de CMU ou les modifications de conception et les réparations respectent la base de certification de type applicable, la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable et les exigences de protection de l’environnement applicables;

ii)

veiller à ce que l’organisme de conception s’acquitte correctement de ses responsabilités conformément à la présente annexe et aux termes de l’agrément délivré en vertu du point 21.A.251;»;

b)

le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

préciser la manière dont le système de gestion de la conception détermine l’acceptabilité des pièces, équipements ou composants de CMU conçus par ses partenaires ou ses sous-traitants, et des tâches effectuées par ceux-ci selon les méthodes faisant l’objet de procédures écrites.».

50)

Le point 21.A.243 est modifié comme suit:

a)

au point a), le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«a)

Dans le cadre du système de gestion de la conception, l’organisme de conception doit créer et fournir à l’Agence un manuel décrivant, directement ou par référence croisée, l’organisme, ses politiques, processus et procédures applicables, le type du travail de conception et les catégories de produits, pièces, équipements, UAS, CMU ou composants de CMU pour lesquels l’organisme de conception détient un agrément d’organisme de conception, tels que définis dans les termes d’agrément délivrés conformément au point 21.A.251 et, le cas échéant, les interfaces avec ses partenaires ou sous-traitants et leur contrôle.»;

b)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Lorsque des pièces, des équipements ou des composants de CMU ou des modifications de produits, d’UAS ou de CMU sont conçus par des organismes partenaires ou des sous-traitants, le manuel doit préciser comment l’organisme de conception pourra, pour toutes les pièces, équipements ou composants de CMU, démontrer la conformité conformément au point 21.A.239 d) 2), et doit contenir, directement ou par références, les descriptions et informations relatives aux activités de conception et à l’organisation de ces organismes partenaires ou sous-traitants, nécessaires pour établir la déclaration.».

51)

Au point 21.A.245 e), le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1.

le personnel de chaque département technique est suffisamment nombreux et expérimenté, a reçu l’autorité appropriée pour s’acquitter de ses responsabilités et dispose des installations, équipements et bureaux lui permettant de satisfaire aux exigences en matière de navigabilité, d’adéquation opérationnelle et de protection de l’environnement relatives au produit, à l’UAS ou à la CMU;».

52)

Le point 21.A.247 est remplacé par le texte suivant:

«21.A.247

Modifications apportées au système de gestion de la conception

Après la délivrance de l’agrément d’organisme de conception, toute modification du système de gestion de la conception ayant une incidence importante sur la démonstration de conformité ou sur la navigabilité, les données d’adéquation opérationnelle et la protection de l’environnement du produit, de la pièce, de l’équipement, de l’UAS, de la CMU ou du composant de CMU doit être approuvé par l’Agence. L’organisme de conception doit soumettre à l’Agence une demande d’agrément démontrant, sur la base des modifications proposées au manuel, qu’il continuera à se conformer à la présente annexe.».

53)

Le point 21.A.251 est remplacé par le texte suivant:

«21.A.251

Termes de l’agrément

Les termes de l’agrément doivent identifier les types du travail de conception, les catégories de produits, pièces, équipements, UAS, CMU ou composants de CMU pour lesquels l’organisme de conception détient un agrément d’organisme de conception, et les fonctions et tâches que l’organisme est agréé à effectuer par rapport à la navigabilité, aux données d’adéquation opérationnelle et aux caractéristiques environnementales des produits, UAS ou CMU. Pour un agrément d’organisme de conception couvrant la certification de type ou une autorisation selon les spécifications techniques européennes (ETSO) pour les groupes auxiliaires de puissance (APU), les termes de l’agrément doivent inclure en outre la liste des produits, CMU ou APU. Ces termes doivent faire partie intégrante de l’agrément d’organisme de conception.».

54)

Au point 21.A.259 a), le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

l’organisme de conception est en mesure de fournir à l’Agence des éléments de preuve montrant que le système de gestion de la conception de l’organisme maintient un contrôle et une supervision satisfaisants de la conception des produits et CMU, des réparations et des modifications apportées à ceux-ci dans le cadre de l’agrément;».

55)

Au point 21.A.263, le point c) est modifié comme suit:

a)

le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

d’approuver certaines conceptions de réparation majeures en vertu de la sous-partie M de la présente annexe pour les produits, les CMU ou les groupes auxiliaires de puissance (APU);»;

b)

au point 7, le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

contrôle la configuration de l’aéronef, de l’UAS ou de la CMU, et».

56)

Au point 21.A.265, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

déterminer que la conception des produits, UAS ou CMU ou des modifications ou réparations de ceux-ci, est conforme à la base de certification de type applicable, aux spécifications techniques concernant l’établissement des déclarations, à la base de certification des données d’adéquation opérationnelle et aux exigences en matière de protection de l’environnement, et qu’ils ne présentent aucune caractéristique qui compromette la sécurité;».

57)

Le titre de la sous-partie K de la section A est remplacé par le texte suivant:

«
SOUS-PARTIE K — PIÈCES, ÉQUIPEMENTS ET COMPOSANTS D’UNITÉS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE (CMU)
».

58)

Le point 21.A.301 est remplacé par le texte suivant:

«21.A.301

Objet

La présente sous-partie établit la procédure relative à l’agrément des pièces, équipements et composants de CMU.».

59)

Le point 21.A.303 est remplacé par le texte suivant:

«21.A.303

Conformité aux conditions techniques applicables

La conformité des pièces, équipements et composants de CMU à installer dans un produit certifié de type ou dans une CMU doit être démontrée:

a)

dans le cadre des procédures de certification de type des sous-parties B, D ou E pour le produit, l’UAS ou la CMU dans lesquels ils doivent être installés; ou

b)

le cas échéant, en vertu des procédures d’autorisation ETSO de la sous-partie O; ou

c)

dans le cas de pièces standards, conformément aux normes reconnues officiellement.».

60)

Le point 21.A.305 est remplacé par le texte suivant:

«21.A.305

Approbation des pièces, équipements et composants d’unités de contrôle et de surveillance (CMU)

Dans tous les cas, lorsque l’approbation d’une pièce d’un équipement ou d’un composant de CMU est explicitement exigée par le droit de l’Union (1) ou compte tenu des mesures adoptées par l’Agence et visées à l’article 10 du règlement (UE) no 748/2012, la pièce, l’équipement ou le composant de CMU doit être conforme à l’ETSO applicable ou aux spécifications reconnues comme équivalentes par l’Agence dans ce cas particulier.».

61)

Le point 21.A.308 suivant est inséré:

«21.A.308

Conditions d’admissibilité pour l’installation d’un composant dans une unité de contrôle et de surveillance (CMU)

a)

Un composant de CMU qui est critique pour l’exploitation d’UAS prévue, comme il a été établi par le titulaire de l’agrément de conception et convenu avec l’Agence, peut être installé dans une CMU pour autant qu’il soit en état de fonctionner en toute sécurité, qu’il soit marqué conformément à la sous-partie Q et qu’il soit accompagné d’un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA).

b)

Un composant de CMU qui n’est pas considéré comme critique pour l’exploitation d’UAS prévue, comme il a été établi par le titulaire de l’agrément de conception et convenu avec l’Agence, peut être installé dans une CMU à condition:

1)

que le composant de CMU soit en état de fonctionner en toute sécurité; et

2)

que l’installateur détienne un document délivré par la personne ou l’organisme qui a fabriqué le composant de CMU, qui contient le nom et l’identification du composant et la date de délivrance et qui démontre la conformité du composant avec ses données.».

