CELEX:62025CO0037: Ordonanța Curții (Camera a noua) din 15 iulie 2025.#YH împotriva S.E.L.A.S. GTC Dijon (Grefa Tribunalului Comercial din Dijon).#Cererea de decizie preliminară formulată de Conseil de Prud’hommes de Dole.#Cauza C-37/25.

Redacția Lex24
Publicat in CJUE: Decizii, 11/09/2025


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ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)15 juillet 2025 (*)« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Aménagement du temps de...

Informatii

Data documentului: 15/07/2025
Emitent: CJCE
Formă: CJUE: Decizii
Stat sau organizație la originea cererii: Franţa

Procedura

Tribunal naţional: *A9* Conseil de Prud’hommes de Dole, Jugement du 03/12/2024 (24/00012)

ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

15 juillet 2025 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Aménagement du temps de travail – Article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Directive 2003/88/CE – Article 7, paragraphe 1 – Droit au congé annuel payé – Finalités – Arrêt de travail pour cause de maladie non assorti de restrictions quant aux sorties, permettant au travailleur de se reposer et d’exercer des activités de loisirs – Absence de perte des droits à congé annuel payé »

Dans l’affaire C‑37/25,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le conseil de prud’hommes de Dole (France), par décision du 3 décembre 2024, parvenue à la Cour le 22 janvier 2025, dans la procédure

YH

contre

S.E.L.A.S. GTC Dijon (Greffe du Tribunal de Commerce de Dijon),

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. N. Jääskinen, président de chambre, MM. A. Arabadjiev (rapporteur) et M. Condinanzi, juges,

avocat général : Mme T. Ćapeta,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 2003, L 299, p. 9), ainsi que de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant YH à S.E.L.A.S. GTC Dijon (Greffe du Tribunal de Commerce de Dijon, France) (ci‑après le « GTC Dijon ») au sujet de la demande de YH de bénéficier d’une indemnité au titre du droit au congé annuel payé acquis durant la période de son arrêt de travail pour cause de maladie.

Le cadre juridique

3        L’article 7 de la directive 2003/88, intitulé « Congé annuel », dispose, à son paragraphe 1 :

« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

4        YH est employée par le GTC Dijon depuis l’année 1983. À la suite d’un changement des associés du GTC Dijon, intervenu au mois de juin 2020, les relations entre YH et son employeur se sont dégradées. YH s’estime victime de harcèlement moral de la part de l’un de ces associés.

5        Depuis le mois de février 2022, YH bénéficie d’un arrêt de travail pour cause de maladie. Cet arrêt de travail est sans restrictions quant aux horaires de présence à son domicile et les sorties du domicile sont autorisées, ce qui permet à YH d’être libre de ses mouvements.

6        Devant le conseil de prud’hommes de Dole (France), qui est la juridiction de renvoi, YH a demandé, notamment, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs du GTC Dijon ainsi que la condamnation de celui-ci au paiement d’une indemnité d’un montant de 7 629,50 euros, au titre du droit au congé annuel payé acquis durant la période de son arrêt de travail pour cause de maladie.

7        Au mois de janvier 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie (France) a refusé de reconnaître l’origine professionnelle de la maladie dont souffre YH.

8        Au mois de juillet 2024, le GTC Dijon, qui conclut au rejet de l’ensemble des demandes de YH, a fait réaliser par un commissaire de justice un procès-verbal de constat quant aux activités de loisirs de YH, au moyen des contenus librement accessibles publiés sur son compte du réseau social Facebook.

9        Sur la base de ce procès-verbal, la juridiction de renvoi constate que, durant son arrêt de travail pour cause de maladie, YH prend régulièrement des vacances et se rend régulièrement au restaurant. Elle considère que YH bénéficie de repos ainsi que de temps de détente et de loisirs.

10      La juridiction de renvoi relève que, selon la jurisprudence de la Cour, le droit au congé annuel payé, concrétisé à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88, poursuit une double finalité, à savoir celle de permettre au travailleur de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs. Cette première juridiction estime que, en l’occurrence, l’arrêt de travail pour cause de maladie de YH répond déjà à cette double finalité, dans la mesure où il permet à YH de bénéficier de repos ainsi que de temps de détente et de loisirs.

11      Considérant que le droit national ne permet pas de prendre en compte, lors de l’examen d’une demande d’indemnité au titre du droit au congé annuel payé acquis par le travailleur durant la période de son arrêt de travail pour cause de maladie, de circonstances telles qu’une maladie qui n’immobilise pas ce travailleur et qui ne nécessite pas de lourds traitements ainsi que des congés pour se reposer et disposer d’une période de détente et de loisirs, la juridiction de renvoi s’interroge sur la compatibilité de ce droit national avec l’article 31, paragraphe 2, de la Charte ainsi qu’avec la directive 2003/88.

