CELEX:62024CO0450: Ordonanța Curții (Camera a noua) din 10 februarie 2025.#Procedură penală împotriva lui MB.#Cerere de decizie preliminară formulată de Rayonen sad Haskovo.#Cauza C-450/24.
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Redacția Lex24 |
Publicat in CJUE: Decizii, 27/06/2025 |
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Informatii
Data documentului: 10/02/2025Emitent: CJCE
Formă: CJUE: Decizii
Stat sau organizație la originea cererii: Bulgaria
Procedura
Tribunal naţional: *A9* Rayonen sad Haskovo, Opredelenie ot 17/06/2024 (113)ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)
10 février 2025 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence – Article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit de propriété – Décision-cadre 2005/212/JAI – Confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime – Réglementation nationale prévoyant la confiscation, au profit de l’État membre concerné, du bien utilisé pour commettre une infraction de déchargement illégal de marchandises en transit – Bien appartenant à un tiers »
Dans l’affaire C‑450/24 [Cudu] (i),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Rayonen sad Haskovo (tribunal d’arrondissement de Haskovo, Bulgarie), par décision du 17 juin 2024, parvenue à la Cour le 26 juin 2024, dans la procédure pénale contre
MB,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. N. Jääskinen (rapporteur), président de chambre, MM. A. Arabadjiev et M. Condinanzi, juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2005/212/JAI du Conseil, du 24 février 2005, relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime (JO 2005, L 68, p. 49), lu à la lumière de l’article 17, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre MB au sujet de la confiscation d’un bien appartenant à un tiers, utilisé par MB pour commettre l’infraction de déchargement illégal de marchandises en transit.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La décision-cadre 2005/212
3 Le considérant 3 de la décision-cadre 2005/212 énonce :
« Conformément au point 50 b) du plan d’action [du Conseil et de la Commission concernant les modalités optimales de mise en œuvre des dispositions du traité d’Amsterdam relatives à l’établissement d’un espace de liberté, de sécurité et de justice, adopté le 3 décembre 1998 (JO 1999, C 19, p. 1)], dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, il conviendra d’améliorer, et, au besoin, de rapprocher les dispositions nationales en matière de saisie et de confiscation des produits du crime, en tenant compte des droits des tiers de bonne foi. »
4 Aux termes de l’article 1er, troisième et quatrième tirets, de cette décision-cadre, intitulé « Définitions » :
« Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par :
[…]
– “instrument” tous objets employés ou destinés à être employés, de quelque façon que ce soit, en tout ou partie, pour commettre une ou des infractions pénales,
– “confiscation” une peine ou une mesure ordonnée par un tribunal à la suite d’une procédure portant sur une ou des infractions pénales, aboutissant à la privation permanente du bien ».
5 L’article 2 de ladite décision-cadre, intitulé « Confiscation », prévoit, à son paragraphe 1 :
« Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de tout ou partie des instruments et des produits provenant d’infractions pénales passibles d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à un an, ou de biens dont la valeur correspond à ces produits. »
La directive 2014/42/UE
6 L’article 2 de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne (JO 2014, L 127, p. 39, et rectificatif JO 2014, L 138, p. 114), prévoit :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
[…]
3) “instrument”, tout bien employé ou destiné à être employé, de quelque façon que ce soit, en tout ou en partie, pour commettre une ou des infractions pénales ;
4) “confiscation”, une privation permanente d’un bien ordonnée par une juridiction en lien avec une infraction pénale ;
[…] »
7 L’article 3 de cette directive, intitulé « Champ d’application », est libellé comme suit :
« La présente directive s’applique aux infractions pénales couvertes par :
a) la convention établie sur la base de l’article K.3, paragraphe 2, point c), [UE], relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne [(JO 1997, C 195, p. 1)] ;
b) la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil du 29 mai 2000 visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l’euro [(JO 2000, L 140, p. 1)] ;
c) la décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil du 28 mai 2001 concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces [(JO 2001, L 149, p. 1)] ;
d) la décision-cadre 2001/500/JAI du Conseil du 26 juin 2001 concernant le blanchiment d’argent, l’identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime [(JO 2001, L 182, p. 1)] ;