62)

Le point 21.A.431A est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

La présente sous-partie établit la procédure pour l’agrément d’une conception de réparation d’un produit, d’une pièce, d’un équipement d’une CMU ou d’un composant de CMU et établit les droits et obligations du postulant à cet agrément et du titulaire de cet agrément.»;

b)

les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

«c)

Une “réparation” désigne la suppression d’une détérioration et/ou la restauration d’un état de navigabilité acceptable suivant la mise en service initiale par le constructeur de tout produit, pièce, équipement, CMU ou composant de CMU.

d)

La suppression de toute détérioration par le remplacement de pièces, d’équipements ou de composants de CMU sans qu’une activité de conception soit nécessaire doit être considérée comme une tâche d’entretien et par conséquent ne doit nécessiter aucun agrément au titre de la présente annexe.».

63)

Au point 21.A.431B a), le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

concernant les:

i)

avions dont la masse maximale au décollage (MTOM) n’excède pas 5 700 kg;

ii)

aéronefs à voilure tournante dont la MTOM n’excède pas 3 175 kg;

iii)

planeurs, motoplaneurs, ballons et dirigeables définis dans ELA1 ou ELA2;

iv)

aéronefs à capacité VTOL dont la MTOM n’excède pas 5 700 kg;».

64)

Au point 21.A.432C b), le point 6) est remplacé par le texte suivant:

«6.

une proposition pour l’évaluation des groupes cohérents d’activités et de données de démonstration de conformité, portant sur la probabilité d’une non-conformité non identifiée avec la base de certification de type et sur l’impact potentiel de cette non-conformité sur la sécurité des produits, des UAS ou des CMU. L’évaluation proposée doit tenir compte au moins des éléments énoncés aux points 1) à 4) du point 21.B.100 a). Sur la base de cette évaluation, la demande doit comprendre une proposition concernant la participation de l’Agence à la vérification des données et des activités de démonstration de la conformité; et».

65)

Au point 21.A.433 a), les points 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.

lorsqu’il n’a été identifié aucune particularité ou caractéristique susceptible de compromettre la sécurité du produit, de l’UAS ou de la CMU dans le cadre de l’utilisation pour laquelle la certification est demandée;

4.

lorsque le postulant a spécifié avoir fourni les données de certification sur la base d’un accord avec le propriétaire des données de certification de type conformément au point 21.A.432C b) 7):

i)

lorsque le titulaire a notifié qu’il n’a pas d’objection technique eu égard aux informations présentées conformément au point a) 2) du présent point; et

ii)

lorsque le titulaire a convenu de collaborer avec le titulaire de l’agrément de conception de réparation afin que toutes les obligations relatives au maintien de la navigabilité du produit modifié, de l’UAS modifié ou de la CMU modifiée soient exécutées conformément au point 21.A.451.».

66)

Au point 21.A.439, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les pièces, les équipements et les composants de CMU à utiliser pour la réparation doivent être fabriqués conformément aux données de production basées sur toutes les données de conception nécessaires fournies par le titulaire de l’agrément de conception de réparation:».

67)

Le point 21.A.441 est remplacé par le texte suivant:

«21.A.441

Avionnage des réparations

a)

L’avionnage d’une réparation doit être effectué conformément à la sous-partie C de l’annexe I (partie M), ou à la sous-partie C de l’annexe V ter (partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014, ou à la sous-partie C de l’annexe I (partie ML.UAS) du règlement délégué (UE) 2024/1107 ou par un organisme de production agréé conformément à la sous-partie G de la présente annexe, en vertu de la prérogative prévue au point 21.A.163 d).

b)

L’organisme de conception doit fournir à l’organisme effectuant la réparation toutes les instructions d’installation nécessaires.».

68)

Au point 21.A.445 a), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Lorsqu’un produit, une pièce, un équipement, une CMU ou un composant de CMU détérioré n’est pas réparé et qu’il n’est pas couvert par les données approuvées antérieurement, l’évaluation de la détérioration en termes de conséquences sur la navigabilité peut être faite uniquement:».

69)

Le point 21.A.708 est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les configurations pour lesquelles l’autorisation de vol est demandée, y compris, pour les aéronefs sans équipage à bord, la configuration de la CMU utilisée pour contrôler l’aéronef;»;

b)

le point b) est modifié comme suit:

i)

la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«toute condition ou restriction considérée comme nécessaire pour l’exploitation de l’aéronef en toute sécurité, à savoir:»;

ii)

le nouveau point 7 suivant est ajouté:

«7.

pour les aéronefs sans équipage à bord, les modalités et instructions spécifiques relatives à l’exploitation et au maintien de la navigabilité de l’UAS ou de la CMU;»;

c)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

la méthode utilisée pour le contrôle de la configuration de l’aéronef, y compris, en ce qui concerne les aéronefs sans équipage à bord, la configuration de la CMU utilisée pour contrôler l’aéronef, afin de rester dans les conditions établies.».

70)

Au point 21.A.711, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

Un organisme agréé peut délivrer une autorisation de vol (formulaire 20b de l’AESA, voir appendice IV) en vertu de la prérogative accordée conformément au point CAMO.A.125 de l’annexe V quater (partie CAMO) du règlement (UE) no 1321/2014 ou au point CAO.A.095 de l’annexe V quinquies (partie CAO) du règlement (UE) no 1321/2014 ou au point CAO.UAS.095 de l’annexe II (partie CAO.UAS) du règlement délégué (UE) 2024/1107, selon le cas, lorsque les conditions de vol visées au point 21.A.708 de la présente annexe ont été approuvées conformément au point 21.A.710 de la présente annexe.».

71)

Le titre de la sous-partie Q est remplacé par le texte suivant:

«
SOUS-PARTIE Q — IDENTIFICATION DES PRODUITS, PIÈCES, ÉQUIPEMENTS, UNITÉS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE (CMU) ET COMPOSANTS DE CMU
».

72)

Le point 21.A.801 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«21.A.801

Identification des produits et unités de contrôle et de surveillance (CMU)»;

b)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

L’identification des produits et des CMU produits conformément à la sous-partie F ou à la sous-partie G doit inclure les informations suivantes:

1.

le nom du constructeur;

2.

la désignation du produit et de la CMU;

3.

le numéro de série du constructeur;

4.

l’inscription “EXEMPT” s’il s’agit d’un moteur, lorsque l’autorité compétente a accordé une dérogation aux exigences de protection de l’environnement;

5.

toute autre information appropriée déterminée par l’Agence.»;

c)

le nouveau point e) suivant est ajouté:

«e)

Toute personne physique ou morale qui produit une CMU conformément à la sous-partie G ou à la sous-partie F devra l’identifier au moyen d’une plaque, d’un estampage, d’une gravure ou de toute autre méthode d’identification ininflammable approuvée, donnant les informations spécifiées au point a) d’une manière accessible et lisible; cette identification ne doit pas pouvoir s’effacer ou être enlevée durant le fonctionnement normal, ou être perdue ou détruite lors d’un accident.».