12      Dans ces conditions, le conseil de prud’hommes de Dole a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) La directive [2003/88] et l’article 31, [paragraphe 2, de la Charte] doivent-ils être interprétés en ce sens que les conditions d’obtention et d’octroi prévues par la législation française doivent tenir compte de la double finalité précisée par [la jurisprudence de la] Cour, à savoir permettre au travailleur de se reposer par rapport à l’exécution des tâches lui incombant selon son contrat de travail, d’une part, et disposer d’une période de détente et de loisirs, d’autre part ?

2) Dans l’hypothèse d’une réponse [affirmative] à la première question, les arrêts rendus par [la] Cour relatifs à cette double finalité impliquent-ils pour les États [membres], dont la France, de prévoir une distinction dans l’obtention et l’octroi des congés payés aux fins de préserver l’effet positif du congé annuel ?

3) En tout état de cause, la législation française dans sa rédaction imprécise ne dénature-t-elle pas la double finalité poursuivie par le droit au congé annuel payé en [n’]opérant aucune distinction quant aux conditions d’obtention et d’octroi des congés payés ? »

Sur les questions préjudicielles

13      Par ses questions, qu’il y a lieu d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 et l’article 31, paragraphe 2, de la Charte doivent être interprétés en ce sens que le droit au congé annuel payé acquis au titre d’une période de référence peut s’éteindre ou être diminué, à l’expiration de cette période, lorsque le travailleur concerné a été, durant ladite période, en congé de maladie pour une affection d’origine non professionnelle qui n’était assorti d’aucune restriction quant aux sorties et aux activités de ce travailleur.

14      En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à une telle question ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

15      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

16      À cet égard, il convient, en premier lieu, de rappeler, ainsi qu’il ressort du libellé même de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88, que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines. Ce droit au congé annuel payé doit être considéré comme un principe du droit social de l’Union revêtant une importance particulière, dont la mise en œuvre par les autorités nationales compétentes ne peut être effectuée que dans les limites expressément énoncées par la directive 2003/88 elle-même (arrêt du 22 septembre 2022, Fraport et St. Vincenz-Krankenhaus, C‑518/20 et C‑727/20, EU:C:2022:707, point 24 ainsi que jurisprudence citée).

17      Par ailleurs, il y a lieu de noter que le droit au congé annuel payé revêt, en sa qualité de principe du droit social de l’Union, non seulement une importance particulière, mais qu’il est aussi expressément consacré à l’article 31, paragraphe 2, de la Charte (arrêt du 22 septembre 2022, Fraport et St. Vincenz-Krankenhaus, C‑518/20 et C‑727/20, EU:C:2022:707, point 25 ainsi que jurisprudence citée).

18      Ainsi, l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 reflète et concrétise le droit fondamental à une période annuelle de congés payés, consacré à l’article 31, paragraphe 2, de la Charte. En effet, tandis que cette dernière disposition garantit le droit de tout travailleur à une période annuelle de congés payés, la première disposition met en œuvre ce principe en fixant la durée de ladite période (arrêt du 22 septembre 2022, Fraport et St. Vincenz-Krankenhaus, C‑518/20 et C‑727/20, EU:C:2022:707, point 26 ainsi que jurisprudence citée).

19      En deuxième lieu, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, le droit au congé annuel a une double finalité, à savoir permettre au travailleur de se reposer par rapport à l’exécution des tâches lui incombant selon son contrat de travail, d’une part, et disposer d’une période de détente et de loisirs, d’autre part (arrêt du 22 septembre 2022, Fraport et St. Vincenz-Krankenhaus, C‑518/20 et C‑727/20, EU:C:2022:707, point 27 ainsi que jurisprudence citée).

20      Cette double finalité, qui distingue le droit au congé annuel payé d’autres types de congés poursuivant des finalités différentes, est basée sur la prémisse que le travailleur a effectivement travaillé au cours de la période de référence. En effet, l’objectif de permettre au travailleur de se reposer suppose que ce travailleur ait exercé une activité justifiant, pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé visée par la directive 2003/88, le bénéfice d’une période de repos, de détente et de loisirs. Partant, les droits au congé annuel payé doivent en principe être déterminés en fonction des périodes de travail effectif accomplies en vertu du contrat de travail (arrêt du 22 septembre 2022, Fraport et St. Vincenz-Krankenhaus, C‑518/20 et C‑727/20, EU:C:2022:707, point 28 ainsi que jurisprudence citée).