e) la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme [(JO 2002, L 164, p. 3)] ;
f) la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé [(JO 2003, L 192, p. 54)] ;
g) la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil du 25 octobre 2004 concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue [(JO 2004, L 335, p. 8)] ;
h) la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée [(JO 2008, L 300, p. 42)] ;
i) la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil [(JO 2011, L 101, p. 1)] ;
j) la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil [(JO 2011, L 335, p. 1)] ;
k) la directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 relative aux attaques contre les systèmes d’information et remplaçant la décision-cadre 2005/222/JAI du Conseil [(JO 2013, L 218, p. 8)],
ainsi que par d’autres instruments juridiques si ceux-ci prévoient spécifiquement que la présente directive s’applique aux infractions pénales qu’ils harmonisent. »
8 L’article 12 de la directive 2014/42, intitulé « Transposition », dispose, à son paragraphe 1 :
« Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 4 octobre 2016. […] »
9 L’article 14 de cette directive, intitulé « Remplacement de l’action commune 98/699/JAI et de certaines dispositions des décisions-cadres 2001/500/JAI et 2005/212/JAI », énonce, à son paragraphe 1 :
« L’action commune 98/699/JAI[, du 3 décembre 1998, adoptée par le Conseil sur la base de l’article K.3 [UE], concernant l’identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime (JO 1998, L 333, p. 1)], l’article 1er, point a), et les articles 3 et 4 de la décision-cadre 2001/500/JAI, ainsi que les quatre premiers tirets de l’article 1er et l’article 3 de la décision-cadre 2005/212/JAI sont remplacés par la présente directive pour les États membres liés par la présente directive, sans préjudice des obligations de ces États membres relatives aux délais de transposition de ces décisions-cadres en droit national. »
Le droit bulgare
10 L’article 242a du Nakazatelen kodeks (code pénal), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « NK »), dispose :
« Quiconque introduit à travers la frontière du pays une marchandise avec des documents de transit et, en violation de la réglementation, décharge cette marchandise sur le territoire du pays, est puni d’une peine de privation de liberté de six ans au maximum et d’une amende de 50 000 à 500 000 leva bulgares [(environ 25 500 à 255 000 euros)]. La marchandise et le véhicule ayant servi à son transport sont confisqués au profit de l’État, quel que soit leur propriétaire. »
La procédure au principal et la question préjudicielle
11 À la date des faits au principal, MB était employé comme chauffeur international de camion par une société de transport établie en Roumanie.
12 Le 11 juillet 2023, MB a entrepris d’effectuer un transport de marchandises entre la Turquie et le Danemark, au moyen d’un tracteur et d’une remorque appartenant à cette société. En Turquie, il a chargé les marchandises concernées, d’une valeur totale de 45 784,60 euros. Ces marchandises étaient accompagnées d’une déclaration de transit T1 sur laquelle figuraient, en tant qu’émetteur, une entreprise établie en Turquie et, en tant que destinataire, une entreprise établie au Danemark.
13 Après être passé par la Grèce, il est entré en Bulgarie, le 12 juillet 2023. Au lieu de transiter par ce dernier État membre, MB s’est dirigé vers un entrepôt situé dans la ville de Haskovo (Bulgarie), où il a déchargé lesdites marchandises. Le 13 juillet 2023, après qu’il est sorti de cet entrepôt avec le tracteur et la remorque, MB a poursuivi son trajet sur le territoire bulgare et a été détecté par des caméras du système de télépéage routier, installées à différents points de contrôle. Au dernier de ces points, le poids de l’attelage routier en question, mesuré automatiquement, était d’environ 16 tonnes, ce qui devait signifier que celui-ci était déjà vide. Le 24 juillet 2023, il s’est présenté avec ce tracteur et cette remorque au point de contrôle frontalier de Lesovo (Bulgarie), dans la file de contrôle des véhicules de transport routier sortant de la Bulgarie vers la Turquie.
14 À la suite de la constatation de l’infraction de déchargement illégal de marchandises en transit commise par MB, ledit tracteur et ladite remorque, les certificats d’immatriculation de ceux-ci ainsi que la clé de contact du même tracteur ont été saisis par les autorités douanières bulgares.
15 Par un acte d’accusation introduit devant le Rayonen sad Haskovo (tribunal d’arrondissement de Haskovo, Bulgarie), qui est la juridiction de renvoi, la Rayonna prokuratura Haskovo (parquet d’arrondissement de Haskovo, Bulgarie) a accusé MB d’avoir commis une infraction pénale, au titre de l’article 242a du NK, en ce qu’il a déchargé sur le territoire de la ville de Haskovo des marchandises circulant sous le régime de transit.