73)

Le point 21.A.803 est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Personne ne peut enlever, modifier ou apposer les informations relatives à l’identification exigées au point 21.A.801 a) sur un aéronef, moteur, hélice, pale, moyeu d’hélice ou CMU, ou les informations relatives à l’identification exigées au point 21.A.807 a) sur un APU, sans l’accord de l’Agence.»;

b)

les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

«c)

Par dérogation aux points a) et b), les personnes physiques ou morales exécutant des travaux d’entretien conformément aux règles en vigueur afférentes peuvent, selon les méthodes, techniques et pratiques reconnues par l’Agence:

1.

enlever, modifier ou apposer les informations relatives à l’identification exigées au point 21.A.801 a) sur un aéronef, moteur, hélice, pale, moyeu d’hélice ou CMU, ou les informations relatives à l’identification exigées au point 21.A.807 a) sur un APU; ou

2.

enlever une plaque d’identification exigée par le point 21.A.801, ou par le point 21.A.807 pour un APU, si cela est nécessaire lors des opérations d’entretien.

d)

Personne ne peut installer une plaque d’identification qui a été enlevée conformément au point c) 2), sur un autre aéronef, un autre moteur, une autre hélice, une autre pale d’hélice, un autre moyeu d’hélice ou une autre CMU que celui ou celle dont elle provenait.».

74)

Le point 21.A.804 est remplacé par le texte suivant:

«21.A.804

Identification des pièces, équipements et composants d’unités de contrôle et de surveillance (CMU)

a)

Chaque pièce ou équipement qui peut être installé sur un produit possédant un certificat de type et chaque composant de CMU qui peut être installé sur une CMU certifiée conformément à la présente annexe I doivent être marqués de manière permanente et lisible au moyen:

1.

d’un nom, d’une marque ou d’un symbole identifiant le constructeur, d’une manière indiquée dans les données de définition applicables;

2.

du numéro de référence de la pièce, telle qu’il est défini dans les données de définition applicables; et

3.

des lettres “EPA”:

i)

pour les pièces et équipements produits conformément aux données de définition approuvées qui ne relèvent pas du titulaire du certificat de type du produit concerné, sauf pour les articles ETSO et les pièces et équipements relevant du point 21.A.307 b);

ii)

pour les composants de CMU produits conformément aux données de définition approuvées qui ne relèvent pas du titulaire du certificat de type de la CMU correspondante, ou du titulaire du certificat de type de l’UA lorsque la CMU est certifiée en tant qu’élément de l’UA, sauf pour les composants de CMU ETSO et les composants de CMU relevant du point 21.A.308 b).

b)

Par dérogation au point a), si l’Agence reconnaît qu’une pièce, qu’un équipement ou qu’un composant de CMU est trop petit ou qu’il est impossible de le marquer au moyen de l’une quelconque des informations exigées au point a), le certificat d’autorisation de mise en service accompagnant la pièce, l’équipement ou le composant de CMU ou son conteneur doit inclure les informations qui ne pouvaient pas être marquées sur la pièce, l’équipement ou le composant de CMU.».

75)

Au point 21.B.20, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

L’Agence met en œuvre un système visant à analyser de manière appropriée toute information reçue relative à la sécurité et à fournir dans les meilleurs délais aux autorités compétentes des États membres et à la Commission toute information, notamment des recommandations ou des actions correctives à mettre en œuvre, dont ils ont besoin pour réagir de manière opportune à un problème de sécurité ayant trait à des produits, des pièces, des équipements, des UAS, des CMU, des composants de CMU, des personnes ou des organismes soumis au règlement (UE) 2018/1139 et à ses actes délégués et d’exécution.».

76)

Le point 21.B.70 est remplacé par le texte suivant:

«21.B.70

Spécifications de certification

L’Agence, conformément à l’article 76, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1139, doit publier des spécifications de certification et d’autres spécifications détaillées, y compris des spécifications de certification pour la navigabilité, les données d’adéquation opérationnelle et la protection de l’environnement, que les autorités compétentes, les organismes et les personnels peuvent utiliser pour démontrer la conformité des produits, pièces, équipements, UAS, CMU et composants de CMU avec les exigences essentielles pertinentes énoncées aux annexes II, IV, V et IX dudit règlement, ainsi qu’avec celles pour la protection de l’environnement énoncées à l’article 9, paragraphe 2, et à l’annexe III dudit règlement. Ces spécifications doivent être suffisamment détaillées et spécifiques pour indiquer aux postulants les conditions selon lesquelles des certificats doivent être délivrés, modifiés ou complétés.».

77)

Au point 21.B.75, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

L’Agence doit prescrire des spécifications techniques détaillées spéciales, appelées “conditions spéciales”, pour un produit, un UAS ou une CMU si les spécifications de certification correspondantes ne comprennent pas de règles de sécurité appropriées ou adéquates pour le produit, l’UAS ou la CMU parce que:

1.

le produit, l’UAS ou la CMU a des caractéristiques de conception nouvelles ou inhabituelles eu égard aux conceptions habituelles sur lesquelles reposent les spécifications de certification applicables;

2.

l’utilisation envisagée du produit n’est pas conventionnelle; ou

3.

l’expérience en service acquise avec d’autres produits, UAS ou CMU similaires ou avec des produits ou CMU présentant des caractéristiques de conception similaires ou de nouveaux risques identifiés a démontré que des conditions compromettant la sécurité peuvent apparaître.».

78)

Le point 21.B.80 est modifié comme suit:

a)

la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«L’Agence doit établir la base de certification de type et la notifier au postulant à un certificat de type ou à un certificat de type restreint. La base de certification de type doit comprendre:»;

b)

le point a) est modifié comme suit:

i)

la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«les spécifications de certification de navigabilité désignées par l’Agence pour le produit, l’UAS ou la CMU, applicables à la date de demande de ce certificat, et toute condition particulière prescrite par l’Agence conformément au point 21.B.75 a), sauf si:»;

ii)

au point 3, le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

dans le cas d’un certificat de type, démontrent la conformité aux exigences essentielles de l’annexe II et, le cas échéant, de l’annexe IX du règlement (UE) 2018/1139; ou»;

c)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Réservé.».

79)

Au point 21.B.82, le point a) est modifié comme suit:

a)

le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

l’Agence accepte ou prescrit d’autres moyens pour démontrer la conformité avec les exigences essentielles pertinentes des annexes II, IV, V et IX du règlement (UE) 2018/1139;».

80)

Au point 21.B.100 a), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«L’Agence doit déterminer sa participation à la vérification des activités et des données de démonstration de la conformité liées à la demande d’un certificat de type, d’un certificat de type restreint, d’une approbation de modification majeure, d’un certificat de type supplémentaire, d’un agrément de conception de réparation majeure ou d’une autorisation ETSO pour un APU. Elle doit le faire sur la base d’une évaluation de groupes cohérents d’activités et de données de démonstration de conformité du programme de certification. Cette évaluation doit porter sur:

la probabilité d’une non-conformité non identifiée avec la base de certification de type, la base de certification des données d’adéquation opérationnelle ou les exigences de protection de l’environnement; et

l’impact potentiel de cette non-conformité sur la sécurité des produits, des UAS et des CMU ou la protection de l’environnement,

et prendre en considération au moins les éléments suivants:».