21      Cela étant, dans certaines situations dans lesquelles le travailleur est incapable de remplir ses fonctions, le droit au congé annuel payé ne peut être subordonné par un État membre à l’obligation d’avoir effectivement travaillé. Il en est ainsi, notamment, en ce qui concerne les travailleurs qui sont absents du travail à cause d’un congé de maladie au cours de la période de référence. En effet, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, au regard du droit au congé annuel payé, ces travailleurs sont assimilés à ceux qui ont effectivement travaillé au cours de cette période (arrêt du 22 septembre 2022, Fraport et St. Vincenz-Krankenhaus, C‑518/20 et C‑727/20, EU:C:2022:707, point 29 ainsi que jurisprudence citée).

22      Dans ce contexte, la Cour a jugé que l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 devait être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé s’éteint à l’expiration de la période de référence et/ou d’une période de report fixée par le droit national, lorsque le travailleur a été en congé de maladie, durant tout ou partie de la période de référence, et que, partant, il n’a pas effectivement eu la possibilité d’exercer ledit droit (arrêt du 22 septembre 2022, Fraport et St. Vincenz-Krankenhaus, C‑518/20 et C‑727/20, EU:C:2022:707, point 31 ainsi que jurisprudence citée).

23      Aux termes de la jurisprudence rappelée aux points 21 et 22 de la présente ordonnance, il est, dès lors, exclu que le droit d’un travailleur au congé annuel payé minimal, garanti par le droit de l’Union, soit diminué dans une situation caractérisée par le fait que le travailleur n’a pu répondre à son obligation de travailler en raison d’une maladie durant la période de référence (arrêt du 22 septembre 2022, Fraport et St. Vincenz-Krankenhaus, C‑518/20 et C‑727/20, EU:C:2022:707, point 32 ainsi que jurisprudence citée).

24      Il s’ensuit que, dans une situation telle que celle en cause au principal, le droit au congé annuel payé ne peut ni s’éteindre ni être diminué au motif qu’il a été acquis par le travailleur durant la période de son congé de maladie.

25      Cette interprétation ne saurait être remise en cause par le fait que les conditions dont est assorti le congé de maladie permettent au travailleur de sortir de son domicile ainsi que de prendre des vacances et d’effectuer des activités de loisirs ni par le fait que la maladie justifiant ce congé n’est pas d’origine professionnelle.

26      En effet, la Cour a considéré que la finalité du droit au congé annuel payé, qui est de permettre au travailleur de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs, diffère de celle du droit au congé de maladie, qui est de permettre au travailleur de se rétablir d’une maladie (arrêt du 14 décembre 2023, Sparkasse Südpfalz, C‑206/22, EU:C:2023:984, point 31 et jurisprudence citée).

27      La Cour a, à cet égard, considéré, d’une part, que la survenance d’une incapacité de travail pour cause de maladie est, en principe, imprévisible et indépendante de la volonté du travailleur. En effet, les absences dues à une maladie doivent être considérées comme étant des absences du travail pour des motifs indépendants de la volonté de la personne employée, qui doivent être comptées dans la période de service (arrêts du 22 septembre 2022, Fraport et St. Vincenz-Krankenhaus, C‑518/20 et C‑727/20, EU:C:2022:707, point 30, ainsi que du 14 décembre 2023, Sparkasse Südpfalz, C‑206/22, EU:C:2023:984, point 33 et jurisprudence citée).

28      D’autre part, le travailleur en congé de maladie est soumis à des contraintes physiques ou psychiques engendrées par une maladie (arrêt du 14 décembre 2023, Sparkasse Südpfalz, C‑206/22, EU:C:2023:984, point 34 et jurisprudence citée).

29      Au regard des finalités respectives du congé annuel payé et du congé de maladie, qui sont différentes, la Cour a conclu qu’un travailleur qui est en congé de maladie durant une période de congé annuel fixée au préalable a le droit, à sa demande, et afin qu’il puisse bénéficier effectivement de son congé annuel, de prendre celui-ci à une autre époque que celle coïncidant avec la période de congé de maladie (arrêt du 14 décembre 2023, Sparkasse Südpfalz, C‑206/22, EU:C:2023:984, point 32 et jurisprudence citée).

30      Cela étant précisé, il convient, en troisième lieu, de rappeler que des limitations ne peuvent être apportées au droit fondamental au congé annuel payé consacré à l’article 31, paragraphe 2, de la Charte que dans le respect des conditions strictes prévues à l’article 52, paragraphe 1, de celle-ci, et notamment du contenu essentiel dudit droit (arrêt du 22 septembre 2022, Fraport et St. Vincenz-Krankenhaus, C‑518/20 et C‑727/20, EU:C:2022:707, point 33).