16 Cette juridiction relève que, conformément à l’article 242a du NK, en cas de condamnation de MB, elle doit confisquer au profit de l’État bulgare le tracteur et la remorque en cause, lesquels sont la propriété non pas de MB, mais d’une personne morale tierce, qui pourrait n’être liée ni au transport de ces marchandises ni à cette infraction pénale. Selon ladite juridiction, une telle confiscation serait en contradiction avec l’arrêt du 14 janvier 2021, Okrazhna prokuratura – Haskovo et Apelativna prokuratura – Plovdiv (C‑393/19, EU:C:2021:8), et l’interprétation que la Cour y a donnée de l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2005/212, lu à la lumière de l’article 17, paragraphe 1, de la Charte.
17 Dans ces conditions, le Rayonen sad Haskovo (tribunal d’arrondissement de Haskovo) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« L’article 242a du [NK] est-il contraire au droit de l’Union en ce qu’il prévoit une confiscation au profit de l’État du véhicule à moteur qui a servi à transporter les marchandises, quel que soit le propriétaire de ce véhicule, c’est-à-dire également lorsque le véhicule à moteur appartient à un tiers autre que la personne poursuivie dans l’affaire ? »
Sur la question préjudicielle
18 En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence.
19 Il convient également de rappeler que la coopération judiciaire instaurée par l’article 267 TFUE est fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour. D’une part, la Cour est habilitée non pas à appliquer les règles du droit de l’Union à une espèce déterminée, mais seulement à se prononcer sur l’interprétation des traités et des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2021, Asociaţia « Forumul Judecătorilor din România » e.a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 et C‑397/19, EU:C:2021:393, point 201 ainsi que jurisprudence citée). D’autre part, ainsi qu’il a été rappelé au point 11 des recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO C, C/2024/6008), il revient aux juridictions nationales de tirer dans le litige pendant devant elles les conséquences concrètes des éléments d’interprétation fournis par la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2018, Roche Lietuva, C‑413/17, EU:C:2018:865, point 43).
20 En l’occurrence, la Cour estime que l’interprétation du droit de l’Union sollicitée par la juridiction de renvoi peut être clairement déduite de l’arrêt du 14 janvier 2021, Okrazhna prokuratura – Haskovo et Apelativna prokuratura – Plovdiv (C‑393/19, EU:C:2021:8). Il y a donc lieu de faire application de l’article 99 du règlement de procédure dans la présente affaire.
21 Ainsi qu’il ressort du point 19 de cette ordonnance, il reviendra à la juridiction de renvoi de tirer les conséquences concrètes, dans le litige au principal, des éléments d’interprétation découlant de cette jurisprudence de la Cour.
22 À titre liminaire, il y a lieu de relever que la juridiction de renvoi ne précise pas, dans sa demande de décision préjudicielle, les dispositions du droit de l’Union dont elle sollicite l’interprétation.
23 Toutefois, il se déduit de cette demande, de la teneur de la question posée, et, en particulier, de la référence, dans l’exposé du litige au principal figurant dans ladite demande, à l’arrêt du 14 janvier 2021, Okrazhna prokuratura – Haskovo et Apelativna prokuratura – Plovdiv (C‑393/19, EU:C:2021:8), que cette juridiction, à l’instar de celle qui avait saisi la Cour de la demande de décision préjudicielle ayant donné lieu à cet arrêt, demande l’interprétation de l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2005/212, lu à la lumière de l’article 17, paragraphe 1, de la Charte.
24 En effet, l’infraction de déchargement illégal de marchandises en transit, en cause au principal, ne figure pas au nombre de celles auxquelles s’applique la directive 2014/42 en vertu de l’article 3 de celle-ci.
25 Dans ces circonstances, il convient de considérer que, par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2005/212, lu à la lumière de l’article 17, paragraphe 1, de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui permet la confiscation d’un instrument utilisé pour commettre une infraction de déchargement illégal de marchandises en transit, lorsque cet instrument appartient à un tiers.
26 À cet égard, la Cour a notamment jugé dans l’arrêt du 14 janvier 2021, Okrazhna prokuratura – Haskovo et Apelativna prokuratura – Plovdiv (C‑393/19, EU:C:2021:8) :
« 44 […] la notion de “confiscation” est définie à l’article 1er, quatrième tiret, de la décision-cadre 2005/212.
45 Toutefois, […] le quatrième tiret de cet article 1er a été remplacé par la directive 2014/42 pour les États membres que cette directive lie.