81)

Au point 21.B.103, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

L’Agence doit délivrer un certificat de type d’aéronef, de moteur, d’hélice ou de CMU ou un certificat de type restreint d’aéronef, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

1.

le postulant se conforme au point 21.A.21;

2.

l’Agence, par sa vérification de la démonstration de la conformité conformément à sa participation déterminée en application du point 21.B.100, n’a pas constaté de non-conformité avec la base de certification de type applicable, la base de certification des données d’adéquation opérationnelle, le cas échéant, conformément au point 21.B.82, et les exigences de protection de l’environnement applicables;

3.

aucune particularité ou caractéristique susceptible de compromettre la sécurité du produit, de l’UAS ou de la CMU dans le cadre de l’utilisation pour laquelle la certification est demandée n’a été identifiée.».

82)

Le point 21.B.107 est modifié comme suit:

a)

au point a), les points 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.

l’Agence, par sa vérification de la démonstration de la conformité conformément à son niveau de participation établi en application du point 21.B.100 a) ou b), n’ait pas constaté de non-conformité avec la base de certification de type applicable, avec la base de certification des données d’adéquation opérationnelle, le cas échéant, conformément au point 21.B.82, ni avec les exigences de protection de l’environnement applicables; et

3.

aucune particularité ou caractéristique susceptible de compromettre la sécurité du produit, de l’UAS ou de la CMU dans le cadre de l’utilisation pour laquelle la certification est demandée n’ait été identifiée.»;

b)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

En cas de modification affectant les données d’adéquation opérationnelle, par dérogation aux points 1 et 2 du point a), et à la demande du postulant figurant dans la déclaration visée au point 21.A.20 d), l’Agence peut approuver une modification à un certificat de type d’aéronef avant que la conformité à la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable n’ait été démontrée, à condition que le postulant démontre cette conformité avant la date à laquelle ces données doivent être effectivement utilisées.».

83)

Au point 21.B.111, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

L’Agence doit délivrer un certificat de type supplémentaire, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

1.

le postulant se conforme au point 21.A.115 b);

2.

l’Agence, par sa vérification de la démonstration de la conformité conformément au niveau de participation établi en application du point 21.B.100 a), n’a pas constaté de non-conformité avec la base de certification de type applicable, avec la base de certification des données d’adéquation opérationnelle, le cas échéant, conformément au point 21.B.82, ni avec les exigences de protection de l’environnement applicables;

3.

aucune particularité ou caractéristique susceptible de compromettre la sécurité du produit, de l’UAS ou de la CMU dans le cadre de l’utilisation pour laquelle la certification est demandée n’a été identifiée.

b)

En cas de certificat de type supplémentaire affectant les données d’adéquation opérationnelle, par dérogation aux points 1 et 2 du point a), et à la demande du postulant figurant dans la déclaration visée au point 21.A.20 d), l’Agence peut délivrer un certificat de type supplémentaire avant que la conformité à la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable n’ait été démontrée, à condition que le postulant démontre cette conformité avant la date à laquelle ces données doivent être effectivement utilisées.».

84)

Au point 21.B.320 b), le point 5) est remplacé par le texte suivant:

«5.

l’inspection de l’aéronef et, pour les aéronefs sans équipage à bord, de la CMU;».

85)

Le point 21.B.325 est remplacé par le texte suivant:

«21.B.325

Délivrance d’un certificat de navigabilité

a)

L’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation doit, selon le cas, délivrer ou modifier un certificat de navigabilité (formulaire 25 de l’AESA, voir appendice VI) sans retard excessif, lorsqu’elle s’est assurée que les exigences du point 21.B.326 et les exigences applicables de la section A, sous-partie H, de la présente annexe sont respectées.

b)

L’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation doit, selon le cas, délivrer ou modifier un certificat de navigabilité restreint (formulaire 24 de l’AESA, voir appendice V) sans retard excessif, lorsqu’elle s’est assurée que les exigences du point 21.B.327 et les exigences applicables de la section A, sous-partie H, de la présente annexe sont respectées.

c)

Pour les aéronefs neufs, et pour les aéronefs usagés venant d’un État non membre, outre le certificat de navigabilité applicable visé au point a) ou au point b), l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation délivre:

1.

pour un aéronef relevant de l’annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014, un certificat d’examen de navigabilité initial (formulaire 15a de l’AESA, voir appendice II);

2.

pour un aéronef neuf relevant de l’annexe V ter (partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014, un certificat d’examen de navigabilité initial (formulaire 15c de l’AESA, voir appendice II);

3.

pour un aéronef usagé venant d’un État non membre et relevant de l’annexe V ter (partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014, un certificat d’examen de navigabilité initial (formulaire 15c de l’AESA, voir appendice II) lorsque l’autorité compétente a procédé à l’examen de navigabilité;

4.

pour un aéronef sans équipage à bord neuf relevant de l’annexe I (partie ML.UAS) du règlement délégué (UE) 2024/1107 un certificat d’examen de navigabilité initial (formulaire 15d de l’AESA, voir appendice II);

5.

pour un aéronef sans équipage à bord usagé venant d’un État non membre et relevant de l’annexe I (partie ML.UAS) du règlement délégué (UE) 2024/1107 un certificat d’examen de navigabilité initial (formulaire 15d de l’AESA, voir appendice II) lorsque l’autorité compétente a procédé à l’examen de navigabilité.».

86)

Le point 21.B.326 est modifié comme suit:

a)

au point a), le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

lorsque l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation s’est assurée que l’aéronef ou l’UAS, selon le cas, est conforme à une définition approuvée et qu’il est en état de fonctionner en toute sécurité. Cela peut inclure des inspections effectuées par l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation; et»;

b)

le point b) est modifié comme suit:

i)

le point 1 est modifié comme suit:

le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

l’aéronef ou l’UAS, selon le cas, est conforme à une définition de type approuvée selon un certificat de type et tout certificat de type supplémentaire, toute modification ou réparation approuvée conformément à la présente annexe; et»,

le point iii) est remplacé par le texte suivant:

«iii)

l’examen de navigabilité a été réalisé conformément aux dispositions de la sous-partie I de l’annexe I (partie M), ou de la sous-partie I de l’annexe V ter (partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014, ou de la sous-partie I de l’annexe I (partie ML.UAS) du règlement délégué (UE) 2024/1107, selon le cas;»;

ii)

le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

lorsque l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation s’est assurée que l’aéronef ou l’UAS, selon le cas, est conforme à une définition approuvée et qu’il est en état de fonctionner en toute sécurité. Cela peut inclure des inspections effectuées par l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation; et».