31      Ainsi, dans le contexte particulier où les travailleurs concernés avaient été empêchés d’exercer leur droit au congé annuel payé en raison de leur absence du travail pour cause de maladie, la Cour a jugé que, bien qu’un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives serait en droit d’accumuler, de manière illimitée, tous les droits au congé annuel payé acquis durant la période de son absence du travail, un tel cumul illimité ne répondrait plus à la finalité même du droit au congé annuel payé (arrêt du 22 septembre 2022, Fraport et St. Vincenz-Krankenhaus, C‑518/20 et C‑727/20, EU:C:2022:707, point 34 ainsi que jurisprudence citée).

32      La Cour a déjà reconnu l’existence de « circonstances spécifiques » justifiant, afin d’éviter les conséquences négatives d’un cumul illimité des droits au congé annuel payé acquis durant une période d’absence pour cause de maladie de longue durée, qu’il soit dérogé à la règle selon laquelle des droits au congé annuel payé ne peuvent pas s’éteindre. Une telle dérogation repose sur la finalité même du droit au congé annuel payé ainsi que sur la nécessité de protéger l’employeur d’un risque de cumul trop important de périodes d’absence du travailleur et des difficultés que celles-ci pourraient impliquer pour l’organisation du travail (arrêt du 22 septembre 2022, Fraport et St. Vincenz-Krankenhaus, C‑518/20 et C‑727/20, EU:C:2022:707, point 35 ainsi que jurisprudence citée).

33      Partant, dans des circonstances spécifiques dans lesquelles se trouve un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives, la Cour a dit pour droit que, au regard non seulement de la protection du travailleur à laquelle tend la directive 2003/88, mais aussi de celle de l’employeur, confronté au risque d’un cumul trop important de périodes d’absence du travailleur et aux difficultés que celles-ci pourraient impliquer pour l’organisation du travail, l’article 7 de cette directive doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à des dispositions ou à des pratiques nationales limitant, par une période de report de quinze mois à l’expiration de laquelle le droit au congé annuel payé s’éteint, le cumul des droits à un tel congé d’un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives (arrêt du 22 septembre 2022, Fraport et St. Vincenz-Krankenhaus, C‑518/20 et C‑727/20, EU:C:2022:707, point 36 ainsi que jurisprudence citée).

34      Néanmoins, la Cour a jugé qu’il ne saurait être dérogé au droit consacré à l’article 7 de la directive 2003/88 et à l’article 31, paragraphe 2, de la Charte, selon lequel un droit au congé annuel payé acquis ne peut s’éteindre à l’expiration de la période de référence et/ou d’une période de report fixée par le droit national lorsque le travailleur n’a pas été mis en mesure de prendre ses congés, en particulier si l’employeur ne s’est pas acquitté, en temps utile, de ses obligations d’incitation et d’information quant à la prise des congés annuels payés (arrêt du 22 septembre 2022, Fraport et St. Vincenz-Krankenhaus, C‑518/20 et C‑727/20, EU:C:2022:707, points 41 et 42).

35      En l’occurrence, la juridiction de renvoi n’ayant pas exposé l’existence de circonstances spécifiques, au sens de la jurisprudence citée aux points 30 à 33 de la présente ordonnance, qui pourraient justifier une dérogation au droit fondamental à une période annuelle de congés payés, il lui incombera d’examiner si de telles circonstances spécifiques sont en cause dans le litige au principal.

36      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 et l’article 31, paragraphe 2, de la Charte doivent être interprétés en ce sens que le droit au congé annuel payé acquis au titre d’une période de référence ne saurait s’éteindre ni être diminué, à l’expiration de cette période, lorsque le travailleur concerné a été, durant ladite période, en congé de maladie pour une affection d’origine non professionnelle qui n’était assorti d’aucune restriction quant aux sorties et aux activités de ce travailleur, à moins qu’il n’existe des circonstances spécifiques qui pourraient justifier une dérogation au droit fondamental à une période annuelle de congés payés.

Sur les dépens

37      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit :

L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, et l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

doivent être interprétés en ce sens que :

le droit au congé annuel payé acquis au titre d’une période de référence ne saurait s’éteindre ni être diminué, à l’expiration de cette période, lorsque le travailleur concerné a été, durant ladite période, en congé de maladie pour une affection d’origine non professionnelle qui n’était assorti d’aucune restriction quant aux sorties et aux activités de ce travailleur, à moins qu’il n’existe des circonstances spécifiques qui pourraient justifier une dérogation au droit fondamental à une période annuelle de congés payés.

Signatures


*      Langue de procédure : le français.

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