46 […] dès lors que les faits au principal sont postérieurs au délai de transposition de la directive 2014/42, fixé au 4 octobre 2016 conformément à l’article 12, paragraphe 1, de celle-ci, il convient, dans une affaire telle que celle au principal, de se référer à [cette] directive aux fins de la définition de la notion de “confiscation”.
47 Aux termes de l’article 2, point 4, de [ladite] directive, cette notion de “confiscation” est définie comme étant la “privation permanente d’un bien ordonnée par une juridiction en lien avec une infraction pénale”.
48 […] Ainsi, une mesure, telle que celle en cause au principal, qui donne lieu à une privation permanente du bien saisi, ordonnée par une juridiction en lien avec une infraction pénale, relève de ladite notion de “confiscation”.
49 […] l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2005/212 prévoit que chaque État membre prend les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de tout ou partie des instruments et des produits provenant d’infractions pénales passibles d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à un an, ou de biens dont la valeur correspond à ces produits.
[…]
51 […] [Cet] article 2, paragraphe 1[…] doit être lu à la lumière du considérant 3 de cette décision-cadre, dont il ressort qu’il y a lieu de tenir compte des droits des tiers de bonne foi. Il s’ensuit que, en principe, les dispositions de ladite décision-cadre s’appliquent également à la confiscation des biens appartenant à des tiers, tout en exigeant, notamment, que les droits de ces derniers soient protégés lorsqu’ils sont de bonne foi.
52 Dans ce contexte, il convient de tenir compte de l’article 17, paragraphe 1, de la Charte, qui prévoit, notamment, que toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu’elle a acquis légalement, de les utiliser et d’en disposer.
[…]
55 […] compte tenu de l’atteinte sensible aux droits des personnes qu’entraîne la confiscation d’un bien, à savoir la dépossession définitive du droit de propriété sur celui-ci, il y a lieu de relever que, s’agissant d’un tiers de bonne foi, qui ne savait pas et ne pouvait pas savoir que son bien a été utilisé pour commettre une infraction, une telle confiscation constitue, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porte atteinte à la substance même du droit de propriété de celui-ci.
[…]
57 Dans ces conditions, il convient de considérer que, dans le cadre de l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2005/212, la confiscation ne saurait s’étendre aux biens des tiers de bonne foi. »
27 Il ressort de la jurisprudence citée au point précédent que les dispositions de cette décision-cadre s’appliquent également à la confiscation d’un bien appartenant à un tiers, utilisé comme instrument pour commettre une infraction, tout en exigeant, notamment, que le droit de propriété garanti à l’article 17, paragraphe 1, de la Charte soit protégé lorsque le tiers concerné est de bonne foi.
28 En l’occurrence, la décision de renvoi ne comporte aucune précision quant au point de savoir si le propriétaire des biens utilisés pour commettre l’infraction en cause au principal était de bonne foi.
29 Il appartiendra donc à la juridiction de renvoi, au regard de l’ensemble des circonstances du litige au principal, de déterminer si le propriétaire de ces biens ne savait pas et ne pouvait pas savoir qu’ils étaient utilisés pour commettre cette infraction (voir, en ce sens, arrêt du 14 janvier 2021, Okrazhna prokuratura – Haskovo et Apelativna prokuratura – Plovdiv, C‑393/19, EU:C:2021:8, point 55).
30 À cet égard, il appartiendra notamment à cette juridiction de vérifier si, à l’instar de la situation en cause à l’origine de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt précité, le tracteur et la remorque en cause dans le litige au principal ont été utilisés, à l’insu du propriétaire de ces véhicules, pour commettre l’infraction de déchargement illégal de marchandises en transit destinées à une entreprise établie au Danemark.
31 Dans ces conditions, il convient de répondre à la question posée que l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2005/212, lu à la lumière de l’article 17, paragraphe 1, de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui permet la confiscation d’un instrument utilisé pour commettre une infraction de déchargement illégal de marchandises en transit, lorsque cet instrument appartient à un tiers de bonne foi.
Sur les dépens
32 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit :
L’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2005/212/JAI du Conseil, du 24 février 2005, relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime, lu à la lumière de l’article 17, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
doit être interprété en ce sens que :
il s’oppose à une réglementation nationale qui permet la confiscation d’un instrument utilisé pour commettre une infraction de déchargement illégal de marchandises en transit, lorsque cet instrument appartient à un tiers de bonne foi.
Signatures
* Langue de procédure : le bulgare.
i Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.