87)

Au point 21.B.327, le point a) est modifié comme suit:

a)

au point 1), le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

lorsque l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation s’est assurée que l’aéronef ou l’UAS, selon le cas, est conforme à une définition approuvée par l’Agence selon un certificat de type restreint ou conformément aux spécifications de navigabilité particulières, et qu’il est en état de fonctionner en sécurité. Cela peut inclure des inspections effectuées par l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation;»;

b)

le point 2 est modifié comme suit:

i)

au point i), le point A) est remplacé par le texte suivant:

«A)

l’aéronef ou l’UAS, selon le cas, est conforme à une définition approuvée par l’Agence selon un certificat de type restreint ou conformément aux spécifications de navigabilité particulières, et tout certificat de type supplémentaire, toute modification ou réparation approuvée conformément à la présente annexe I (Partie 21); et»;

ii)

au point i), le point C) est remplacé par le texte suivant:

«C)

l’aéronef a été inspecté conformément aux dispositions de l’annexe I (partie M), ou de l’annexe V ter (partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014, ou de l’annexe I (partie ML.UAS) du règlement délégué (UE) 2024/1107, selon le cas;»;

iii)

le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

lorsque l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation s’est assurée que l’aéronef ou l’UAS, selon le cas, est conforme à la définition approuvée et qu’il est en état de fonctionner en toute sécurité. Cela peut inclure des inspections effectuées par l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation.».

88)

Au point 21.B.432 b) 1, le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

des audits de produits, d’UAS et de CMU portant sur un échantillon pertinent de la conception et de la certification des produits, pièces, équipements, UAS, CMU et composants de CMU qui relèvent du champ d’application des travaux de l’organisme;».

89)

Le titre de la sous-partie K de la section B est remplacé par le texte suivant:

«
SOUS-PARTIE K — PIÈCES, ÉQUIPEMENTS ET COMPOSANTS D’UNITÉS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE (CMU)
».

90)

Au point 21.B.453 a), le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4)

aucune particularité ou caractéristique susceptible de compromettre la sécurité du produit, de l’UAS ou de la CMU dans le cadre de l’utilisation pour laquelle la certification est demandée n’a été identifiée.».

91)

Au point 21.B.520 b), le point 4) est remplacé par le texte suivant:

«4.

inspection de l’aéronef et, pour les aéronefs sans équipage à bord, de la CMU;».

92)

Le titre de la sous-partie Q de la section B est remplacé par le texte suivant:

«
SOUS-PARTIE Q — IDENTIFICATION DES PRODUITS, PIÈCES, ÉQUIPEMENTS, UNITÉS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE (CMU) ET COMPOSANTS DE CMU
».

93)

La liste des appendices (FORMULAIRES AESA) est modifiée comme suit:

«Appendice I —

formulaire 1 de l’AESA (certificat d’autorisation de mise en service)

Appendice II —

formulaires 15a, 15c et 15d de l’AESA (certificat d’examen de navigabilité)

Appendice III —

formulaire 20a de l’AESA (autorisation de vol)

Appendice IV —

formulaire 20b de l’AESA (autorisation de vol délivrée par un organisme agréé)

Appendice V —

formulaire 24 de l’AESA (certificat de navigabilité restreint)

Appendice VI —

formulaire 25 de l’AESA (certificat de navigabilité)

Appendice VII —

formulaire 45 de l’AESA (certificat acoustique)

Appendice VIII —

formulaire 52 de l’AESA (attestation de conformité de l’aéronef/du système d’aéronef sans équipage à bord)

Appendice IX —

formulaire 53 de l’AESA (certificat de remise en service)

Appendice X —

formulaire 55 de l’AESA (certificat d’agrément d’organisme de production)

Appendice XI —

formulaire 65 de l’AESA (lettre d’agrément production hors agrément d’organisme de production)

Appendice XII —

catégories d’essai en vol et qualifications correspondantes de l’équipage d’essai en vol».

94)

À l’appendice I «Certificat d’autorisation de mise en service — formulaire 1 de l’AESA visé à l’annexe I (Partie 21)», le mode d’utilisation du formulaire 1 de l’AESA est modifié comme suit:

a)

la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Le présent mode d’utilisation concerne uniquement l’utilisation du formulaire 1 de l’AESA à des fins de production. Il y a lieu de se référer à l’appendice II de l’annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014 et à l’appendice III de l’annexe I (partie ML.UAS) du règlement délégué (UE) 2024/1107 en ce qui concerne l’utilisation du formulaire 1 de l’AESA à des fins de maintenance.»;

b)

le point 1 «OBJET ET UTILISATION» est modifié comme suit:

i)

le point 1.1 est remplacé par le texte suivant:

«1.1.

L’objectif premier du certificat est de déclarer la navigabilité de nouveaux moteurs, hélices, pièces, équipements, CMU et composants de CMU aéronautiques [ci-après dénommés “élément(s)”].»;

ii)

le point 1.6 est remplacé par le texte suivant:

«1.6.

Le certificat ne vaut pas approbation d’installer l’élément sur un aéronef, un moteur, une hélice spécifique, ou sur une CMU spécifique dans le cas de composants de CMU, mais permet à l’utilisateur final de déterminer son état de navigabilité (approuvé).»;

c)

au point 5 «ÉLABORATION DU CERTIFICAT PAR L’ÉMETTEUR», la case 8 est remplacée par le texte suivant:

«Case 8

Numéro de la pièce

Indiquer le numéro de référence de l’élément tel qu’il apparaît sur l’article ou l’étiquette/l’emballage. Dans le cas d’un moteur, d’une hélice ou d’une CMU, la désignation de type peut être utilisée.».

95)

L’appendice II est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Appendice II

Formulaires 15a, 15c et 15d de l’AESA (certificat d’examen de navigabilité)

.

b)

le nouveau formulaire 15d de l’AESA suivant est ajouté:

«
Certificat d’examen de navigabilité — formulaire 15d de l’AESA

CERTIFICAT D’EXAMEN DE NAVIGABILITÉ (CEN)

[pour les aéronefs sans équipage à bord (UA) conformes à la partie ML.UAS]

Référence du CEN: …

Conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil:

[NOM DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE]

certifie:

avoir procédé à un examen de navigabilité, conformément à l’annexe I (partie ML.UAS) du règlement délégué (UE) 2024/1107, sur l’UA suivant:

[ou]

que l’UA neuf suivant:

Constructeur de l’UA: … Désignation de l’UA donnée par le constructeur: …

Immatriculation de l’UA: … Numéro de série de l’UA: …

(et atteste que cet aéronef) est considéré apte au vol au moment de l’examen.

Date de délivrance: … Date d’expiration: …

Heures de vol de l’UA à la date de l’examen: …

Signature: … Numéro d’autorisation (le cas échéant): …

[OU]

[NOM DE L’ORGANISME AGRÉÉ, ADRESSE et RÉFÉRENCE DE L’AGRÉMENT] (*8)

certifie avoir procédé à un examen de navigabilité, conformément à l’annexe I (partie ML.UAS) du règlement délégué (UE) 2024/1107, sur l’UA suivant:

Constructeur de l’UA: … Désignation de l’UA donnée par le constructeur: …

Immatriculation de l’UA: … Numéro de série de l’UA: …

et atteste que cet aéronef est considéré apte au vol au moment de l’examen.

Date de délivrance: … Date d’expiration: …

Heures de vol de l’UA à la date de l’examen: …

Signature: … Numéro d’autorisation (le cas échéant): …

==============================================================================

Première prolongation: l’UA satisfait aux conditions du point c) du point ML.UAS.901 de l’annexe I (partie ML.UAS) du règlement délégué (UE) 2024/1107

Date de délivrance: … Date d’expiration: …

Heures de vol de l’UA à la date d’émission: …

Signature: … Numéro d’autorisation: …

Nom de l’organisme agréé: … Référence de l’agrément: …

==============================================================================

Deuxième prolongation: l’UA satisfait aux conditions du point c) du point ML.UAS.901 de l’annexe I (partie ML.UAS) du règlement délégué (UE) 2024/1107

Date de délivrance: … Date d’expiration: …

Heures de vol de l’UA à la date d’émission: …

Signature: … Numéro d’autorisation: …

Nom de l’organisme agréé: … Référence de l’agrément: …

Formulaire 15d de l’AESA — Version 1

96)

L’appendice III est remplacé par le texte suivant:

«Appendice III

Autorisation de vol — formulaire 20a de l’AESA

LOGO de l’autorité compétente

AUTORISATION DE VOL

(*9 *10 *11 *13 *19)

La présente autorisation de vol est délivrée conformément au règlement (UE) 2018/1139 et certifie que l’aéronef est capable de voler en toute sécurité aux fins et dans les conditions énumérées ci-après; elle est valable dans tous les États membres.

La présente autorisation de vol est également valable pour les vols à destination et à l’intérieur des États non membres pour autant qu’une approbation distincte soit obtenue des autorités compétentes de ces États.

1.

Nationalité et marque d’immatriculation

2.

Constructeur/type de l’aéronef:

[pour les aéronefs sans équipage à bord, prière d’indiquer le modèle et la désignation de l’unité de contrôle et de surveillance]

3.

Numéro de série:

4.

L’autorisation de vol couvre: [utilisation visée au sens du point 21.A.701 a)]

5.

Titulaire: [pour une autorisation de vol délivrée aux fins du point 21.A.701 a) 15, mentionner: “le propriétaire inscrit”]

6.

Conditions/observations:

7.

Période de validité:

8.

Lieu et date de délivrance:

9.

Signature du représentant de l’autorité compétente:

Formulaire 20 a de l’AESA — version 2

.

97)

L’appendice IV est remplacé par le texte suivant:

«Appendice IV

Autorisation de vol (délivrée par un organisme agréé) — formulaire 20b de l’AESA

L’État membre de l’autorité compétente ayant délivré l’agrément de l’organisme délivrant l’autorisation de vol; ou

“AESA” si l’agrément est délivré par l’AESA.

AUTORISATION DE VOL

Nom et adresse de l’organisme délivrant l’autorisation de vol:

(*9 *10 *11 *13 *19)

La présente autorisation de vol est délivrée conformément au règlement (UE) 2018/1139 et certifie que l’aéronef est capable de voler en toute sécurité aux fins et dans les conditions énumérées ci-après; elle est valable dans tous les États membres.

La présente autorisation de vol est également valable pour les vols à destination et à l’intérieur des États non membres pour autant qu’une approbation distincte soit obtenue des autorités compétentes de ces États.

1.

Nationalité et marque d’immatriculation:

2.

Constructeur/type de l’aéronef:

[pour les aéronefs sans équipage à bord, prière d’indiquer le modèle et la désignation de l’unité de contrôle et de surveillance]

3.

Numéro de série:

4.

L’autorisation de vol couvre: [utilisation visée au sens du point 21.A.701 a)]

5.

Titulaire: [organisme délivrant l’autorisation de vol]

6.

Conditions/observations:

7.

Période de validité:

8.

Lieu et date de délivrance:

9.

Signature de la personne habilitée:

Nom:

Numéro de référence de l’agrément:

Formulaire 20b de l’AESA — Version 2

.

98)

L’appendice V est remplacé par le texte suivant:

«Appendice V

Certificat de navigabilité restreint — formulaire 24 de l’AESA

LOGO de l’autorité compétente

CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ RESTREINT

(*9 *10 *11 *13 *19)

[État membre d’immatriculation]

[AUTORITÉ COMPÉTENTE DE L’ÉTAT MEMBRE]

(*9 *10 *11 *13 *19)

1.

Nationalité et marque d’immatriculation

2.

Constructeur et désignation de l’aéronef par le constructeur

3.

Numéro de série de l’aéronef

4.

Catégories

5.

Le présent certificat de navigabilité restreint est délivré conformément à (*12 *20) [la convention relative à l’aviation civile internationale du 7 décembre 1944] et au [règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil] en ce qui concerne l’aéronef susmentionné, qui est considéré apte au vol lorsqu’il est entretenu et exploité conformément aux dispositions précitées et dans les limites d’exploitation applicables.

S’y ajoutent les restrictions suivantes:

(5)

(8)

[L’aéronef peut être utilisé pour la navigation internationale malgré les restrictions susmentionnées].

Observations: [pour les aéronefs sans équipage à bord, prière d’indiquer le modèle et la désignation de l’unité de contrôle et de surveillance]

Date de délivrance:

Signature:

6.

Le présent certificat de navigabilité restreint est valable tant qu’il n’est pas annulé par l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation.

Un certificat d’examen de navigabilité en cours de validité doit être joint au présent certificat.

Formulaire 24 de l’AESA — Version 3

Le présent certificat de navigabilité restreint doit se trouver à bord à chaque vol.

.

99)

L’appendice VI est remplacé par le texte suivant:

«Appendice VI

Certificat de navigabilité — formulaire 25 de l’AESA

LOGO de l’autorité compétente

CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ

(*9 *10 *11 *13 *19)

[État membre d’immatriculation]

[AUTORITÉ COMPÉTENTE DE L’ÉTAT MEMBRE]

(*9 *10 *11 *13 *19)

1.

Nationalité et marque d’immatriculation

2.

Constructeur et désignation de l’aéronef par le constructeur

3.

Numéro de série de l’aéronef

4.

Catégories

5.

Le présent certificat de navigabilité est délivré conformément à la convention relative à l’aviation civile internationale du 7 décembre 1944 et au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’aéronef susmentionné, qui est considéré apte au vol lorsqu’il est entretenu et exploité conformément aux dispositions précitées et dans les limites d’exploitation applicables.

Limitations/Remarques:

(7)

[pour les aéronefs sans équipage à bord, prière d’indiquer le modèle et la désignation de l’unité de contrôle et de surveillance]

Date de délivrance:

Signature:

6.

Ce certificat de navigabilité est valable tant qu’il n’est pas annulé par l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation.

Un certificat d’examen de navigabilité en cours de validité doit être joint au présent certificat.

Formulaire 25 de l’AESA — Version 3

Le présent certificat de navigabilité doit se trouver à bord à chaque vol.

.

100)

L’appendice VIII est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Attestation de conformité de l’aéronef/du système d’aéronef sans équipage à bord — formulaire 52 de l’AESA»;

b)

le formulaire «Attestation de conformité de l’aéronef» est remplacé par le texte suivant:

«ATTESTATION DE CONFORMITÉ DE L’AÉRONEF/DU SYSTÈME D’AÉRONEF SANS ÉQUIPAGE À BORD

1.

État de fabrication

2.

[ÉTAT MEMBRE] (*14) Un État membre de l’Union européenne (*15)

3.

Numéro de référence de l’attestation:

4.

Organisme

5.

Type d’aéronef

6.

Numéro de référence du certificat de type:

7.

Numéro ou marque d’immatriculation de l’aéronef

8.

Numéro d’identification de l’organisme de production:

9.

Données relatives aux moteurs/hélices/unités de commande et de surveillance (*16)

10.

Bulletins de modifications et/ou de service (*16)

11.

Consignes de navigabilité

12.

Concessions

13.

Exemptions, dispenses ou dérogations (*16)

14.

Remarques

15.

Certificat de navigabilité

16.

Exigences supplémentaires

17.

Attestation de conformité

Par la présente, il est certifié que l’aéronef/le système d’aéronef sans équipage à bord est pleinement conforme aux définitions du certificat de type et aux éléments indiqués dans les cases 9, 10, 11, 12 et 13.

L’aéronef est en état de fonctionner en sécurité.

L’aéronef a subi avec succès les essais en vol.

18.

Signature

19.

Nom

20.

Date (jj/mm/aaaa)

21.

Référence de l’agrément d’organisme de production

Formulaire 52 de l’AESA — Version 4

c)

le mode d’utilisation du formulaire 52 de l’AESA «Attestation de conformité de l’aéronef» est modifié comme suit:

i)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«
Mode d’utilisation du formulaire 52 de l’AESA “Attestation de conformité de l’aéronef/du système d’aéronef sans équipage à bord

»;

ii)

le point 1 «OBJET ET CHAMP D’APPLICATION» est remplacé par le texte suivant:

«1.

OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

1.1.

Le mode d’utilisation de l’attestation de conformité de l’aéronef/du système d’aéronef sans équipage à bord délivrée par un organisme de production se conformant aux dispositions de la Partie 21, section A, sous-partie F, est décrit dans le point 21.A.130 et dans les moyens de mise en conformité acceptables y relatifs.

1.2.

La finalité de l’attestation de conformité de l’aéronef/du système d’aéronef sans équipage à bord (formulaire 52 de l’AESA) délivrée conformément à la Partie 21, section A, sous-partie G, est de permettre au titulaire d’un certificat d’agrément d’organisme de production approprié d’exercer son droit d’obtenir un certificat de navigabilité individuel et, s’il est requis, un certificat acoustique, de la part de l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation.»;

iii)

le point 3.2 est remplacé par le texte suivant:

«3.2.

Une attestation de conformité ne peut être délivrée par l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation que si la conception de l’aéronef/du système d’aéronef sans équipage à bord, des produits embarqués et, pour les systèmes d’aéronefs sans équipage à bord, de la CMU est agréée.»;

iv)

le point 3.4 est remplacé par le texte suivant:

«3.4.

La présente attestation de conformité n’est pas censée reprendre les équipements dont il peut être exigé que l’aéronef soit muni pour satisfaire aux règles opérationnelles en vigueur. Cependant, certains de ces éléments particuliers peuvent être mentionnés dans la case 10 ou dans la définition de type approuvée. Il est donc rappelé aux exploitants qu’il leur incombe de s’assurer du respect des règles d’exploitation applicables en ce qui concerne leurs propres opérations.»;

v)

la case 9 est remplacée par le texte suivant:

«Case 9

Type(s) complet(s) du moteur et de l’hélice comme spécifié sur le certificat de type ad hoc et la fiche de caractéristiques correspondante. Le numéro d’identification de l’organisme de production et le lieu correspondant doivent également être indiqués. Pour les systèmes d’aéronefs sans équipage à bord, le type complet de la CMU, comme spécifié dans le certificat de type ad hoc, la fiche de caractéristiques correspondante et le numéro d’identification de l’organisme de production.»;

vi)

la case 11 est remplacée par le texte suivant:

«Case 11

Liste de toutes les consignes de navigabilité applicables (ou équivalent) et déclaration de conformité, ainsi qu’une description de la méthode de vérification de la conformité sur l’aéronef ou le système d’aéronef sans équipage à bord en question, y compris les produits et les pièces, appareils et équipements embarqués et, pour les systèmes d’aéronef sans équipage à bord, les CMU et les composants de CMU. Toute date limite future pour se conformer aux exigences applicables doit être indiquée.»;

vii)

la case 17 est remplacée par le texte suivant:

«Case 17

Pour que l’attestation de conformité soit valable, il faut que toutes les cases du formulaire soient remplies. Le titulaire de l’agrément d’organisme de production doit conserver une copie du rapport d’essai en vol, ainsi que de toute constatation d’anomalie et des informations détaillées concernant les rectifications. Le rapport doit être satisfaisant et signé par le personnel compétent en matière de certification et par un membre d’équipage de conduite, par exemple le pilote ou l’ingénieur chargé des essais en vol. Les essais à effectuer en vol sont définis dans le volet relatif à la gestion du contrôle de la qualité du système de production, établi au point 21.A.139, en particulier au point d) 2) vi), afin de garantir que l’aéronef est conforme aux données de définition applicables et est en état de fonctionner en toute sécurité.

La liste des éléments fournis (ou mis à disposition) pour satisfaire aux aspects de la présente attestation relatifs à l’exploitation sûre de l’aéronef doit être conservée dans le dossier par le titulaire du certificat d’agrément d’organisme de production.».

101)

À l’appendice X, le premier formulaire (formulaire 55a de l’AESA — version 3) est remplacé par le texte suivant:

«[ÉTAT MEMBRE] (*17)

Un État membre de l’Union européenne (*18)

CERTIFICAT D’AGRÉMENT D’ORGANISME DE PRODUCTION

Référence: [CODE DE L’ÉTAT MEMBRE (*17)].21G.XXXX

Conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil et au règlement (UE) no 748/2012 de la Commission actuellement en vigueur, et dans le respect des conditions énoncées ci-dessous, [l’AUTORITÉ COMPÉTENTE DE L’ÉTAT MEMBRE] certifie:

[NOM ET ADRESSE DE L’ENTREPRISE]

comme organisme de production conformément à l’annexe I (Partie 21), section A, du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission, agréé pour produire les produits, pièces, équipements, unités de contrôle et de surveillance et composants d’unités de contrôle et de surveillance énumérés sur la liste figurant dans le programme d’agrément joint et délivrer les certificats correspondants en utilisant les références ci-dessus.

CONDITIONS

1.

Le présent agrément est limité aux éléments fixés dans les conditions d’agréments jointes.

2.

Le présent agrément est subordonné au respect des procédures définies dans le manuel des spécifications d’organisme de production agréé.

3.

Le présent agrément est valable tant que l’organisme de production agréé respecte les dispositions de l’annexe I (Partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission.

4.

Sous réserve du respect des conditions énoncées ci-dessus, la durée de validité du présent agrément est illimitée, sauf si l’agrément a été auparavant rendu, remplacé, suspendu ou retiré.

Date de première délivrance: …

Date de la présente révision: …

Révision no: …

Signature: …

Pour l’autorité compétente: [IDENTIFICATION DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE (*18)]

Formulaire 55a de l’AESA — version 4

102)

L’appendice XI est remplacé par le texte suivant:

«Appendice XI

Lettre d’agrément pour la production sans agrément d’organisme de production — formulaire 65 de l’AESA

Lettre d’agrément visée à la sous-partie F de l’annexe I (Partie 21)

[ÉTAT MEMBRE (*9 *10 *11 *13 *19)]

Un État membre de l’Union européenne (*12 *20)

LETTRE D’AGRÉMENT POUR LA PRODUCTION SANS AGRÉMENT D’ORGANISME DE PRODUCTION

[NOM DU POSTULANT]

[DÉNOMINATION COMMERCIALE (si différente du nom du postulant)]

[ADRESSE COMPLÈTE DU POSTULANT]

Date (jour/mois/année)

Référence: [CODE DE L’ÉTAT MEMBRE].21F.XXXX (*12 *20)

Madame/Monsieur [nom du postulant],

Votre système de contrôle de production a été évalué et jugé conforme à la section A, sous-parties A et F, de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission.

En conséquence, sous réserve de respecter les conditions énoncées ci-dessous, nous attestons que la conformité des produits, pièces, équipements, unités de contrôle et de surveillance et composants d’unités de contrôle et de surveillance mentionnés ci-dessous peut être démontrée conformément à la section A, sous-partie F, de l’annexe I (Partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission.

Nombre d’unités P/N S/N

AÉRONEF

PARTIES

Les conditions suivantes sont applicables à la présente lettre d’agrément:

1)

Elle est valide tant que [nom de la société] continue de respecter les dispositions de la section A, sous-parties A et F, de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission.

2)

Elle exige de respecter les procédures définies dans le manuel réf./date de version … de [nom de la société].

3)

Elle expire le …

4)

L’attestation de conformité délivrée par [nom de la société] en vertu du point 21A.130 du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission doit être validée par l’autorité qui délivre la présente lettre d’agrément conformément à la procédure … du manuel indiqué.

5)

[Nom de la société] doit informer immédiatement l’autorité qui délivre la lettre d’agrément de tout changement introduit dans le système de contrôle de production susceptible d’avoir des incidences sur le contrôle, la conformité ou la navigabilité des produits, pièces, unités de contrôle et de surveillance et composants d’unités de contrôle et de surveillance énumérés dans la présente lettre d’agrément.

Pour l’autorité compétente: [IDENTIFICATION DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE (*9 *10 *11 *13 *19) (*12 *20)]

Date et signature

Formulaire 65 de l’AESA — Version 4

.

ANNEXE II

L’annexe du règlement délégué (UE) 2019/945 est modifiée comme suit:

1)

Dans la PARTIE 2 «Exigences applicables à un système d’aéronef sans équipage à bord de classe C1», le point 15) est remplacé par le texte suivant:

«15)

donner au pilote à distance un signal d’alerte clair lorsque la batterie de l’UA ou de son CMU atteint un niveau bas, afin de lui laisser suffisamment de temps pour faire atterrir l’UA en toute sécurité;».

2)

Dans la PARTIE 3 «Exigences applicables à un système d’aéronef sans équipage à bord de classe C2», le point 17) est remplacé par le texte suivant:

«17)

donner au pilote à distance un signal d’alerte clair lorsque la batterie de l’UA ou de son CMU atteint un niveau bas, afin de lui laisser suffisamment de temps pour faire atterrir l’UA en toute sécurité;».

3)

Dans la PARTIE 4 «Exigences applicables à un système d’aéronef sans équipage à bord de classe C3», le point 13) est remplacé par le texte suivant:

«13)

donner au pilote à distance un signal d’alerte clair lorsque la batterie de l’UA ou de son CMU atteint un niveau bas, afin de lui laisser suffisamment de temps pour faire atterrir l’UA en toute sécurité;».


(*1)  Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj).»;

(*2)  Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj).»;

(*3)  Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour les exigences en matière de capacité des organismes de conception et de production (refonte) (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/748/oj).

(*4)  Règlement (UE) 2015/640 de la Commission du 23 avril 2015 concernant des spécifications de navigabilité supplémentaires pour un type donné d’exploitation et modifiant le règlement (UE) no 965/2012 (JO L 106 du 24.4.2015, p. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/640/oj).

(*5)  Règlement délégué (UE) 2024/1107 de la Commission du 13 mars 2024 complétant le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil en établissant des règles détaillées pour le maintien de la navigabilité des systèmes d’aéronefs sans équipage à bord certifiés et de leurs composants, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L, 2024/1107, 23.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1107/oj).»;

(*6)  Règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007 (JO L 122 du 24.4.2014, p. 18).»;

(*7)  Règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L 362 du 17.12.2014, p. 1).».


(1)  
JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 relatif aux systèmes d’aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d’aéronefs sans équipage à bord (JO L 152 du 11.6.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/945/oj).

(3)  Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale ou la déclaration de conformité des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour les exigences en matière de capacité des organismes de conception et de production (refonte) (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/748/oj).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2024/1110 de la Commission du 10 avril 2024 modifiant le règlement (UE) no 748/2012 en ce qui concerne la navigabilité initiale des systèmes d’aéronefs sans équipage à bord soumis à certification et le règlement d’exécution (UE) 2019/947 en ce qui concerne les règles et procédures applicables à l’exploitation d’aéronefs sans équipage à bord (JO L, 2024/1110, 23.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1110/oj).

(5)  Règlement délégué (UE) 2024/1107 de la Commission du 13 mars 2024 complétant le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil en établissant des règles détaillées pour le maintien de la navigabilité des systèmes d’aéronefs sans équipage à bord certifiés et de leurs composants, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L, 2024/1107, 23.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1107/oj).

(1)  [Liste des actes applicables à insérer sous forme de note de bas de page.]

(*8)  L’émetteur du formulaire peut l’adapter à ses besoins en supprimant le nom, la déclaration de certification, la référence à l’aéronef concerné et les informations relatives à la délivrance qui ne sont pas pertinents dans son cas.».

(*9)  À remplir par l’État d’immatriculation.

(*10)  À remplir par le titulaire de l’agrément d’organisme.

(*11)  À remplir par l’État d’immatriculation.

(*12)  Biffer la mention inutile.

(*13)  À remplir par l’État d’immatriculation.

(*14)  Ou “AESA” si l’AESA est l’autorité compétente.

(*15)  Biffer pour les États non membres de l’Union européenne ou l’AESA.

(*16)  Biffer la mention inutile.»;

(*17)  Ou “AESA” si l’AESA est l’autorité compétente.

(*18)  Biffer pour les États non membres de l’Union européenne.».

(*19)  Ou “AESA” si l’AESA est l’autorité compétente.

(*20)  Biffer pour les États non membres de l’Union européenne. [Le règlement de base fait référence aux “États non membres”.]


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1108/corrigendum/2025-10-16/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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